Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mars 2016
- ECLI
- 6253cd58bd3db21cbdd93016
- Date
- 10 mars 2016
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 00898 COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 10 MARS 2016 AFFAIRE : Mme Laurence X..., M. Julian Alexandre Marcellin Y..., M. Maximilien Pierre Eugène Y... C/ M. Claude-Alexandre A..., Me C..., en qualité de représentant des créanciers de Mme Z..., intervenante volontaire, Mme Diane Claudie Marguerite B... divorcée D..., appelée en cause JCS/ MCM Grosse délivrée à Me X. TOURAILLE, avocat Le DIX MARS DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Laurence X..., de nationalité Française, née le 07 Avril 1960 à MONTLUCON (03000) Exploitante Agricole, demeurant...-23230 BORD ST GEORGES représentée par Me Maria COLOMB-AUDRAS, avocat au barreau de CREUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 4526 du 12/ 12/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) Monsieur Julian Alexandre Marcellin Y... de nationalité Française, né le 03 Janvier 1993 à MONTLUCON (03000), Technicien agricole, demeurant...-23230 BORD ST GEORGES représenté par Me Maria COLOMB-AUDRAS, avocat au barreau de CREUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 14/ 4530 du 12/ 12/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) Monsieur Maximilien Pierre Eugène Y... de nationalité Française, né le 20 Octobre 1997 à MONTLUCON (03100), Lycéen, demeurant...-23230 BORD SAINT GEORGES représenté par Me Maria COLOMB-AUDRAS, avocat au barreau de CREUSE APPELANTS d'un jugement rendu le 07 MAI 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET ET : Monsieur Claude-Alexandre A... de nationalité Française, né le 14 Juillet 1969 à MONTLUCON (Allier) (03000), Agent Immobilier, demeurant...-34480 POUZOLLES représenté par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE INTIME Maître C..., es qualité de mandataire judiciaire désigné en lieu et place de Me F..., agissant en qualité de représenté des créanciers de Mme Z..., ...-36000 CHATEAUROUX représentée par Me Jean-Louis ROUSSEAU, avocat au barreau de CREUSE INTERVENANT VOLONTAIRE Madame Diane Claudie Marguerite B... divorcée D..., de nationalité Française, née le 06 Janvier 1983 à CLERMONT FERRAND (63000), Salariée, demeurant...-18600 SANCOINS APPELÉE EN CAUSE n'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée. Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 Janvier 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 26 février 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2015. A l'audience de plaidoirie du 28 Janvier 2016, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monieur SABRON, Président de chambre a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Mars 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Alexandre A..., divorcé de Claudine E..., est décédé le 6 août 2009 à MONTLUCON. Il laissait à sa succession deux enfants, Madame Laurence A... épouse Z... et M. Claude A.... Par testament olographe en date du 6 juin 2009, il avait légué une partie des parcelles de sa propriété agricole, principalement située sur la commune de BORD SAINT GEORGES, à son fils Claude et le reste de ladite exploitation, en ce compris les bâtiments, en usufruit à sa fille, Laurence A... épouse Z..., et en nue propriété à ses trois petits enfants, Diane B..., Julian Y... et Maximilien Y.... Outre les immeubles visés dans le testament, la succession comprenait divers biens mobiliers qui ont été estimés à 17 537 ¿ dans un inventaire établi le 3 septembre 2009 par Maître G..., notaire à BONNAT. Les biens immobiliers ont été estimés par Maître H..., notaire à GUERET, à la demande de Maître G.... Il résultait du rapport de Maître H..., en date du 20 octobre 2009, que la valeur de ces biens s'établissait à 40 971 ¿ pour les parcelles léguées à M. Claude A... et à 130 101 ¿ pour le reste de l'exploitation, léguée en nue propriété aux trois enfants de Laurence A... épouse Z..., usufruitière. Maître G... a établi le 16 novembre 2009 un projet d'état liquidatif faisant ressortir à 6 476, 03 ¿ le montant de l'indemnité de réduction qui devait revenir à Claude A... en sa qualité d'héritier réservataire. M. Claude A... qui estimait de Maître H... sous évaluée a refusé de signer ce projet. Une ordonnance de référé rendue le 20 juillet 2010 sur la requête de Madame Laurence A... épouse Z... a désigné un expert foncier en la personne de Madame I.... Celle-ci a dans un rapport du 19 avril 2011 évalué les biens attribués en usufruit à Laurence et en nue propriété à ses trois enfants à la somme de 146 166 ¿ et les biens attribués à Claude à 41 209 ¿. Par acte des 4 et 25 mai 2012, M. Claude A... a fait assigner sa s ¿ ur et les trois enfants de celle-ci devant le tribunal de grande instance de GUERET aux fins de liquidation de la succession de son père, Alexandre A..., sur la base du rapport de l'expert judiciaire qui faisait apparaître, selon-lui, la sous estimation des valeurs retenues en 2009 par Maître H.... Madame Laurence A... faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ouverte par jugement du 17 janvier 