Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2016
- ECLI
- 6253cd57bd3db21cbdd92feb
- Date
- 7 mars 2016
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-MJB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 35 DU SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 14/ 01104 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 12 juin 2014- Section Commerce. APPELANTE SARL GROUPE PIERRE MORANDAIS 15 zone artisanale 97139 Abymes Représentée par Maître Chantal BEAUBOIS (Toque 3), avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉE Madame Tania X... ... 97130 CAPESTERRE BELLE EAU Représentée par Maître Johann EUGENE-ADOLPH (Toque 90), avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 5 octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 novembre 2015, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été successivement prorogé au 14 décembre 2015, 11 et 25 janvier 2016, 15 février 2016 et au 7 mars 2016. GREFFIER Lors des débats : Mme Yolande Modeste, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** FAITS ET ROCÉDURE Par contrat à durée indéterminée du 04 janvier 2007, Mme Tania X... a été embauchée par la société Groupe Pierre MORANDAIS en qualité de chef comptable moyennant un salaire mensuel brut de 2 300 euros (hors primes). Le 03 décembre 2012, Mme X... a présenté sa démission à son employeur par voie électronique, le délai de préavis, étant de deux mois, devait prendre fin le 03 février 2013. Le 30 janvier 2013, l'employeur accusait réception de cette démission, ainsi que le terme du préavis, par courrier expédié par l'organisme Fedex international. Le 1er février 2013, Mme X... demandait à son employeur d'être maintenue au sein de l'entreprise. Ce même jour, l'employeur y répondait favorablement. La salarié a repris son poste et ses fonctions. Le 22 février 2013, Mme X... adressait à son employeur un message électronique lui annonçant son départ, sans préavis pour le même jour à 12 heures. Les 25 et 26 février 2013, Mme X...se présentait toutefois à son poste de travail. Le 28 février, elle était admise en arrêt-maladie et en adressait le justificatif à son employeur, cet arrêt prenant fin le 08 mars 2013. La reprise du travail étant prévue le 11 mars 2013, Mme X... ne s'est plus présentée. Le 13 mars, l'employeur lui adressait une lettre lui indiquant que son absence n'était nullement justifiée et réclamant une réponse dans le délai de quarante huit heures. Le 25 mars 2013, Mme X... saisissait le Conseil de prud'hommes de Pointe-à ¿ Pitre aux fins de voir juger la rupture de la relation contractuelle comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverse sommes. Par jugement du 12 juin 2014, la juridiction prud'homale a considéré la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, qualifié cette rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné ce dernier au paiement des sommes suivantes : * 2498 euros pour non-respect de la procédure, * 14988 euros pour rupture abusive, * 2498 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 2606, 47 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, *1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La juridiction a en outre rappelé que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaires calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire, sont de droit exécutoires en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s ¿ élevant à 2498 euros, a débouté les parties de leurs autres demandes et a condamné l'employeur aux dépens. La Sarl Groupe Pierre MORANDAIS interjeta appel de cette décision le 30 juin 2014. Par ordonnance du 08 décembre 2014, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a accordé à l'appelante un délai de trois mois pour notifier à la partie adverse ses pièces et conclusions et à l'issue de celui-ci un nouveau délai de trois mois à l'intimée pour notifier en réponse, ses pièces et conclusions. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 08 décembre 2014 soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour l'exposé complet des moyens, la sarl Groupe Pierre MORANDAIS, représentée, demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de dire in limine litis que le conseil de prud'hommes a commis un erreur d'appréciation des faits et que la démission, sujet des débats, est celle de décembre 2012, et non celle de février 2013, de juger en tout état de cause cette dernière démission licite, qu'il n'y a pas lieu à requalifier la démission de Mme Tania X... en un licenciement abusif, de débouter cette dernière de toutes ses demandes, de constater l'absence de faits constitutifs de harcèlement moral et de rejeter les demandes y afférentes, et à titre subsidiaire dans l'hypothèse où la Cour statuerait autrement, de juger les demandes indemnitaires disproportionnées et de condamner Mme X... à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle expose en substance que les premiers juges n'ont procédé à aucune analyse