Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2016
- ECLI
- 6253cd57bd3db21cbdd92ff6
- Date
- 7 mars 2016
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 42 DU SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 14/ 01628 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 23 septembre 2014- Section Encadrement. APPELANT Monsieur Ronan X... ... 97170 PETIT-BOURG Représenté par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉE SARL ANTILLES PAPETERIE Lot Vince-Zac Arnouville 97170 PETIT-BOURG Représentée par Maître Frédérique URSULE avocat au barreau de MARTINIQUE substituée par Maître LIMON-LAMOTHE, avocat au barreau de la GUADELOUPE, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 mars 2016. GREFFIER Lors des débats : Mme Yolande Modeste, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** Faits et procédure : Par contrat de travail à durée indéterminée, en date du 1er octobre 2001, M. X... a été engagé par la Société ANTILLES PAPETERIE en qualité d'attaché à la direction commerciale. Il avait pour fonction de promouvoir les produits commercialisés par la société auprès de la clientèle, et d'assurer le suivi de cette clientèle. Courant 2007 il a été promu au poste de directeur commercial avec le statut cadre. Après un premier rappel à l'ordre en janvier 2005 reprochant à M. X... son attitude déplaisante et irrespectueuse envers les salariés de l'entreprise, après une plainte le 5 octobre 2010 de Mme Marceline Z..., secrétaire au sein de l'entreprise, reprochant à M. X... ses propos et son comportement et faisant savoir qu'elle subissait un état de stress, l'intéressée ayant porté plainte pour harcèlement auprès de la direction départementale du travail, après avoir reçu en octobre 2011, une plainte de Mme Julie A..., assistante de gestion, à l'encontre de M. X... pour harcèlement moral, et enfin après une dernière plainte de Mme Ana Paula B... le 2 avril 2012, pour harcèlement toujours à l'encontre de M. X..., celui-ci se voyait notifier son licenciement pour faute grave, par courrier du 16 mai 2012, après un entretien préalable fixé au 7 mai, le salarié ayant fait l'objet d'une mise à pied conservatoire dès le 18 avril 2012. M. X... saisissait le 13 juin 2012 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de contester son licenciement et obtenir des dommages-intérêts ainsi que des indemnités de fin de contrat et un rappel de rémunération. Par jugement du 23 septembre 2014, la juridiction prud'homale déboutait M. X... de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration du 13 octobre 2014, M. X... interjetait appel de cette décision. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 9 février 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... sollicite l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions. Il demande la condamnation de la Société ANTILLES PAPETERIE à lui payer les sommes suivantes : -9466 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -16 259, 48 euros à titre d'indemnité de licenciement, -30 171, 69 euros sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, -7524 euros pour le solde de prime de bilan 2011, les frais de réparation de véhicule et l'indemnité de repas, -30 000 euros à titre de réparation pour le préjudice moral subi, sur le fondement de l'article L. 4121-1 alinéa 1 du code du travail, -3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. X... entend voir ordonner la remise sous astreinte de fiches de salaires modifiées. M. X... soulève l'irrégularité de sa convocation à l'entretien préalable au licenciement, ainsi que la violation de l'article L. 1332-4 du code du travail fixant un délai de deux mois au-delà duquel aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires. Il explique par ailleurs que la cause exacte de son licenciement réside dans le fait que le gérant de la société, profitant d'accusations infondées pour harcèlement moral à son encontre, a décidé de se séparer de son directeur commercial par tous les moyens, ce qui suppose un licenciement sans motif et abusif. Il conteste les faits de harcèlement qui lui sont reprochés, ainsi que la non production d'un fichier informatique relatif à un dossier d'appel d'offres. Il soutient par ailleurs qu'il ne peut lui être reproché le dénigrement de sa hiérarchie. