Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2016
- ECLI
- 6253cd57bd3db21cbdd92fef
- Date
- 7 mars 2016
- Condamnation
- 325 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 48 DU SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 14/ 01709 Décision déférée à la Cour : Ordonnance de Référé du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 16 septembre 2014- FORMATION DE REFERE. APPELANT Monsieur Jonathan X... ... 97190 Le Gosier Non Comparant, ni représenté, Ayant pour conseil, Nicolas MOLLET (Toque 48), avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉE SARL L'ATELIER DU PAIN " O PAINS " 82, morne à Vaches 97100 Basse-Terre Représentée par Maître Jérôme NIBERON de la SCP MORTON & ASSOCIES (Toque 104) substituée par Maître WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties présentes à l'audience ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 mars 2016. GREFFIER Lors des débats : Mme Yolande Modeste, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, la SARL L'ATELIER DU PAIN " O PAINS " en ayant été préalablement avisée conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Par contrat de travail à durée indéterminée, M. X... a été embauché à compter du 5 décembre 2013 par la Sarl L'ATELIER DU PAIN, en qualité de chef boulanger pâtissier, statut cadre 1, moyennant le versement d'un salaire brut de 3250 euros. Il était stipulé une période d'essai de deux mois, renouvelable une fois. Par courrier du 5 février 2014, la Sarl L'ATELIER DU PAIN proposait à M. X... de renouveler sa période d'essai pour une période de deux mois, en faisant référence aux stipulations du contrat de travail. Par courrier du 13 février 2014, M. X... notifiait à son employeur sa démission, précisant qu'étant en période d'essai son préavis de 48 heures prendrait effet à la réception dudit courrier. Il faisait savoir à son employeur que suite à sa démission, les sommes qui lui restaient dues étaient les suivantes : -700 euros à titre de solde du salaire de janvier 2014, -1428 euros au titre du salaire de février 2014, -516 euros à titre de congés payés, correspondant à 6, 2 jours, soit un total de 2644 euros. Il réclamait en outre la remise d'une fiche de paie pour le mois de février 2014. Le conseil de M. X... adressait à la Sarl L'ATELIER DU PAIN une mise en demeure en date du 10 avril 2014 par laquelle il était exposé que la démission de son client était imputable à l'employeur dans la mesure où celui-ci avait manqué à son obligation de paiement des salaires, et que cette rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il était réclamé à la Sarl L'ATELIER DU PAIN paiement de la somme de 3861, 98 euros représentant le rappel de salaire pour les mois de janvier et février ainsi que les congés payés pour un montant de 806, 21 euros. Le directeur de la Sarl L'ATELIER DU PAIN répondait par un courrier du 25 avril 2014, en faisant savoir qu'il avait été fort étonné de la démission de M. X..., précisant que sa rémunération du mois de janvier avait été payée et encaissée et pour celle du mois de février il avait été tenté en vain, à maintes reprises, de joindre M. X... et qu'une enveloppe était à sa disposition au siège de l'entreprise. Le 24 avril 2014, M. X... saisissait la formation de référé du conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins d'obtenir la condamnation de la Sarl L'ATELIER DU PAIN à lui payer les sommes suivantes : -3055, 77 euros au titre des salaires de janvier et février 2014, -806, 21 euros d'indemnité de congés payés. Il demandait en outre la remise sous astreinte des documents suivants : - certificat de travail, - bulletins de paie, - Attestation ASSEDIC, - solde de tout compte. Par ordonnance du 16 septembre 2014, la formation de référé prud'homale déboutait M. X... de ses demandes et le condamnait à payer à la Sarl L'ATELIER DU PAIN la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 28 octobre 2014, M. X... interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 24 octobre 2014. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 8 juin 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... réitère ses demandes présentées en première instance, ajoutant une demande en paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des circonstances de la rupture. Il réclame en outre paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il conteste les retenues sur salaires effectuées par l'employeur au titre de frais de billets d'avion et de location d'un véhicule, alors qu'il n'est pas justifié d'un accord de sa part. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 7 octobre 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Sarl L'ATELIER DU PAIN sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en faisant valoir qu'il existe des contestations sérieuses, et réclame paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Sarl L'ATELIER DU PAIN relève que M. X... base ses calculs sur le salaire brut mensuel alors que le salarié doit être payé en salaire net de cotisations sociales. Par ailleurs elle soutient que les documents de fin de contrat ont été remis dès la réception de la lettre de démission. Elle ajoute que la lettre de démission est claire et sans ambiguïté et ne laisse place à aucun motif se rapportant au non paiement des salaires. Elle explique enfin que sur le mois de janvier elle a retenu le montant de la location d'une voiture que le salarié a utilisée pour se rendre à son travail, le temps qu'il fasse l'acquisition d'un voiture