Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2016
- ECLI
- 6253cd57bd3db21cbdd92ff3
- Date
- 7 mars 2016
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 39 DU SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 14/ 01614 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 10 avril 2014- Section Commerce. APPELANTE Maître Marie-Agnès Y..., ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL KITRAD SAINT MARTIN ... ... 97190 Le Gosier Représentée par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR (Toque 2), avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉ Monsieur Gaël X... ... 97133 SAINT BARTHELEMY Dispensé de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile Ayant pour conseil, Maître Karine MIOT-RICHARD de la SELARL MIOT RICHARD & FLEURY (Toque 121), avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties présentes à l'audience ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 mars 2016. GREFFIER Lors des débats : Mme Yolande Modeste, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Par contrat à durée indéterminée, M. X...a été embauché à compter du 12 novembre 2011 en qualité de livreur-manutentionnaire-gestionnaire de stock, par la Société KITRAD SAINT MARTIN, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1909, 83 euros. Le 7 avril 2012, M. X...remettait les clefs de l'entreprise et ne se présentait plus à son poste de travail, au motif que ledit jour il avait été licencié verbalement par l'employeur. Il est produit au débat : - 1o) une lettre d'avertissement datée du 2 janvier 2012 par laquelle l'employeur reproche à M. X...une absence injustifiée du 20 au 29 décembre 2011, - 2o) une lettre datée du 14 mars 2012, portant convocation de M. X...à un entretien préalable fixé au 23 mars 2012, en vue d'un licenciement, - 3o) une lettre datée du 13 avril 2012 portant notification du licenciement de M. X...pour faute grave, - 4o) un projet de transaction daté du 17 avril 2012, non signé par les parties, prévoyant le versement par l'employeur d'une somme de 300 euros à M. X..., - 5o) une mise en demeure datée du 23 avril 2012, adressée à M. X..., d'avoir à réintégrer son poste de travail, - 6o) une lettre en date du 4 mai 2012 portant convocation de M. X...à un entretien préalable fixé au 18 mai 2012, en vue d'un licenciement, visant la non réintégration de M. X...à son poste de travail depuis le 7 avril 2012, - 7o) une lettre en date du 25 mai 2012, reçue le 31 mai 2012 par son destinataire, portant notification du licenciement de M. X...pour faute grave. La formation de référé du conseil de prud'hommes de Basse-Terre, saisie par M. X..., établissait un procès-verbal de conciliation partielle, selon lequel la Société KITRAD SAINT MARTIN s'engageait à remettre à M. X...son bulletin de salaire du mois d'avril 2012, la somme de 349, 54 euros concernant le mois d'avril 2012 et celle de 578, 25 euros d'indemnité de congés payés. Les parties étaient renvoyées devant le bureau de jugement pour le surplus des demandes de M. X.... Par jugement du 10 avril 2014, la juridiction prud'homale constatait le licenciement verbal de M. X...et la volonté manifeste de l'employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli caractérisant l'élément intentionnel, retenant que le salarié avait effectué 46 heures supplémentaires non payées. A la suite de quoi, la Société KITRAD SAINT MARTIN était condamnée à payer à M. X...les sommes suivantes : -5000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1000 euros pour licenciement irrégulier, -954, 92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -724, 04 euros au titre des heures supplémentaires, -11 458, 98 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, -3000 euros au titre de l'absence de remise de l'attestation Pôle Emploi, -1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il était en outre ordonné à la Société KITRAD SAINT MARTIN de remettre à M. X...une attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard. L'exécution du jugement était ordonnée. Par déclaration du 10 octobre 2014, la Société KITRAD SAINT MARTIN interjetait appel de cette décision dont il n'est pas justifié qu'elle lui ait été régulièrement et préalablement notifiée. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 8 juin 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société KITRAD SAINT MARTIN sollicite l'infirmation du jugement déféré, et le rejet des demandes en paiement de M. X.... Elle entend se voir donner acte de ce qu'elle a transmis au salarié le bulletin de paie du mois d'avril 2013. Contestant le licenciement verbal du 7 avril 2012 allégué par M. X...et se référant à sa lettre du 23 avril 2012, portant sommation à l'égard du salarié de réintégrer son poste de travail, ainsi qu'à la lettre de convocation à un entretien préalable en date du 4 mai 2012, et à la lettre de licenciement du 25 mai 2012, la Société KITRAD SAINT MARTIN fait valoir que la procédure de licenciement est régulière et fondée sur une faute grave. A l'appui du licenciement la Société KITRAD SAINT MARTIN invoque également l'achat par M. X...