Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mars 2016
- ECLI
- 6253cd58bd3db21cbdd93011
- Date
- 9 mars 2016
- Condamnation
- 340 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 09 MARS 2016 R. G : 15/ 00126 MBE-R Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 05 Février 2015, enregistrée sous le no 15/ 00027 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF MARS DEUX MILLE SEIZE APPELANTE : Mme Véronique X... née le 07 Décembre 1963 à Boulogne Sur Mer (62000) ... 20200 BASTIA ayant pour avocat Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA INTIME : M. Didier Y... né le 20 Septembre 1971 à Bastia (20200) ... ... 20200 Bastia/ France ayant pour avocat Me Valérie TABOUREAU de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 11 janvier 2016, devant la Cour composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 mars 2016 ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. Didier Y...et Mme Véronique X...se sont mariés le 21 juin 2002 à Bastia, sans contrat de mariage. Deux enfants sont issus de leur union : - Eloïse, née le 1er janvier 2002, - Lou Ann, née le 05 mai 2003. Par jugement du 15 mai 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a prononcé le divorce des époux Y.../ X...et a homologué la convention portant règlement des effets du divorce, laquelle est demeurée annexée audit jugement. Par jugement du 12 avril 2011, après audition des enfants, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia, rejetant la demande de résidence alternée présentée par le père, a : - maintenu la résidence principale des enfants chez la mère, - dit que M. Y...disposera d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités définies en son dispositif, - dit que M. Y...disposera d'un droit de visite, le lundi soir suivant le week-end durant lequel il n'a pas eu les enfants, après les cours pendant deux heures, - maintenu la part contributive du père à la somme de 250 euros par mois et par enfant et condamné M. Y...à verser cette somme à Mme X..., selon les modalités précisées au dispositif de sa décision, - rejeté le surplus des demandes. Par acte d'huissier du 31 décembre 2014, M. Y...a saisi le juge aux affaires familiales en la forme des référés, en vue d'obtenir les modifications des mesures relatives aux enfants suivantes : concernant Eloïse, - fixer la résidence habituelle de l'enfant à son domicile avec au besoin son audition préalable, - fixer un seul droit de visite au profit de la mère en accord avec l'enfant -supprimer la contribution alimentaire du père envers Eloïse, - fixer une contribution pour la mère de 220 euros par mois, concernant Lou-Ann, - avant dire droit sur la modification des mesures, voir ordonner une mesure d'expertise psychiatrique des parties. Par ordonnance contradictoire du 05 février 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a, notamment : - écarté des débats les pièces communiquées par Mme X...le 28 janvier 2015, - rappelé que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les parents, - fixé la résidence de Eloïse au domicile paternel, - fixé au profit de la mère un droit de visite libre en accord avec Eloïse, - dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'expertise psychiatrique de Mme X...et des enfants, - supprimé la contribution due par M. Y...pour l'entretien et l'éducation de Eloïse, - rappelé que la contribution due pour l'entretien et l'éducation de Lou-Ann était maintenue, - fixé à la somme mensuelle de 220 euros, la part contributive de Mme X...à l'entretien et à l'éducation de Eloïse, payable et révisable selon les modalités définies en son dispositif, - rappelé que l'exécution provisoire était de droit, - fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties. Par déclaration reçue le 23 février 2015, Mme X...a interjeté appel de cette ordonnance. Par ses conclusions reçues le 23 avril 2015, l'appelante demande à la cour de réformer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de : - fixer la résidence d'Eloïse alternativement au domicile de ses deux parents, une semaine sur deux, du lundi matin au dimanche soir, - dire n'y avoir lieu à aucune contribution, chacun des parents assumant l'entretien d'un enfant commun, - condamner M. Y...à lui payer la somme de 1 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses conclusions reçues le 17 juin 2015, M. Y...demande à la cour de recevoir Mme X...en son appel, le dire mal fondé, en conséquence : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée, - débouter Mme X...de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme non fondées, - condamner Mme X...aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 01 juillet 2015, par le président de conférence. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions ainsi qu'à l'ordonnance entreprise. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résidence d'Eloïse Mme X...sollicite une résidence alternée au domicile des deux parents, une semaine sur deux, en vue dit elle de restaurer des relations satisfaisantes avec sa fille. L'appelante invoque l'intérêt et l'équilibre de l'enfant et fait valoir qu'une vie commune avec ses deux parents s'avère nécessaire. Elle relate ses difficultés relationnelles avec sa fille et souligne la situation de danger de cette dernière. Elle expose les différentes démarches qu'elle a effectuées, notamment, la mise en oeuvre d'un suivi psychologique d'Eloïse ainsi que la mise en place d'une assistance éducative à domicile. De son côté, M. Y...conclut que Mme X...est dans le déni total de la réalité de ses relations avec sa fille Eloïse et qu'elle minimise au maximum les événements extrêmement graves qui ont poussé l'enfant à se réfugier à son domicile. L'intimé fait état du comportement violent de Mme X...