Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mars 2016
- ECLI
- 6253cd58bd3db21cbdd9300d
- Date
- 9 mars 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 09 MARS 2016 R. G : 15/ 00144 MBE-R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 19 Février 2015, enregistrée sous le no 14/ 00106 Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE 9 RUE MARECHAL ORNANO C/ X... Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF MARS DEUX MILLE SEIZE AVANT DIRE DROIT APPELANT : Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE 9 RUE MARECHAL ORNANO Représenté par son syndic bénévole en exercice M. Jean Z... ... 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Marc MAROSELLI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau D'AJACCIO INTIMEES : Mme Madeleine X... née le 12 Septembre 1925 à Ajaccio (20000) ... 20000 AJACCIO défaillante Mme Céline Y... Prise en sa qualité de curateur de Mme Madeleine X... Centre Hospitalier Départemental de Casteluccio ... ... 20176 AJACCIO Cedex défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 janvier 2016, devant la Cour composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 mars 2016 ARRET : Rendu par défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme Madeleine X... est propriétaire de plusieurs lots en rez-de-chaussée, dans l'immeuble en copropriété situé ... à Ajaccio. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ci-dessus désigné, reprochant à Mme X... d'occuper et d'encombrer la cour commune depuis plus de vingt ans, a assigné cette dernière devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio, en vue d'obtenir la cessation de cette situation illicite. Par ordonnance de référé du 2 décembre 2008, le juge des référés a dit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 9 rue Maréchal d'Ornano à Ajaccio pourra enlever ou faire enlever l'ensemble des objets et végétaux pouvant se trouver dans les parties communes de l'immeuble et a ordonné une expertise sollicitée par Mme X... aux fins de rechercher si son appartement présentait des infiltrations. Par déclaration du 13 janvier 2009, le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble 9 rue Maréchal d'Ornano a interjeté appel de cette ordonnance. Par arrêt du 21 avril 2010, la cour d'appel de Bastia a : - réformé l'ordonnance dont appel mais seulement en ce qu'elle a dit que le syndicat des copropriétaires pourra enlever ou faire enlever l'ensemble des objets et végétaux pouvant se trouver dans les parties communes de l'immeuble 9 rue Maréchal Ornano et en ce qu'elle a réservé les dépens, statuant à nouveau sur ces deux points et y ajoutant, - fait injonction à Mme X... de débarrasser la cour commune des objets qu'elle y entreposait et notamment des plantes vertes et pots de fleurs sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée par simple constat d'huissier et ce dans les quinze jours de la signification de l'arrêt. Par acte d'huissier du 18 mai 2011, le syndicat susmentionné, assigné Mme X... devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio, en liquidation de l'astreinte provisoire et prononcée d'une astreinte définitive. Apprenant que Mme X... avait été placée sous curatelle par jugement du 19 mai 2014, le syndicat des copropriétaires a, par acte d'huissier du 02 septembre 2014, assigné Mme Céline Y... ès qualités de curateur devant le juge de l'exécution. Ces deux instances ont été jointes. Par jugement du 19 février 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio a : - constaté l'irrégularité de fond affectant les conclusions aux fins de réinscription au rôle après radiation adressées le 09 avril 2014 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 9 rue Maréchal Ornano à Ajaccio, - constaté l'irrégularité de fond affectant l'assignation délivrée le 02 septembre 2014 à la demande du syndicat précité aux fins de mise en cause de Mme Céline Y..., prise en sa qualité de curateur de Mme Madeleine X..., en conséquence, - dit que le juge de l'exécution n'était pas valablement saisi. Par déclaration reçue le 27 février 2015, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 9 Rue Maréchal Ornano, représenté par son syndic bénévole en exercice, M. Jean Z..., a interjeté appel de ce jugement. Par ses conclusions reçues le 10 mars 2015, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de : - condamner Mme Madeleine X... à lui payer la somme de 2 000 euros, au titre de l'astreinte prononcée suivant arrêt de la cour d'appel de Bastia en date du 21 avril 2010, - d'assortir l'injonction prononcée par l'arrêt sus-visé, d'une astreinte définitive 200 euros par jour de retard ou de 3 000 euros par infraction constatée, - condamner Mme Madeleine X... au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel et de la première instance, - débouter Mme X... de toutes ses éventuelles demandes fins et conclusions, plus amples ou contraires. Mme X... ainsi que sa curatrice, Mme Y..., n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 01 juillet 2015, par le président de conférence, l'affaire ayant été instruite dans le cadre de l'article 905 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de relever, au vu du dossier de première instance transmis à la cour, que les deux courriers du 19 février 2015 (lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple) de notification du jugement du 19 février 2015, adressés par le greffe du tribunal à Mme X..., sont revenus au greffe avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ". Par lettre du 11 mars 2015 Me Casimiri, avocat de Mme X..., a informé le greffe du juge de l'exécution du tribunal que celle-ci, d'une part, avait changé de domicile et, d'autre part, était assistée d'un curateur, Mme Céline Y..., en précisant les coordonnées de cette dernière. Ce courrier a été transmis au greffe de la cour d'appel avec le dossier du tribunal. Par ailleurs, dans la procédure d'appel, la cour observe que l'acte d'huissier du 21 avril 2015, d'assignation devant la cour portant notification de la déclaration d'appel, des conclusions et des pièces du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 9 Rue Maréchal Ornano, a été adressée à " Mme X... Madeleine, demeurent et domicilié à AJACCIO (20176), centre Hospitalier de CASTELLUCCIO, Route de Sainte ANTOINE, BP-85 ". En outre, le greffe de la cour d'appel a envoyé la lettre de notification de la déclaration d'appel au visa de l'article 902 du code de procédure civile, à Mme Madeleine X... à son ancienne adresse, laquelle lettre est revenue avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Il résulte des dispositions légales que, si le majeur en curatelle doit être assisté de son curateur, cependant celui-ci ne peut agir en défense seul en son nom, ce dernier conservant le pouvoir d'exercer les actions relatives à ses droits patrimoniaux et défendre de tels droits. En l'espèce, le curateur Mme Céline Y... a régulièrement été assignée devant la cour d'appel, par acte d'huissier du 21 avril 2015, portant notification de la déclaration d'appel, des conclusions et des pièces du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 9 Rue Maréchal Ornano. Toutefois, au vu des éléments et pièces de la procédure, sus-visés, Mme Madeleine X... n'a pas eu connaissance du recours exercé par ledit syndicat à l'encontre du jugement querellé, dont au surplus, elle n'a pas, apparemment, reçu la notification. Au regard des droits de la défense, du droit à un procès équitable et dans le respect du principe du contradictoire, la cour estime qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire à la mise en état en vue d'inviter l'appelante à vérifier auprès du curateur, l'adresse indiquée pour Mme Madeleine X... et de régulariser la procédure à l'encontre de l'intimée. En conséquence, l'ordonnance de clôture sera révoquée et il sera sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions de l'appelante. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Avant dire droit, Constate que Mme X... Madeleine, n'a pas été régulièrement informée de la déclaration d'appel interjetée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 9 Rue Maréchal Ornano contre le jugement entrepris, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 01 juillet 2015, Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 11 mai 2016, Invite le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 9 Rue Maréchal Ornano à vérifier auprès du curateur, l'adresse indiquée pour Mme Madeleine X..., à régulariser la procédure à l'encontre de cette dernière et à fournir toutes observations à ce sujet, Sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 9 Rue Maréchal Ornano, Réserve les dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 902 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 905 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mars 2016
Référence
6253cd58bd3db21cbdd9300d
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