personnelle, et que de même pour les frais de billet d'avion qu'elle a avancés, il ne résulte d'aucun document contractuel que l'entreprise acceptait de prendre à sa charge définitivement l'ensemble de ces frais, dont le remboursement devait être étalé sur les mois de janvier et février. **** Motifs de la décision : Selon les dispositions de l'article L. 3251-1 du code du travail, l'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature. Les seules exceptions à ce principe sont prévues par l'article L. 3251-2 mais ne concernent pas des frais de transport. Par ailleurs il résulte des dispositions de l'article L. 3251-3 du code du travail que l'employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces qu'il a faites, que s'il s'agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles. La Sarl L'ATELIER DU PAIN ne pouvait donc retenir en tout état de cause, sur les salaires de janvier et de février 2014, la totalité des sommes dépensées au titre du transport par avion de M. X..., ni le coût de la location du véhicule qu'il a utilisé pendant un mois. Il résulte des textes sus-cités qu'il n'est pas contestable que le salarié était en droit de percevoir 90 % du salaire qui lui était dû pour le travail effectué en janvier et février 2014, sous réserve de l'appréciation des juges du fond sur les 10 % restant, une contestation sérieuse existant sur le droit pour l'employeur de recouvrer le montant des frais dont il a fait l'avance dans la mesure où aucune disposition contractuelle ne prévoit ni la prise en charge définitive de ces frais par l'employeur, ni leur remboursement par le salarié. En conséquence : - pour le mois de janvier, le salaire net de M. X... s'élevait au montant suivant : 3250, 29 ¿-718, 46 ¿ (au titre des cotisations sociales) = 2531, 83 ¿ - il devait percevoir au moins : 2531, 83 ¿ x 0. 90 = 2278, 65 ¿ - il lui reste dû : 2278, 65 ¿- (1800 ¿ d'acompte perçu + 251, 83 ¿ de salaire net perçu) = 226, 82 ¿ étant observé que les cotisations sociales ont déjà été retenues sur la totalité du salaire, comme le montre le bulletin de salaire de janvier 2014. - pour la période travaillée du 1er au 16 février 2014, le salaire net de M. X... s'élevait au montant suivant : 3250, 29 ¿ + 812, 58 ¿ congés payés-1551, 66 ¿ (absences) + 378, 98 ¿ (cotisations sociales) = 2132, 23 ¿ - il devait percevoir au moins : 2132, 23 ¿ x 0. 90 = 1919, 01 ¿ - il lui reste dû : 1919, 01 ¿-846, 96 ¿ de salaire net payé = 1072, 05 ¿ Pour les mois de janvier et février 2014, M. X... est donc fondé, en tout état de cause, à réclamer paiement de la somme de : 226, 82 ¿ + 1072, 05 ¿ = 1298, 87 ¿ En conséquence la Sarl L'ATELIER DU PAIN sera condamnée à payer à M. X... la somme de 1298, 87 euros au titre des salaires de janvier et février 2014. La lettre de démission ayant été suivi d'une réclamation au titre du solde de salaires pour les mois de janvier et février 2014, cette lettre doit être considérée comme une prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Toutefois au 13 février 2014, M. X... n'était en droit de réclamer incontestablement que la somme de 226, 82 euros au titre du solde dû au titre du mois de janvier 2014. La gravité des manquements de l'employeur de nature à justifier la rupture du contrat de travail aux torts de ce dernier, faisant l'objet d'une contestation sérieuse, il ne peut être fait droit en référé à la demande de M. X... tendant à obtenir paiement de la somme de 2000 euros en réparation du préjudice subi du fait des circonstances de la rupture. La lettre de démission datant du 13 février 2014, a été reçu le 14 février 2014 par l'employeur. Cette date faisant courir le préavis de 48 heures que le salarié s'est engagé à respecter dans sa lettre de démission, le contrat de travail a pris fin le 16 février 2014. Un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés, conformes aux dispositions de la présente décision devront être délivrés à M. X..., ainsi qu'un bulletin de salaire complémentaire faisant apparaître les sommes restant à payer à M. X... dont le montant est fixé dans la présente décision, étant rappelé qu'il s'agit de montants nets, les cotisations sociales correspondantes ayant déjà été retenues. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais irrépétibles qu'il a exposés, il lui sera alloué la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. X... ayant comparu par son conseil à l'audience du 5 février 2015, et l'affaire ayant été renvoyée contradictoirement à l'audience des débats du 11 janvier 2016, le présent arrêt est contradictoire en application de l'article 469 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et en matière de référé, Infirme l'ordonnance déférée, Et statuant à nouveau, Condamne la Sarl L'ATELIER DU PAIN à payer à M. X... la somme de 1298, 87 euros au titre des salaires de janvier et février 2014, et celle de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne à la Sarl L'ATELIER DU PAIN de remettre à M. X... un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés, conformes aux dispositions de la présente décision, ainsi qu'un bulletin de salaire complémentaire faisant apparaître les sommes restant à payer à M. X... dont le montant est fixé dans la présente décision, et ce sous astreinte de 50 euros par mois, passé le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Sarl L'ATELIER DU PAIN, Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires, Le Greffier, Le Président,
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