à l'égard de sa fille, victime, à plusieurs reprises, de coups de ceinture portés par sa mère. Il ajoute qu'Eloïse a été profondément affectée par les derniers coups donnés par sa mère, aidée par sa grand-mère qui la maintenait, et produit un certificat médical, établit le 4 novembre 2014, par le service urgentiste de la clinique Maymard, attestant la réalité de ces violences physiques. Il précise avoir porté plainte et qu'Eloïse refusant de retourner chez sa mère, sur le conseil de la DISS, réside à son domicile. M. Y...relève que devant le juge, le 26 janvier 2015, Eloïse, âgée de 13 ans 1/ 2 a, notamment, de façon claire et non équivoque maintenu ses déclarations faites devant les services de police à propos des actes de violences de sa mère. L'enfant a aussi exprimé son attachement à sa mère qui n'est pas " tout le temps méchante " et dit ne pas souhaiter être coupée de sa mère, mais aussi l'apaisement procuré en étant chez son père. Il résulte des dispositions de l'article 373-2-9 du code civil, que la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. La résidence de l'enfant doit être fixée en tenant compte, prioritairement, de l'intérêt de l'enfant dont la parole, notamment à 14 ans environ, doit être prise en compte. Par ailleurs, la résidence alternée nécessite, pour son organisation une communication entre les parents et donc des relations non conflictuelles. En l'espèce, au vu de l'ensemble des éléments et pièces versés aux débats, une garde alternée ne peut être actuellement envisagée, au vu, principalement, du comportement violent de Mme X...sur sa fille, qui bien qu'attachée à sa mère est en souffrance et a encore des séquelles du mauvais traitement de sa mère à son égard, nonobstant les dénégations de la mère. En outre, une enquête pénale initiée par la plainte de M. Y...à l'encontre de Mme X..., pour les faits de violences sur leur fille, est en cours, les relations entre ceux-ci étant donc très conflictuelles. Dans ces conditions, l'appelante sera déboutée de sa demande de résidence alternée d'Eloïse. Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de Lou-Ann Le premier juge a établi la situation respective des parents de la façon suivante : - Mme X...perçevait des revenus mensuels moyens s'élevant à 2 366 euros, ses charges comprenaient, 868 euros par an d'impôt sur le revenu, un prêt immobilier de 783 euros par mois, un prêt à la consommation de 209 euros par mois et toutes les charges courantes comme tout un chacun, - M. Y...ne justifiait pas de ses revenus actuels mais il n'était pas contesté qu'il était professeur, remarié avec deux enfants à charge nés de sa nouvelle union. Mme X...sollicite que la contribution mise à sa charge soit purement et simplement réformée. L'appelante fait valoir qu'elle perçoit un revenu mensuel moyen de 2 366 euros et non de 2 866 euros, comme indiqué dans l'ordonnance querellée, la somme visée à cette décision comprenant celle de 500, 00 euros payée jusqu'alors par M. Y...au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des deux enfants. Elle affirme payer chaque mois, les charges suivantes : - prêt immobilier 783, 00 euros, - prêt à la consommation 209, 00 euros, - impôt sur le revenu 86, 00 euros, - cantine scolaire pour Lou-Ann 84, 10 euros, - primes d'assurance 69, 65 euros, - charges de copropriété 92, 89 euros Elle précise ne plus percevoir les allocations familiales pour un montant de 130, 00 euros et qu'elle est tenue au règlement de la somme de 220, 00 euros au titre de sa contribution pour Eloïse. Elle affirme ne disposer, pour régler les charges courantes, son entretien et celui de Lou-Ann, que de la somme de 775, 00 euros. Elle relève que M. Y...n'a justifié, ni de ses revenus, ni de ceux de son épouse, pas plus que de ses charges. L'intimé réplique que les ressources mensuelles de l'appelante sont, à un minima de 2 745 euros par mois et les charges de cette dernière, à supposer que celles-ci soient réelles, s'élèvent à 1 268 euros par mois, soit un revenu disponible mensuel de plus de 1 400 euros pour assumer le quotidien avec sa fille Lou-Ann. Il fait valoir que Mme X...ne justifie pas de ses revenus de 2014 ni de 2015, que celle-ci perçoit la pension alimentaire de 250 euros par mois pour Lou-Ann et continue à toucher 129, 35 euros de la CAF pour Eloïse, malgré la résidence de l'enfant à son domicile, l'appelante n'ayant pas déclaré le changement de situation. M. Y...précise que sa situation n'a pas évolué depuis décembre 2013, les revenus de son couple actuel s'élevant à 3 400 euros, outre 129 euros par mois d'allocations de la CAF, et ses charges à 2 231 euros par mois, soit un revenu disponible de 1 170 euros. Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. En l'espèce, au vu de la situation respective des parents telle qu'elle résulte des éléments et pièces versées aux débats, chacun d'entre eux assumant, en outre, la résidence principale d'un des deux enfants communs, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et une exacte évaluation des contributions mises à la charge des deux parents qu'il convient de maintenir. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Au regard de la nature familiale du litige, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu, en conséquence de débouter l'appelante de sa demande à ce titre. L'appelante, succombant en son recours, supportera les entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Mme Véronique X...de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme Véronique X...aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 371-2 du code civil
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- 9 mars 2016
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6253cd58bd3db21cbdd93011
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