à titre personnel de carburant et d'une carte téléphonique au moyen des deniers de l'entreprise. Par ailleurs la Société KITRAD SAINT MARTIN conteste les heures supplémentaires alléguées par M. X..., faisant valoir que le salarié verse au débat un relevé d'heures non probant, et qu'elle n'a jamais demandé à celui-ci d'effectuer des heures supplémentaires. **** Par conclusions communiquées à la partie adverse le 5 octobre 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X...sollicite la confirmation du jugement entrepris, sauf à porter à la somme de 12 183, 02 euros le montant de l'indemnité pour travail dissimulé. M. X...demande en outre la délivrance par la Société KITRAD SAINT MARTIN de l'attestation Pôle Emploi mentionnant les salaires bruts mensuels des derniers mois corrigés des heures supplémentaires effectuées, le solde de tout compte, le certificat de travail, le bulletin de paie du mois d'avril 2012 et ceux des mois de février et mars 2012 mentionnant les heures supplémentaires et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard. A l'appui de ses demandes M. X...explique qu'il a été licencié verbalement par le gérant de la Société KITRAD SAINT MARTIN le 7 avril 2012, et que par conséquent son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ajoutant que c'est parce qu'il réclamait le paiement d'heures supplémentaires qu'il a été licencié. **** Motifs de la décsion : C'est par de justes motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont retenu le licenciement verbal de M. X...le 7 avril 2012 et ont indemnisé celui-ci pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse. En effet il résulte suffisamment des attestations établies par des collègues de travail de M. X..., en l'occurrence Christophe Z...et Rémi A..., que le 7 avril 2012, M. X...a remis au premier cité, en présence du gérant M. B..., les clefs de l'entreprise au motif qu'il terminait son travail le jour même à la demande de ce dernier. Le second témoin déclarait qu'il s'était présenté à l'entreprise le 10 avril 2012 à la demande du gérant, car M. X...venait d'être licencié. Par ailleurs Christophe Z...a attesté qu'il a remis en main propre à M. X...un certain nombre de documents qu'il avait reçus par courriel le 18 avril 2012, à savoir : - un avertissement daté du 12 janvier 2012, - une convocation pour réunion avec M. B..., - une notification de licenciement pour faute grave, - une reconnaissance de dette, - une transaction. Ces déclarations sont corroborées par le fait que si l'employeur est en mesure de produire les récépissés de dépôt et les avis de réception correspondant à sa mise en demeure du 23 avril 2012 et à sa lettre de licenciement du 25 mai 2012, il est incapable de fournir les mêmes éléments, ni aucune décharge signée par le salarié pour le soi-disant avertissement du 12 janvier 2012, pour la convocation du 14 mars 2012 et la lettre de licenciement du 13 avril 2012, la confection de ces derniers documents anti-datés, constituant une manoeuvre grossière pour régulariser le licenciement verbal du 7 avril 2015. Par ailleurs dans la mesure où M. X...a fourni un tableau détaillé des heures supplémentaires dont il réclame le paiement, et où l'employeur ne fournit aucun élément permettant d'établir le nombre d'heures exact travaillées par M. X...pendant la période considérée, les premiers juges ont, avec raison, condamné la Société KITRAD SAINT MARTIN à payer la rémunération des heures supplémentaires décomptées ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé, le licenciement n'ayant d'autre cause réelle que le fait que M. X...ait réclamé le paiement d'heures supplémentaires accomplies. Le montant de l'indemnité pour travail dissimulé devant être équivalente au montant des six derniers mois de salaire, il y a lieu de tenir compte du montant des heures supplémentaires effectuées au cours desdits mois, ce qui porte le montant de l'indemnité à la somme de 12 183, 02 euros. Le montant de 3000 euros alloué à M. X...à titre d'indemnité pour non remise de l'attestation Pôle Emploi est justifié dans la mesure où plus de trois ans après le licenciement, la Société KITRAD SAINT MARTIN ne justifie toujours pas avoir délivré une telle attestation, et ce malgré l'exécution provisoire dont est assorti le jugement déféré. Contrairement à ce que la Société KITRAD SAINT MARTIN soutient, elle ne justifie nullement avoir remis à M. X...le bulletin de paie du mois d'avril 2012. Compte tenu du montant de l'indemnité allouée au titre du travail dissimulé, l'équité n'implique pas qu'en cause d'appel il soit alloué une indemnité supplémentaire à celle de 1000 euros déjà octroyée par les premiers juges sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, sauf à porter à 12 183, 02 euros l'indemnité allouée à M. X...au titre du travail dissimulé, et à préciser que la Société KITRAD SAINT MARTIN devra remettre à M. X...une attestation Pôle Emploi mentionnant les salaires bruts mensuels des derniers mois auxquels devra être ajouté le montant des heures supplémentaires effectuées, le solde de tout compte, le certificat de travail, le bulletin de paie du mois d'avril 2012 qui devra comporter le rappel au titre des heures supplémentaires, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société KITRAD SAINT MARTIN, Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires, Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Date
- 7 mars 2016
Référence
6253cd57bd3db21cbdd92ff3
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