de la démission de décembre 2012 à laquelle se référaient les demandes de Mme X..., que quoi qu'il en soit, les deux démissions, celle présentée le 03 décembre 2012 et celle de février 2013 remplissent sans équivoque les conditions d ¿ une volonté claire et explicite ; que cette volonté de démissionner est confirmée par l'intervention tardive de la rétraction le 1er février 2013, juste avant l'expiration du délai de préavis prévue le 03 février 2013. Elle soutient que Mme X... a organisé son maintien en poste, après sa première démission, pour prétendre à un salaire, sans avoir à travailler, n'ayant pas obtenu les conditions de départ souhaitées par rupture conventionnelle et l'octroi des congés sollicités, ce dernier comportement se concluant par une nouvelle démission et un arrêt ¿ maladie, qu'aucune faute ne peut lui être reprochée sur ses conditions de travail, Mme X...lui reconnaissant plus d'une fois des qualités humaines d'employeur, sans manquer de se contredire dans le même temps pour justifier de l'existence d'un harcèlement moral, aucun élément probant n'étant rapporté à cet effet. Pour finir, elle fait observer que les conditions de lutte contre la discrimination posées par l'article L. 1132-1 du code du travail ne sont pas remplies en l'espèce et que les demandes chiffrées sont sans commune mesure avec la situation réelle de l'intéressée. Par conclusions no1 reprises oralement et auxquelles il convient de se référer pour l'exposé complet des moyens, Mme Tania X..., représentée, demande à la Cour de confirmer la décision rendue le 12 juin 2014 en ce qu'elle a requalifié la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le réformer pour le surplus, de condamner la société Groupe Pierre MORANDAIS à lui payer les sommes suivantes : * 15 638, 82 euros pour rupture abusive du contrat de travail, * 15638, 82 euros au titre de la nullité du licenciement, * 30000 euros en réparation du préjudice moral inhérent au harcèlement moral, * 2606, 47 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 2606, 47 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, * 7819, 41 euros pour l'indemnité de préavis, * 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner la même aux dépens. En défense, elle soutient principalement qu'en raison des agissements pressants et répétés, à savoir les intimidations et dénigrements du père du gérant, de la dégradation, en mars 2012, du réfrigérateur acheté par ses soins et du refus de payer ses heures supplémentaires, affaiblie et lassée, elle a été obligée de remettre sa démission le 03 décembre 2012. Elle invoque en ce sens les dispositions des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail et fait état de plusieurs courriers électroniques pour en justifier l'application. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA PRISE D'ACTE Pour justifier de la rupture du contrat de travail, Mme X... invoque un certain nombre de griefs faits à son employeur, notamment un harcèlement moral et une discrimination en matière de salaire et de promotion professionnelle. - la discrimination en matière de salaire et de promotion professionnelle : Pour justifier de ces discriminations, Mme X... verse des copies d'échange de courriels entre elle et son employeur, lesquels ne sont principalement que la traduction de contestations d'une salariée portant sur les conditions d'exercice de son métier. Elle déclare en substance être chef comptable et non secrétaire. Pour autant, elle ne produit aucun document réglementaire ou conventionnel permettant à la Cour de procéder à un examen pertinent de son statut contractuel de chef comptable au regard des tâches qui lui étaient réellement confiées. (aucun descriptif de ces missions n'est produit). Il est par ailleurs évoqué l'exécution d'heures supplémentaires, de manière pêle-mêle, sans détail et sans pièces. Il n'est pas davantage produit d'éléments comparatifs avec d'autres salariés ayant obtenu les dites augmentations de salaire et les promotions professionnelles. Ce moyen, inopérant, est rejeté. - le harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnelle. A ce titre, Mme X... produit des messages SMS échangés avec son employeur qui révèlent en particulier des prises de position par cette salariée sur l'organisation du travail au sein de l'entreprise, alors que cette organisation relève uniquement du pouvoir directionnel de l'employeur et non du chef comptable, ce que refusait d'admettre Mme X.... Une des pièces du dossier fait référence à un différend avec le père du gérant, sans détails précis (courriel du 14 décembre 2012- pièce no11), et ne permet pas de considérer l'existence d'un harcèlement moral à son égard. S'il ressort des SMS produits que Mme X... était en pleurs à une certaine occasion, c'est uniquement à la suite d'une information publique qui révélait le braquage d'une banque et qui par association, lui faisait craindre pour sa vie lors des dépôts de caisses à effectuer pour le compte