Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2016
- ECLI
- 6253cd57bd3db21cbdd92ff2
- Date
- 7 mars 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FG-VS COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 36 DU SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 14/ 01589 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 10 septembre 2014- Section Activités Diverses. APPELANTE Madame Marie-Anne X... ... 97118 SAINT FRANCOIS Comparante en personne Ayant pour conseil, Maître Laure RICOU (Toque 102), avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉE ASSOCIATION LE CERCLE DES NAGEURS DE SAINT FRANCOIS 7 lotissement du Golf 97118 SAINT FRANCOIS Représentée par Maître Noémie NARFEZ de la SELARL LEPELTIER YVES (Toque 6), avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 mars 2016. GREFFIER Lors des débats : Mme Yolande Modeste, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme Marie-Anne X... a été engagée par l'association le Cercle des Nageurs de Saint-François, dit CNSF, selon contrat de travail intermittent à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2010 en qualité d'enseignante de natation et organisatrice pédagogique des groupes de l'association. Sa durée de travail était de 11 heures par semaine durant l'année scolaire. A compter du 10 mars 2011, Mme X... Marie-Anne a été inscrite en qualité d'auto-entrepreneur et a facturé à compter du 1er juin 2011 ses prestations à l'association Le Cercle des Nageurs de Saint-François moyennant un taux horaire de 25 ¿ TTC. Par courrier en date du 10 avril 2012, confirmé par courrier du 18 avril suivant, le Cercle des Nageurs de Saint-François a mis fin à leur collaboration. Le Mme X... a saisi le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre le 24 octobre 2012 pour obtenir la requalification de cette relation en contrat de travail et de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités en découlant. Par jugement en date du 10 septembre 2014, la juridiction saisie s'est déclarée incompétente, a renvoyé la partie demanderesse à se pourvoir devant la juridiction compétente et a rejeté les demandes de Mme X.... Par une déclaration reçue au greffe le 8 octobre 2014, Mme X... a formé appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 10 septembre 2014. Elle demande à la cour de dire son appel recevable, d'annuler le jugement entrepris et d'évoquer le fond. Elle fait notamment valoir qu'elle était dans un lien de subordination juridique caractérisant une relation salariée, nonobstant son immatriculation au statut d'auto-entrepreneur, changement imposé par l'association pour réduire ses charges sociales ; Elle sollicite en conséquence la condamnation de l'association Le Cercle des Nageurs de Saint-François au paiement des sommes suivantes : 1. 000 ¿ à titre de non-respect de la procédure de licenciement, 1. 500 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 8. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour procédés vexatoires dans la mise en ¿ uvre de la rupture, 2. 000 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 941, 70 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'association Le Cercle des Nageurs de Saint-François soulève à titre principal une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, moyen pris de ce que le jugement déféré aurait dû être attaqué non par la voie de l'appel mais par celle du contredit. A titre subsidiaire, l'association intimée soulève l'incompétence de la juridiction prud'homale en l'absence des conditions requises pour que soit retenue la qualification de contrat de travail, faisant valoir que les conditions d'exécution de la prestation de Mme X... sont exclusives d'une qualification de salariat et qu'en tout état de cause, la rupture réside dans une modification unilatérale de ses tarifs horaires par cette dernière. L'association Le Cercle des Nageurs de Saint-François conclut au rejet de l'ensemble des demandes de Mme X... et à sa condamnation au paiement de la somme de 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'association Le Cercle des Nageurs de Saint-François invoque l'irrecevabilité de l'appel formé en lieu et place d'un contredit, tandis que le conseil des prud'hommes s'est déclaré incompétent ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 80 du code de procédure civile, lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voir du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence ; Que le conseil des prud'hommes ne s'est prononcé que sur sa compétence et n'a pas statué sur le fond du litige et ce même s'il a abordé l'existence d'un contrat de travail entre les parties, sa compétence dépendant de cette question de fond ; Que dès lors, le jugement déféré ne pouvait être attaqué que par la voie du contredit, ainsi qu'il résultait de la mention « contredit » comme voie de recours possible sur la notification du jugement par le greffe ; Que de même, l'irrégularité possible du jugement litigieux qui ne désigne pas la juridiction compétente ne peut être relevée par la cour de céans en l'absence d'un contredit formé dans le délai légal ; Attendu qu'en l'absence de disposition symétrique de celle qu'édicte l'article 91 du code de procédure civile, l'appel interjeté par Mme X... en méconnaissance des règles de l'article 80 est irrecevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ses demandes ; Que de même,'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties ; Que Mme X... supportera les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel formé par Mme Marie-Anne X... à l'encontre du jugement du conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre du 9 décembre 2008. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute demande ; Condamne Mme X... aux entiers dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 80 du code de procédure civilearticle 91 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 mars 2016
Référence
6253cd57bd3db21cbdd92ff2
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