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 5 janvier 2016, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société ANTILLES PAPETERIE sollicite la confirmation du jugement entrepris et le rejet de l'ensemble des demandes de M. X.... Elle réclame paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de sa demande, la Société ANTILLES PAPETERIE rappelle les plaintes successives qu'elle a reçues de la part de salariées à l'encontre de M. X... pour son comportement constitutif de harcèlement. Elle fait valoir que les règles relatives à la prescription sont respectées. Elle évoque des faits de dénigrement de la hiérarchie et la suppression illicite de fichiers informatiques. **** Motifs de la décision : Sur le licenciement de M. X... : Dans sa lettre du 16 mai 2012, l'employeur motive sa décision de licenciement de la façon suivante : « ¿ à mon retour de France Hexagonale, j'ai pris connaissance d'une lettre de plainte de Mme B... dénonçant des agissements répréhensibles de votre part. Cette plainte faisait suite à un courriel que vous lui aviez adressé. Je me suis donc rendu en Guadeloupe afin de mener une enquête dans l'entreprise les 16, 17 et 18 avril 2012. Cette enquête a permis de mettre en lumière qu'effectivement, vous avez pris en grippe Madame B..., que vous avez fait preuve d'une attitude blessante et incorrecte envers elle, et tenu des propos portant atteinte à sa dignité. Elle n'est pas la seule à avoir subi votre comportement outrageant et excessif. Pourtant, ce n'est pas faute de ma part, eu égard à vos précédents, de vous avoir rappelé à plus de mesure dans votre attitude envers les collaborateurs internes et externes de l'entreprise, ce d'autant plus qu'un comportement aussi vexatoire porte une grave atteinte à l'ambiance de travail et est susceptible de fragiliser les salariés. Une telle attitude est contraire aux valeurs que nous prônons et que j'ai rappelées à maintes reprises. J'ai également découvert lors de mon enquête que vous avez dénigré votre hiérarchie et nos choix de gestion, ce auprès des salariés de l'entreprise, au cours du mois de mars dernier. Une telle attitude est indigne d'un Cadre. Je ne suis donc plus en mesure de vous faire confiance. Pour ces raisons, j'ai pris la décision de vous mettre à pied à titre conservatoire afin de protéger les salariés et préserver les intérêts de l'entreprise. Cependant, à l'occasion de votre suspension, j'ai découvert de nouveaux méfaits. En effet, lorsque je vous ai demandé où se trouvait de fichier BPU pour répondre à l'appel d'offres du Conseil Général, étonnamment, vous ne m'avez pas renvoyé vers la version informatique du fichier mais vous m'avez renvoyé directement vers le dossier papier dans votre bureau. Nous avons trouvé un dossier qui s'intitulait « CONSEIL GENERAL 2009 ». Vous savez pourtant que nous devions déposer le dossier d'appel d'offres avant le 30 avril 2012, car vous travailliez dessus sur votre ordinateur, avant d'être mis à pied. Il s'avère qu'en réalité le dossier informatique présent dans votre ordinateur et contenant les fichiers relatifs aux réponses aux appels d'offres du Conseil Général, avait été vidé de l'essentiel de ces fichiers, le 17 avril 2012. Nous nous sommes donc retrouvés en difficulté pour répondre à cet appel d'offres. Lors de l'entretien préalable, j'ai relevé des contradictions dans vos explications, qui ne m'ont pas permis de modifier mon appréciation sur la gravité des faits reprochés. Cette accumulation de faits graves me contraint à vous notifier votre licenciement immédiat ¿ » Déjà dans un courrier du 28 janvier 2008, le gérant de la société indiquait à M. X... qu'il avait appris la veille sa nouvelle esclandre et qu'il convenait de faire un point car son attitude allait finir par attirer de sérieux ennuis. Après avoir pris la précaution de préciser qu'il s'agissait d'un propos " amicalo-professionnel ", il rappelait qu'il résultait d'une évaluation par un spécialiste en ressources humaines, que si M. X... présentait de nombreux côtés positifs (travailleur, rigoureux, organisé, pragmatique etc. ¿), il présentait aussi des côtés négatifs : impatient, caractère potentiellement autoritaire, et sens critique pouvant rendre cassant et maladroit, risque d'être trop incisif en interne car vision du management directif et plus proche de l'encadrement que de l'animation. Le gérant rappelait à M. X... qu'il en avait déjà largement parlé, mais qu'il convenait alors de faire le point car ce côté négatif était « en train de tout foutre en l'air ». Il lui faisait savoir : « quand vous avez décidé de venir en Guadeloupe il fallait vous préparer à vous adapter si vous n'arrivez pas à le faire et il vaut mieux repartir. Quand vous passez votre temps à critiquer et à rabaisser " ces gens là ", vous n'avancez pas et comme vous le faites haut et effort et de préférence avec un public, vous reculez. Vous