de la société. Des trois arrêts de travail produits, deux font état d'asthme et d'état grippal. Le dernier du 28 février 2013 ne révèle aucune information. L'attestation délivrée par le psychologue clinicien le 24 mai 2012 ne précise pas la date de l'entretien avec Mme X..., reprenant les déclarations faites par cette dernière sur l'unique fait qui s'est produit courant novembre 2011 sans autre indication, soit 7 mois avant la délivrance de ce document. Il n'est pas davantage précisé la durée de l'accompagnement en question. Ce document n'est pas suffisamment pertinent pour établir le harcèlement moral allégué. Ce moyen est également rejeté. LA DEMISSION La démission est l'acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Ainsi définie, la démission doit procéder d'une volonté libre et réfléchie ; elle ne se présume pas. C'est celui qui invoque la démission qui doit l'établir. Il ressort des pièces du dossier que les deux démissions de Mme X... doivent être examinées distinctement. Le 03 décembre 2012, Mme X... a présenté sa démission avec un préavis de deux mois. Par lettre du 30 janvier 2013, l'employeur a accusé réception de celle-ci. Cependant le 1er février suivant, l'employeur acceptait de maintenir Mme X... au sein de l'entreprise, à sa demande, et avec l'accord de son père (courriel du 01 février 2013 à 16 h 30). Cette première démission n'a donc été suivie d'aucun effet puisque la salariée a réintégré l'entreprise et ce jusqu'au 22 février 2013. Dès le 09 février 2013, Mme X... tentait encore, par courriel, de rompre le contrat de travail par rupture conventionnelle, en précisant d'ailleurs que cette rupture était possible à la date que souhaiterait l'employeur compte tenu de la bonne qualité de leurs rapports. Elle ponctuait son propos en ces termes « ma décision est incontournable », l'employeur s'interrogeant encore une fois sur la véritable intention de la salariée. L'intéressée se maintient pourtant à son poste. Le 22 février 2013, Mme X... exprimait par deux messages électroniques (13 h 40 et 14 h 09) sa décision de démissionner avec effet immédiat. Leurs termes sont clairs et précis : « je vous informe que je me conforme à votre dernière correspondance acceptant ma démission, je quitterai mon poste à 12 h ». (courriel du 22 février 2013 à 13 h 40 intitulé Départ). L ¿ employeur répond par un e-mail du même jour « Super, Alors vous me mettez dans une super situation. Mais je reste convaincue que c'est une blague ». L'intéressée répond « Non vraiment pas cette fois ci. Je repars à 0, je retourne en intérim. Quelqu'un d'autre fera mieux que moi. Avec regret ¿ Au REVOIR et bonne route ». Ces propos traduisent sans conteste une volonté claire, réfléchie et sans équivoque. Le 25 février 2013, des courriels entre la salariée (à partir de son adresse personnelle) et l'employeur sont échangés sur une possible embauche par un autre employeur, M. Y.... Interrogée, Mme X... répond qu'elle ne travaille pas sans protocole d'accord. Ces derniers échanges confirment la volonté déterminée de Mme X... de se consacrer à un autre emploi, dans des conditions différentes. Si Mme X... a pu revenir dans l'entreprise le 26 février, aucun élément du dossier ne permet de considérer que ce passage était le signe d'une rétractation. Il s'agissait surtout d'une man ¿ uvre permettant d'organiser son départ avec l'assurance d'un salaire puisqu'elle ne manquait pas d'adresser deux jours plus tard à l'employeur un arrêt de travail prenant effet le 28 février et expirant le 08 mars 2013 (étant noté qu'il n'est indiqué aucun motif, contrairement aux deux autres précédents arrêts de travail). Mme X... n'a plus donné aucune nouvelle et aucune autre explication à partir de cette date, nonobstant la lettre de l'employeur exigeant une explication le 13 mars 2013, dans les 48 heures. Il est donc admis que Mme Tania X... a démissionné de son poste de travail avec une volonté claire, précise et non équivoque. Le jugement déféré est infirmé dans toutes ses dispositions et Mme Tania X... est déboutée de toutes demandes. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS L'équité commande de ne pas condamner Mme Tania X... au paiement des frais engagés par la sarl Groupe Pierre MORANDAIS pour la défense de ses intérêts dans la présente instance. Mme Tania X... est cependant condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Infirme le jugement du 12 juin 2014 dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Dit que la volonté de Mme Tania X... de démissionner le 22 février 2013 était claire, précise et non équivoque ; Déboute en conséquence Mme Tania X... de toutes ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme Tania X... aux dépens ; La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1132-1 du code du travail ne sont pas rempliarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 mars 2016
Référence
6253cd57bd3db21cbdd92feb
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