Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mars 2016
- ECLI
- 6253cd58bd3db21cbdd9300b
- Date
- 10 mars 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-FG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 151 DU 10 MARS 2016 R. G : 15/ 00791 Décision déférée à la cour : Jugement Au fond, origine Juge des tutelles de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 28 Avril 2015, enregistrée sous le no 14/ 00152 APPELANTS : Monsieur Claude X... ... 97212 ST JOSEPH (MARTINIQUE) Comparant en personne, assisté de Maître Gérald CORALIE (Toque 90), avocat au barreau de la Guadeloupe. Madame Josette Y... ... 97131 PETIT-CANAL Madame Reinette Z... ... 97128 GOYAVE Représentées par Maître Gérald CORALIE (Toque 90), avocat au barreau de la Guadeloupe. INTIMES : Madame Sylvaincine Philomène A... ... 97130 CAPESTERRE BELLE EAU Monsieur Célestin Jacques Michel B... ... ... 97110 POINTE-A-PITRE Monsieur Eric B... ... 94470 BOISSY ST LEGER Madame Jeanne B... ... 97139 LES ABYMES Madame Betty C... ... 24580 ROUFFIGNAC ST CERNIN DE REILHA Madame Marie-Josèphe B... ... 97190 LE GOSIER Madame Martine B... ... ... 97110 POINTE-A-PITRE Représentés par Maître Jeanne-Hortense LOUIS (Toque 62), avocat au barreau de la Guadeloupe. Monsieur Rosan B... ... 97139 LES ABYMES Comparant en personne Assisté de Maître Jeanne-Hortense LOUIS (Toque 62), avocat au barreau de la Guadeloupe. UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES, Sylvaincine A... 24 avenue Paul Lacave BP 87 97100 BASSE-TERRE Représentée par Monsieur G... COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 3 décembre 2015, en chambre du conseil, devant Madame Françoise Gaudin, conseiller délégué à la protection des majeurs suivant ordonnance du premier président du 16 décembre 2014, présidente, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Françoise Gaudin, conseiller, présidente, Madame Micheline Benjamin, conseiller, Madame Joëlle Sauvage, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 janvier 2016, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 10 mars 2016. MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Ministère Public représenté lors des débats par Monsieur Albert Cantinol, avocat général, qui a fait connaître son avis. GREFFIER, Lors des débats : Madame Valérie Souriant, greffier, ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public, en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Madame Françoise Gaudin, conseiller, présidente et par Madame Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 28 avril 2015, Mme Le Juge des Tutelles du tribunal d'instance de BASSE-TERRE a placé : Madame Sylvaincine, Philomène A..., née le 20 février 1929 à CAPESTERRE BELLE EAU, (Guadeloupe) demeurant ... 97130 CAPESTERRE BELLE EAU, sous tutelle, fixé la durée de la mesure à 60 mois, a désigné de l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES, dite UDAF, en qualité de tuteur pour la représenter et administrer ses biens et sa personne, ordonné la suppression de son droit de vote. Ladite décision a été notifiée à Mme Sylvaincine, Philomène A..., Mme Marie-Josèphe B..., M. Célestin B..., Mme Jeanne B..., M. Rosan B..., M. Eric B..., Mme Betty C..., Mme Martine B..., Maître Jeanne-Hortense LOUIS, Mme Reynette Z..., Maître CORALIE Gérald, Mme Josette Y..., M. Claude X...et à l'UDAF. Par déclaration au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Basse-Terre le 22 mai 2015, M. X...Claude, Mme Y...Josette et Mme Z...Reinette ont formé appel de cette décision, qui leur a été notifiée le 12 mai 2015 ; Mme Sylvaincine, Philomène A..., Mme Marie-Josèphe B..., M. Célestin B..., Mme Jeanne B..., M. Rosan B..., M. Éric B..., Mme Betty C..., Mme Martine B..., Maître Jeanne-Hortense LOUIS, Mme Reynette Z..., Maître CORALIE Gérald, Mme Josette Y..., M. Claude X...et l'UDAF ont été convoqués à l'audience du 1er octobre 2015 par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du greffe du 26 août 2015. L'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 5 novembre puis du 3 décembre 2015. L'affaire a été communiquée au ministère public. Prétentions des parties Mme Y...Josette et Mme Z...Reinette ont déclaré se désister de leur appel. A l'audience du 3 décembre 2015, M. X...Claude, appelant, assisté de son conseil, a demandé l'infirmation de la décision et sa désignation ès qualité de tuteur de sa tante, faisant valoir qu'il s'était toujours occupée de ses tantes avec le soutien de Mme Z..., cette dernière ayant reçu procuration sur les comptes de la part de Mme A... et conteste la motivation du jugement querellé selon laquelle les liens affectifs réguliers que sa tante entretenait avec les consorts B...ont été rompus du fait de la prise en charge par Mme Z... des s ¿ urs A... et que le patrimoine de celles-ci est la source du conflit entre les deux branches de la famille. Il a sollicité la condamnation des consorts B...au paiement d'une somme de 2. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'UDAF a conclu à la confirmation de la décision, précisant que Les consorts B..., par leur conseil, ont sollicité la confirmation du jugement déféré. Le ministère public s'en est rapporté à la sagesse de la cour. MOTIFS DE LA DECISION recevabilité de l'appel En application des articles 1239 et 1242 du code de procédure civile, le recours contre les décisions du juge des tutelles sont formés par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la juridiction de première instance et le délai d'appel est de 15 jours. L'appel formé par M. Claude X..., neveu de la majeure protégée, par déclaration au greffe de la juridiction de première instance le 22 mai 2015 est recevable, la décision querellée lui ayant été notifiée le 12 mai 2015. sur le bien-fondé de l'appel En l'espèce, M. X...Claude, neveu de Mme Sylvaincine, Philomène A..., conteste la désignation de l'UDAF en tant que tuteur et demande à exercer lui-même ladite mesure de tutelle ; Que la mesure de protection en elle-même n'est pas remise en cause, Mme Sylvaincine, Philomène A..., âgée de 86 ans, présente une sévère altération des fonctions cognitives avec troubles de la mémoire, du raisonnement et désorientation spacio-temporelle, démence à corps de Léwy et syndrome parkinsonien selon certificat du Docteur F...du 3 octobre 2014 qui préconise une tutelle sans droit de vote et une dispense d'audition ; Qu'elle n'est pas capable de nommer les personnes qui s'occupent d'elle au quotidien et ne peut dès lors donner un avis sur le choix du tuteur ; Qu'elle vivait avec sa s ¿ ur Monique A..., célibataire sans enfant comme elle, laquelle est décédée le 16 février 2014, lui laissant l'usufruit de la maison qu'elles occupaient et ayant désigné Mme Josette Y...en tant que légataire universelle de ses biens ; Que Mme Sylvaincine, Philomène A... est maintenue à domicile grâce à l'emploi de deux salariées qui se relaient jour et nuit et dès lors, la gestion de ses comptes sur lesquels figurent des liquidités à hauteur de 260. 000 ¿ doit être rigoureuse ; Que Mme Z..., proche des deux s ¿ urs, et mère de Mme Josette Y..., gérait dans les dernières années leurs comptes ayant procuration mais Mme Marie-Josèphe B..., nièce et fille de Martine B..., dernière s ¿ ur vivante de Mme A..., a sollicité l'ouverture d'une tutelle en faisant valoir que les enfants B...ne pouvaient plus rendre visite à leur tante et que des anomalies avaient été relevées lors du décès de Monique (chèques remis après le décès, inventaire non contradictoire des meubles et bijoux, répartition des liquidités) ; Qu'actuellement, un conflit oppose les deux branches de la famille et M. X...Claude, domicilié et travaillant en métropole, sollicite l'exercice de ladite mesure en réalité au profit de Mme Z..., qui continue de fait à s'occuper de Mme A..., sans en informer les autres membres de la famille ; Qu'aucun élément nouveau ne permet de remettre en cause ladite mesure exercée par l'UDAF qui se déroule sans problème, l'organisation mise en place auprès de Mme A..., coordonnée par Mme Z... mais gérée par l'UDAF, tiers neutre au conflit, permet de « ne rien changer à sa vie », souhait exprimé par Mme A... devant le premier juge : Que la mesure de protection telle qu'elle est exercée est de nature à apaiser les relations familiales, dans l'intérêt du majeur protégé et de l'ensemble des parties ; Attendu qu'il convient dès lors, dans l'intérêt de Mme Sylvaincine, Philomène A.... de confirmer la décision entreprise. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en chambre du conseil après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel de M. X...recevable mais le dit mal fondé ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 avril 2015 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Basse-Terre ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ; Dit qu'il en sera remis copie à Madame le Procureur Général. Le greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 mars 2016
Référence
6253cd58bd3db21cbdd9300b
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