vous conduisez quand vous êtes en colère comme un adolescent de 16 ans qui a mauvais caractère, pique des crises et dit n'importe quoi ¿ Quand vous dites à tous et notamment à Mme C... qui est Saintoise, que l'on a qu'à envoyer des bananes aux saintois c'est probablement de l'humour mais c'est surtout de la connerie car cet humour mal placé prouve que vous n'avez rien compris à la susceptibilité des antillais ¿ Faire avancer les gens ce n'est pas piquer des colères et tenir des propos incontrôlés devant un large public ¿ Si on décide que tout le monde est con et que l'on a à supporter personne, il faut faire un métier que l'on puisse faire absolument tout seul... Ne tombez pas non plus dans le côté " métro qui débarque " avec l'idée qu'ici ils sont tous cons et que vous allez à coups de trique tout révolutionner. Des milliers avant vous avec cette idée se sont cassés les dents, ceux qui ont réussi, par contre, sont ceux qui ont su s'adapter et ont finalement compris que c'était plutôt plus difficile ici qu'ailleurs. En résumé vous êtes en train de tout foutre en l'air à cause de vos nerfs ¿ et du manque total de self-controle qui est le vôtre quand vous piquez des colères. Je ne sais plus vraiment quoi faire car c'est un vrai gâchis... Vous trouvez que les choses ne vont pas assez vite, c'est sûr cela peut toujours aller plus vite mais sachez que cela aurait déjà été plus vite si vous n'aviez pas ce caractère à la con. Si je ne vous ai pas confié plus de responsabilité à ce jour c'est tout simplement à cause de votre incapacité à contrôler vos colères et les propos qui en découlent ¿ qui vous amène à avoir des problèmes relationnels avec tout le monde même si ils ne le disent pas tous ¿ Cette incapacité devient une véritable bombe qui finira par nous attirer des emmerdes avec l'inspection de travail ¿ et risque fort de vous attirer un jour des ennuis personnels du style plainte pénale, passage à tabac ou autre. Je ne sais donc trop quoi vous dire sinon qu'il faut que cela change ¿ Comment ? ? ? Réfléchissez ¿ Mais c'est à vous seul de décider ¿ Si vous devez vous faire soigner les nerfs ¿ faire du yoga ¿, faire du footing, ¿ prendre des calmants ¿ ou changer de métier et faire quelque chose que vous puissiez faire absolument tout seul ¿ » Il ressort de cette mise en garde adressée à M. X... que dès cette époque celui-ci a amplement démontré qu'il connaissait des difficultés relationnelles sérieuses avec le personnel guadeloupéen de l'entreprise. Dans un courrier du 5 octobre 2010, Mme Marcelline Z... rappelait au gérant de la société que l'année précédente elle l'avait informé des difficultés rencontrées avec M. X..., faisant état, de la part de celui-ci, de menaces de licenciement, de propos désobligeants et racistes au sujet de ses enfants, de son gain salarial, de sa voiture et de sa vie privée. Elle exposait que sollicitant des jours de congés pour garder sa fille malade M. X... lui avait répondu qu'elle n'avait qu'à se payer une nounou au lieu de prendre son salaire pour payer une grosse voiture. Refusant de signer, à la demande de M. X... une feuille d'absence, car le retrait sur salaire avait déjà été fait, ce dernier lui disait qu'il ne lui demandait pas de réfléchir mais de faire ce qui lui demandait de faire, qu'il avait dû faire son travail à sa place et qu'il avait les moyens, lui, et qu'il n'en avait rien à foutre de ses enfants. Elle ajoutait qu'il l'avait menacée en disant qu'il allait la faire pointer aux ASSEDIC. Elle terminait son courrier en disant qu'elle ne pouvait plus travailler dans de telles conditions, le stress étant omniprésent, lui procurant des douleurs à la poitrine même le soir et la nuit. Par courrier du 19 novembre 2010, les services de l'inspection du travail, indiquant que le dossier remis contenait copie des plaintes de Mme Z..., des réponses de l'employeur, de l'intervention du médecin du travail, des certificats médicaux attestant la dégradation de la santé de la salariée, et l'évocation de proposition d'une rupture conventionnelle, faisait savoir au directeur de la société que les faits lui paraissaient préoccupants et lui demandait de lui faire part de ses observations. Dans un courriel du 23 mai 2008, M. X... faisait savoir notamment au gérant de la société qu'il avait pris note des remarques qu'il lui avait faites sur son comportement et son fort caractère. M. X... admettait qu'il n'était pas toujours facile dans le travail, mais qu'il ne pouvait accepter de voir son patron " faire l'autruche " face a des problèmes récurrents de personnel. Dans un courriel du 2 décembre 