Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2016
- ECLI
- 6253cd57bd3db21cbdd92ff0
- Date
- 7 mars 2016
- Condamnation
- 320 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 50 DU SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 14/ 01748 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 17 juin 2014- Section Activités Diverses. APPELANTE Etablissement Public CCI ILES DE LA GUADELOUPE Rue Félix Eboué 97159 Pointe-à-Pitre Représenté par Maître Pascal BICHARA-JABOUR (Toque 14) substitué par Maître SAINT-CLEMENT, avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉE Madame Marika X... ... 97100 Basse-Terre Représentée par Maître Roland EZELIN (Toque 96) substitué par Maître JABOULEY DELAHAYE, avocat au barreau de la GUADELOUPE (AJ TOTALE, décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle de Basse-Terre en date du 27 janvier 2015 numéro 2014/ 002012) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 mars 2016. GREFFIER Lors des débats : Mme Yolande Modeste, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** Faits et procédure : Il résulte des pièces versées au débat qu'un contrat de formation professionnelle a été conclu le 22 octobre 2009, par Mme X... auprès de l'Institut Consulaire Régional de Formation aux Métiers de la Restauration, de l'Hôtellerie et du Tourisme, pour suivre une formation intitulée : " BEP Métiers de l'Hôtellerie et de la Restauration ", comportant 1994 heures en centre de formation et 280 heures en entreprise, s'étendant du 8 octobre 2009 au 30 juin 2011. La stagiaire devait percevoir une rémunération de 310, 39 euros par mois. Mme X... ayant été victime d'un accident de la circulation le 18 décembre 2010 en rentrant d'une soirée à la salle des fêtes de Saint Robert à Baillif, se voyait délivrer un certificat médical par le Docteur Aurélie Z...du service d'accueil des urgences du Centre Hospitalier de Basse-Terre prévoyant une " Incapacité Temporaire Totale de Travail Personnel " de deux jours et un arrêt de travail de 30 jours sous réserve de complications ultérieures. Une décision de rupture de formation était prise à l'encontre de Mme X...le 2 février 2011 pour abandon de formation au motif que la stagiaire qui avait subi un accident de la circulation devait remettre un certificat médical mais qu'aucun document justifiant sa situation n'avait été produit. Le 23 juillet 2012, Mme X... saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins d'obtenir paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et diverses indemnités de fin de contrat. Par jugement du 17 juin 2014, la juridiction prud'homale se déclarait compétente pour connaître du litige, jugeant que l'exception d'incompétence soulevée par la Chambre de Commerce et d'Industrie des Iles de Guadeloupe était irrecevable, et condamnait cette dernière à payer à Mme X...les sommes suivantes : -435, 65 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, -310, 39 euros à titre d'indemnité de préavis, -310, 39 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement. Il était en outre ordonné à la Chambre de Commerce et d'Industrie des Iles de Guadeloupe de remettre à Mme X... un certificat de travail, les bulletins de paie de janvier et février 2011 et l'attestation Pôle Emploi. Par déclaration du 3 novembre 2014, la Chambre de Commerce et d'Industrie des Iles de Guadeloupe interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 8 octobre 2014. **** Par conclusions du 29 décembre 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Chambre de Commerce et d'Industrie des Iles de Guadeloupe sollicite l'infirmation du jugement déféré, faisant valoir que le conseil de prud'hommes de Basse-Terre n'était pas compétent au motif qu'elle est un établissement public administratif et que le contentieux l'opposant à Mme X... relève de la compétence du tribunal administratif et des dispositions du code de justice administrative, ainsi qu'il résulte des articles 211-1 et suivants dudit code. L'appelant soulève en outre l'irrecevabilité de la demande de Mme X... au motif que dans le contrat de formation professionnelle figurait la clause selon laquelle " si une contestation ou un différent n'ont pu être réglés à l'amiable, le centre sera seul compétent pour régler le litige ", alors que le litige l'opposant à Mme X... n'a pas été soumis au centre pour tenter de trouver une solution au litige. Sur le fond, la Chambre de Commerce et d'Industrie des Iles de Guadeloupe conclut au rejet de l'intégralité des demandes de Mme X... au motif que s'agissant, non pas d'un contrat de travail, mais d'une convention de stage, celle-ci contient un règlement intérieur applicable aux stagiaires dans le cadre de l'article L. 920 du code du travail, selon lequel toute absence non justifiée ou prolongée sans justification dans les 48 heures peut être considérée comme un abandon de formation, soulignant que l'intéressée était bien incapable de démontrer qu'elle ait informé l'organisme formateur de son absence suite à son accident de travail. **** Par ses conclusions notifiées à la partie adverse le 31 décembre 2015, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, Mme X... sollicite la confirmation des condamnations prononcées à l'encontre de la Chambre de Commerce et d'Industrie des Iles de Guadeloupe, et réclame en outre paiement de la somme de 3200 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la perte du bénéfice de son stage par la faute de la Chambre de Commerce et d'Industrie des Iles de Guadeloupe. A l'appui de ses demandes Mme X... fait valoir que le conseil de prud'hommes connaît des litiges nés d'un contrat de travail avec un association telle que prévue par la loi de 1901, lorsque ladite association est créée à l'initiative d'une chambre de commerce et d'industrie, et que si l'organisme de formation, en l'espèce l'Institut Régional des Métiers de l'Hôtellerie et du Tourisme, était bien lié à la Chambre de Commerce et d'Industrie des Iles de Guadeloupe, elle n'exerçait pas dans le cadre de compétences administratives et ne participait pas à l'exécution d'un service public. **** Motifs : Les premiers juges ne pouvaient déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée dans ses conclusions par la Chambre de Commerce et d'Industrie des Iles de Guadeloupe au motif que cette exception n'avait pas été soulevée avant toute défense au fond, faute d'avoir été évoquée oralement in limine litis par la défenderesse qui aurait été absente lors de l'audience des débats, alors que le jugement a été rendu contradictoirement, et mentionne que la Chambre de Commerce et d'Industrie des Iles de Guadeloupe a été représentée par son conseil, la SELARL BICHARA-JABOUR. Le contrat de formation professionnelle a été souscrit par Mme X... auprès de l'Institut Consulaire Régional de Formation aux Métiers de la Restauration, de l'Hôtellerie et du Tourisme. Cet institut n'a pas de personnalité juridique, étant un service de la Chambre de Commerce et d'Industrie des Iles de Guadeloupe, laquelle est un établissement public administratif. Il ressort d'une décision datée du 15 janvier 2010, du président directeur général de l'Agence de Services et de Paiement, que la rémunération du stage de Mme X..., lequel a fait l'objet d'un agrément du Président du Conseil Régional, a été fixée à 310, 39 euros par mois et s'inscrit dans le cadre d'une convention passée le 7 mai 2009 entre le Conseil Régional et l'Agence de Services et de Paiement. Ainsi si cette formation dispensée par un service de la Chambre de Commerce et d'Industrie des Iles de Guadeloupe, elle même établissement public administratif, est financée à partir de fonds publics émanant du Conseil Régional, le contentieux relatif à cette formation relève de la compétence des juridictions administratives. En conséquence le jugement déféré sera réformé, et les parties renvoyées à mieux se pourvoir. Mme X... bénéficiant de l'aide juridictionnelle, l'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Chambre de Commerce et d'Industrie des Iles de Guadeloupe. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Se déclare incompétente, Renvoie les parties à mieux se pourvoir, Dit que les entiers dépens sont à la charge de Mme X..., Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle L. 920 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 mars 2016
Référence
6253cd57bd3db21cbdd92ff0
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