Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mars 2016
- ECLI
- 6253cd58bd3db21cbdd93014
- Date
- 9 mars 2016
- Condamnation
- 2 060 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 09 MARS 2016 R. G : 15/ 00554 MBE-C Décision déférée à la Cour : Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 03 Juin 2015, enregistrée sous le no 13/ 00923 X... Y... C/ A... Z... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF MARS DEUX MILLE SEIZE REQUETE EN RECTIFICATION D'ARRET PRESENTEE PAR : M. Jacques X... ... 20166 PORTICCIO ayant pour avocat Me Jean Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Stella LEONI, avocat au barreau de BASTIA Mme Annette Y... épouse X... ... 20166 PORTICCIO ayant pour avocat Me Jean Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Stella LEONI, avocat au barreau de BASTIA CONTRE : Mme Fabienne A... épouse B... ... ... 98000 MONACO assistée de Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA M. Christophe Z... ... 20256 CORBARA ayant pour avocat Me Jean Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 janvier 2016, devant la Cour composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 mars 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 7 décembre 2010, Mme Fabienne B..., a conclu un contrat de location par l'intermédiaire du site internet " www. Villas CIub. com ", dont les consorts Jacques et Annette X... étaient gestionnaires, portant sur une villa située à Corbara (Haute-Corse) qui appartient à M. Christophe Z.... Cette location a été consentie pour une période de quatre semaines, et moyennant un loyer d'un montant totale de 20 600 euros. Par jugement du 21 octobre 2013, le tribunal d'instance de Bastia a, notamment : - débouté Mme Fabienne B...de sa demande de nullité du contrat, - ordonné la résolution judiciaire du contrat de location sus-visé, - prononcé la mise hors de cause des consorts X..., - condamné M. Z... à restituer à Mme B...la somme de 20 600 euros, augmentée des intérêts légaux, - condamné M. Z... à payer à Mme B...la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts, - condamné M. Z... aux entiers dépens. Par déclaration reçue le 25 novembre 2013, M. Z... a interjeté appel partiel de ce jugement, limitant son recours aux dispositions relatives à la résolution judiciaire et aux condamnations pécuniaires mises à sa charge. Par acte d'huissier du 27 mars 2014, Mme B...a assigné les époux X... devant la cour d'appel en appel incident provoqué par l'appel principal. Par ordonnance du 14 mai 2014, le président de chambre chargé de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures. Par arrêt du 03 juin 2015, la cour d'appel a réformé partiellement le jugement entrepris, a condamné solidairement M. Z... et les consorts X... à payer à Mme B...dans les limites de 80 % pour le premier et de 20 % pour les seconds, les sommes suivantes : -20 600 euros au titre de la location assortie des intérêts légaux à compter du 25 mai 2011, -5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi, -1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a aussi condamné solidairement M. Z... et les consorts Jacques et Annette X..., dans la limite de leur responsabilité respective, aux dépens. Par requête, reçue le 08 juillet 2015, les consorts X... demandent à la cour, au visa des articles 462 et 463 du code de procédure civile, de : - rectifier le jugement (en fait l'arrêt) en ce qu'il a indiqué " A l'audience et à l'issue des plaidoiries, Me de Casalta, constitué également pour M. Z..., a déposé un dossier avec conclusions non datées et pièces au nom de M et Mme X.... Ces conclusions n'apparaissent pas au Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) et n'apparaissent pas avoir été signifiées à la partie adverse. Elles seront en conséquence écartées des débats ainsi que les pièces y annexées ", - constater que leurs conclusions et pièces ont bien été signifiées par RPVA à la cour mais aussi à la partie adverse, - en conséquence, statuer sur les moyens de défense et argumentation des consorts X... et rétablir le véritable exposé de leurs prétentions et moyens. Par ses conclusions, reçues le 13 janvier 2016, Mme A... épouse B...demande à la cour de : - dire et juger que la requête des consorts X... est sans objet, Si par impossible il était fait droit à la requête des consorts X..., - débouter les consorts X... de toutes leurs demandes fins et conclusions, s'en remettant à ses écritures déposées au fond dont a été saisie la cour, En toute hypothèse, - condamner les consorts X... aux entiers dépens. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 janvier 2016 à 08 heures 30. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'irrecevabilité des conclusions de Mme A... épouse B... L'article 15 du code de procédure civile prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile, notamment, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Au sens des dispositions de cet article, les conclusions doivent être communiquées en temps utile. Par ailleurs, pour assurer le principe du contradictoire, une juridiction peut soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de la violation des droits de la défense et rejeter des débats les conclusions communiquées dans les conditions ne permettant pas à la partie adverse d'y répondre. En l'espèce, la cour constate que Mme B...a communiqué ses conclusions par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA), le 13 janvier 2016, soit postérieurement à la date de l'audience, au cours de laquelle la requête en erreur matérielle et en omission de statuer présentée par les consorts X..., a été examinée. Le conseil de Mme B...a été régulièrement convoqué à cette audience fixée, comme précisé ci-dessus, au 11 janvier 2016. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées, il ne peut être tenu compte de ces conclusions reçues tardivement, celles-ci seront, en conséquence, écartées des débats. Sur les demandes des époux X... Sur l'erreur matérielle Les consorts X..., invoquent les dispositions de l'article 464 du code de procédure civile et font valoir que, contrairement aux indications erronées de l'arrêt du 03 juin 2015, sus-visé, leurs conclusions ont été signifiées par RPVA le 12 mai 2014 sous le numéro 14/ 00285. Ils précisent que l'accusé de réception du RPVA (pièce no2) était joint à ces conclusions et que leurs pièces ont été signifiées simultanément. Ils exposent que la cour semble avoir commis une erreur certainement du fait des deux numéros de rôle, à savoir : - l'appel interjeté pour M. Z..., procédure no13/ 00923, ceux-ci n'étaient pas partie dans cette procédure, - et l'appel incident interjeté par Mme B...à leur encontre incident contre les consorts X..., procédure no 14/ 00285. Ils précisent que, le greffe a informé les parties, d'une part, le 11 avril 2014 que l'affaire 14/ 00285 sera examinée à la mise en état du 14 mai 2014 avec celle sous le numéro 13/ 00923, et, d'autre part, le 14 mai 2014, de la jonction des procédures sous le no13/ 00923. Ils soutiennent que leurs conclusions ont été signifiées dans les délais et sous le bon numéro de rôle et qu'en tout état de cause, la jonction ne peut avoir pour effet d'anéantir les conclusions et pièces des parties. * * * Il n'est pas contestable, au vu de la messagerie du RPVA, que, comme l'affirment à juste titre les consorts X..., ces derniers ont effectivement communiqué et notifié leurs conclusions et pièces à la date du 12 mai 2014, sous la procédure enregistrée sous le R. G no 14/ 00285. Conformément à l'article 367 du code de procédure civile, à la suite de la jonction prononcée par ordonnance du 14 mai 2014 entre cette procédure et celle enregistrée sous le R. G no 923, ces deux procédures se trouvaient, dès lors, instruites et jugées ensemble. Il y a donc lieu de constater que les conclusions et pièces des consorts X... ont bien été communiquées à la cour et notifiées à la partie adverse, par RPVA et ce, dans les délais légaux. C'est donc par erreur, que l'arrêt dont s'agit a indiqué les mentions litigieuses, à savoir " A l'audience et à l'issue des plaidoiries, Me de Casalta, constitué également pour M. Z..., a déposé un dossier avec conclusions non datées et pièces au nom de M. et Mme X.... Ces conclusions n'apparaissent pas au Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) et n'apparaissent pas avoir été signifiées à la partie adverse. Elles seront en conséquence écartées des débats ainsi que les pièces y annexées ". Sur l'omission de statuer Les requérants se prévalent des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile et, sur ce fondement, sollicitent que leurs conclusions et pièces soient admises aux débats et qu'il soit spécifié dans l'arrêt en termes clairs que ceux-ci ont bien été signifiés par RPVA à la cour mais aussi à la partie adverse. Les consorts X... font valoir que la cour est tenue de répondre à leurs aux moyens et prétentions et qu'ils ont été injustement privés de la possibilité de faire valoir leurs moyens de défense. La cour relève qu'il convient de vérifier si l'erreur ci-dessus constatée, relative aux conclusions et pièces des consorts X..., est de nature à avoir modifié ou non le sens de l'arrêt et, en conséquence, si cette décision a pu leur porter préjudice. Si tel est le cas, ces derniers ne peuvent valablement recourir à la procédure de rectification d'erreur matérielle et d'omission de statuer. En l'espèce, la cour n'a pas tenu compte des prétentions, moyens et arguments présentés par les consorts X... dans leurs conclusions valablement notifiées le 12 mai 2014, ni des pièces de ces derniers. En outre, au vu des conclusions de première instance des consorts X..., celles notifiées à la cour mais écartées des débats par celle-ci aux termes de l'arrêt du 03 juin 2015, contiennent des éléments complémentaires en ce qui concerne la question de la résolution du contrat pour non-conformité (page 4 des conclusions de première instance et pages 4, 5 et 6 des conclusions litigieuses devant la cour). Dès lors, au vu de ces éléments, les dernières conclusions des consorts X..., notifiées le 12 mai 2014, sont de nature à modifier le sens de la décision de l'arrêt du 03 juin 2015. Dans ces conditions, au regard des dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile, dans le cadre de la présente procédure sur requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer, la cour ne peut statuer à nouveau au fond sur le litige opposant les parties. En conséquence, la demande d'omission de statuer sera rejetée. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette les conclusions de Mme Fabienne A... épouse B..., communiquées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA), le 13 janvier 2016, soit postérieurement à la date de l'audience au cours de laquelle la requête en erreur matérielle et en omission de statuer présentée par les consorts X..., a été examinée ; Constate que les conclusions et pièces des consorts Jacques et Annette X... ont été communiquées à la cour d'appel et notifiées à la partie adverse, par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA), le 12 mai 2014, Constate que ces conclusions et pièces, écartées des débats, par erreur, dans l'arrêt rendu par la cour le 03 juin 2015, sont de nature à modifier le sens de cette décision ; En conséquence, Déclare que la demande d'omission de statuer formulée par les consorts X... n'entre pas dans le champ d'application de la procédure sur requête présentée par ces derniers sur le fondement des articles 462 et 463 du code de procédure civile ; En conséquence, déboute les consorts Jacques et Annette X... de leurs demandes ; Dit que les consorts Jacques et Annette X... supporteront les dépens des présentes. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 463 du code de procédure civile etarticle 464 du code de procédure civile et font varticle 15 du code de procédure civile prévoit qarticle 450 du code de procédure civile.article 367 du code de procédure civile
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