2011, Mme Julie A... rappelait au gérant de la société qu'au mois d'octobre ils avaient eu un entretien au sujet du harcèlement moral qu'elle subissait de la part de M. X..., et qu'ils étaient arrivés à la conclusion selon laquelle l'employeur devait rappeler à l'ordre M. X..., celui-ci ne devant plus rien avoir à faire avec elle-même et sa collègue Gisèle et qu'il fallait refaire un point sur la situation au mois de décembre. Elle indiquait que la semaine qui avait suivi cet entretien n'avait rien changé dans le comportement de M. X... et qu'elle ne voulait plus se mettre dans un tel état de stress avant d'aller travailler, en se demandant ce qu'il pourrait bien inventer la prochaine fois. S'il ressort des courriers adressés par le gérant à ses salariés, que dans un premier temps il entendait justifier les remontrances faites par M. X... aux salariées, en sollicitant notamment un cabinet d'avocats aux fins d'établir un projet d'avertissement à l'égard de Mme Z..., dans lequel il était fait état du refus de celle-ci de compléter une fiche d'absence, ainsi que de son refus d'effectuer le classement de dossiers, de ne pas tenir compte des remarques de son responsable hiérarchique et de commettre des erreurs récurrentes dans la facturation et la saisie des commandes, et en adressant le 2 septembre 2011 à Mme Julie A... une lettre d'observations dans laquelle il lui reprochait des absences et des retards fréquents, l'employeur a fini par prendre conscience, à la suite de la plainte de Mme B... à l'encontre de M. X..., de l'ampleur du problème posé par le comportement de celui-ci et de l'urgence d'y mettre fin. Dans son courrier du 2 avril 2012, Mme B... fait savoir au gérant que les propos que M. X... a tenus au sujet du fonctionnement des sociétés n'ont été que critiques sur le travail de chacun dont celui du gérant, et qu'elle n'accepte pas les remarques mensongères et erronées qui lui sont reprochées dans un message de M. X..., relevant que celui-ci n'était pas son supérieur hiérarchique et qu'il n'avait aucun commentaire à lui faire. Le bavardage dont il l'affublait, était des conversations liées à ses activités professionnelles. Elle reprochait à M. X..., de monter le personnel commercial contre elle, par ces manoeuvres de manipulation, alors qu'elle n'avait rien à voir avec eux. Elle lui reprochait également de faire courir des bruits, des insanités et mensonges à son sujet et de salir sa réputation de femme et de professionnelle, ses collègues lui ayant rapporté qu'il affirmait qu'elle avait de jeunes amants et qu'elle trompait son mari les dimanches matins sur les plages. Elle poursuivait son propos en écrivant : « Sachant ses précédents avec d'anciens salariés et que vous le protégez, je fais tout pour maintenir une atmosphère paisible dans la société, malgré ses crises et ses agressions verbales régulières. Je suis néanmoins obligée de vous écrire que son comportement est du harcèlement et traduit une intention de nuire évidente. Son attitude démontre que les salariés qui se sont plaints de lui avaient raison. Je vous invite à prendre toutes les mesures utiles pour que M. X... cesse de nuire car je ne peux accepter ses atteintes récurrentes et imméritées à ma dignité. » Il ressort de l'ensemble concordant des éléments sus relevés, que malgré la mise en garde que lui avait adressée le gérant dès le mois de janvier 2005, M. X... a continué à se montrer méprisant, menaçant et même insultant à l'égard de certains membres du personnel. Compte tenu de la réitération de ce comportement au cours des années 2010, 2011 et 2012, malgré le rappel à l'ordre adressé dès janvier 2005 à M. X..., des perturbations sérieuses et grandissantes en ayant résulté dans les relations entre le directeur commercial et les salariées, la dernière plaignante, Mme B..., allant jusqu'à faire état d'une " intention de nuire évidente ", mais aussi en considération de la nécessité d'empêcher la poursuite d'une grave détérioration des relations au sein du personnel de l'entreprise, et de la nécessité de préserver la santé psychique des salariés, et mettre fin immédiatement aux troubles constatés sous peine de voir la responsabilité de l'employeur engagée, le maintien du salarié dans l'entreprise s'avérait impossible, le licenciement immédiat de M. X... pour faute grave était nécessaire. En conséquence M. X... sera débouté de ses demandes d'indemnisation des suites de son licenciement. Sur le préjudice moral allégué par M. X... : M. X... demande paiement d'une somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral lié à ses conditions de travail qui auraient porté atteinte à sa santé, fondant sa demande sur les dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail selon lequel l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois si M. X... a subi des arrêts de travail pour maladie, il ne peut être reproché à l'employeur une quelconque carence ayant entraîné une détérioration de ses conditions de travail, M. X... étant lui-même, de par son comportement à l'égard des salariés, à l'origine de la détérioration de ses relations avec ceux-ci, le gérant de la société ayant cherché, jusqu'à l'engagement de la procédure de licenciement, à conforter M. X... dans ses prérogatives d'encadrement, à l'égard des salariés, comme le montrent les lettres adressées à ceux-ci. Il sera donc débouté de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral. Sur la prime de bilan sollicitée par M. X... : M. X... invoque à la fois les dispositions relatives à la prime d'objectif annuelle figurant en annexe du contrat de travail, et selon lesquelles une prime de 5000 Frs devait être attribuée pour la réalisation d'un chiffre d'affaires annuel facturé HT pour un montant de 2000 KF, et une prime de 10 000 Frs pour un chiffre d'affaires de 2400 KF, ces primes s'entendant d'un marge brute globale supérieure à 40 %. Il fait également état d'un courriel en date du 29 mai 2008 que lui a adressé le gérant de la société, portant proposition de révision du salaire et prévoyant notamment " une participation sur le bénéfice net avant impôt à définir et pour laquelle une règle peut être trouvée du style entre 8 et 12 % selon le % du bénéfice sur le CA ". L'employeur admet dans ses écritures que la prime était versée à M. X... sans critères précis définis contractuellement, aucun accord n'ayant été conclu sur la proposition de révision de la rémunération en date du 29 mai 2008. Une prime de 4000 euros a été versée à M. X... au titre de l'année 2011. Il y a lieu de relever que la proposition de révision de la rémunération du 29 mai 2008, ne fixe pas précisément le pourcentage applicable au chiffre d'affaires, ni le niveau de bénéfice exigé. En outre M. X... s'abstient de faire état du chiffre d'affaires réalisé, et ne justifie pas du montant des primes qui auraient été versées annuellement depuis 2008. Il ne justifie donc pas du montant de la prime qu'il revendique et sera débouté de sa demande de paiement du solde de 7000 euros au titre de cette prime. Sur les indemnités de repas : M. X... réclame paiement de la somme de 134 euros à titre d'indemnité de repas pour le mois d'avril 2012, en faisant valoir que cette indemnité ne lui a pas été versée pour la période du 1er au 18 avril 2012, alors qu'il était présent dans l'entreprise. Toutefois l'examen du bulletin de salaire du mois d'avril 2012 fait ressortir le versement d'une somme de 134 euros au titre de tickets restaurant, une rémunération nette totale de 2884, 32 euros ayant été versée pour le mois considéré. M. X... sera donc débouté de sa demande d'indemnité de repas. Sur le remboursement de frais de voiture : M. X... demande paiement d'une somme de 350 euros au titre de la franchise qu'il a dû payer pour la réparation de son véhicule de fonction qu'il dit avoir été accidenté au cours du trajet domicile/ lieu de travail. L'employeur prétend que l'accident serait survenu lors d'un week end, dans le cadre de l'utilisation personnelle par M. X... dudit véhicule. Or l'employeur ne justifie pas de la réalité de ses allégations. Il sera donc tenu à la prise en charge du montant de la franchise payée par le salarié. Les demandes de M. X... étant fondées très partiellement, il lui sera alloué la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement des frais de franchise du véhicule de fonction, L'infirmant de ce chef et statuant à nouveau, Condamne la Société ANTILLES PAPETERIE à payer à M. X... la somme de 350 euros à titre de remboursement du montant de la franchise de réparation du véhicule de fonction, Y ajoutant, Condamne la Société ANTILLES PAPETERIE à payer à M. X... la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens sont à la charge de la Société ANTILLES PAPETERIE, Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires, Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 4121-1 alinéa 1 du code du travailarticle L. 4121-1 du code du travail selon lequel larticle L. 1332-4 du code du travail fixant un délai de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 mars 2016
Référence
6253cd57bd3db21cbdd92ff6
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA
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