2012, M. Claude A... a également appelé à cette procédure le mandataire judiciaire, la SCP BRO-C.... Madame Laurence A... a sollicité une nouvelle expertise en relevant que Madame I... n'avait pas répondu à son dire selon lequel l'estimation des biens qu'elle exploitait en vertu de son droit d'usufruit ne tenait pas compte de ce que ces biens étaient en friches lorsqu'elle en avait pris possession. Le tribunal a par jugement du 7 mai 2014, assorti de l'exécution provisoire : - rejeté la demande de nouvelle expertise ; - ordonné la liquidation et le partage de la succession d'Alexandre A..., décédé le 6 août 2009 ; - désigné pour y procéder Maître J..., notaire à BONNAT, et Maître K..., notaire à MONTLUCON ; - dit qu'il serait procédé à ces opérations sur la base des valeurs retenues par l'expert judiciaire dans son rapport du 19 avril 2011 ; - rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens seraient employés en frais de liquidation-partage. Madame Laurence A... épouse Z..., alors administratrice légale des biens de Maximilien Y..., encore mineur, et M. Julian Y... ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 17 juillet 2014. Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 15 septembre 2015, les appelants demandent à la cour : - de constater que le tribunal ne pouvait pas se baser sur l'attestation rédigée par Madame Claudine E... de laquelle Alexandre A... était séparé depuis 1993 pour retenir que les terres n'étaient pas en friche à la date du décès de ce dernier ; - de constater qu'il résulte au contraire des quatre attestations produites aux débats et de la valeur des investissements réalisés sur l'exploitation que les parcelles étaient en friche à la date de la prise d'effet de l'usufruit de Madame Laurence A... épouse Z... et qu'elles ont été mises en avaleur par les soins de celle-ci ; - d'ordonner une nouvelle expertise dés lors qu'aux termes de l'article 829 du code civil, les biens doivent être estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise. - de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'ouverture des opérations de liquidation-partage et à la désignation des notaires chargés d'y procéder ; - de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. M. Maximilien Y... qui est devenu majeur a déposé le 28 janvier 2016, le jour de l'audience, des conclusions de reprise d'instance dans lesquelles il demande d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et reprend à titre personnel, dans les mêmes termes, les demandes formées par sa mère et par son frère. Dans ses dernières conclusions, déposées le 24 juin 2015, M. Claude A... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner les appelants à lui verser une indemnité de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, déposées le 19 mai 2015, Maître C... demande à la cour : - de lui donner acte de son intervention volontaire en qualité de représentant des créanciers de Madame Laurence A... épouse Z..., fonction à laquelle il a été désigné par ordonnance du 16 décembre 2014 en lieu et place de la SCP BRO-C... ; - de lui donner acte de ce qu'il s'en remet à droit sur les demandes des appelants ; - de lui allouer une indemnité de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Madame Diane B... qui a été assignée par acte du 23 mars 2005 n ¿ a pas constitué avocat. Cette assignation n'ayant pas été délivrée à personne, mais à domicile, le présent arrêt sera prononcé par défaut conformément aux dispositions de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DECISION Il y a lieu de donner acte aux avocats des parties de leur accord sur le rabat de l'ordonnance de clôture qui a été rendue le 18 novembre 2015, de manière à rendre recevables les conclusions d'intervention en reprise d'instance déposées le 28 janvier 2016 par M. Maximilien Y... qui est devenu majeur. Madame Claudie E... a attesté de ce que les parcelles en friches étaient celles qui ont été attribuées à son fils Claude et que les autres faisaient partie de l'exploitation qui a été attribuée à sa fille Laurence en usufruit et aux trois enfants de celle-ci en nue propriété. Elle ajoute que les parcelles attribuées à sa fille Laurence étaient entretenues puisqu'elles étaient en prés et que le foin était coupé chaque année. Ce n'est pas parce qu'elle était divorcée d'Alexandre A... lorsque celui-ci est décédé que Madame E... qui réside à une vingtaine de kilomètres de l'exploitation ne peut pas avoir eu connaissance des faits dont elle atteste. En toute hypothèse, les évaluations de l'expert judiciaire sont, en ce qui concerne les terres, proches de celles qui avaient été faites en 2009 par Maître H... puisque celui-ci avait retenu une valeur de 1 100 ¿ l'hectare pour les terres agricoles en friche, c'est à dire non cultivées, une valeur de 900 ¿ l'hectare pour les friches très épaisses et une valeur de 600 ¿ l'hectare pour les bois et taillis (page 3 du rapport de Maître H... en date du 20 octobre 2010). Or, en avril 2011, l'expert judiciaire évalue les parcelles attribuées à Madame Laurence A... qui sont en terres cultivées à 1 120 ¿ l'hectare en moyenne et les terres attribuées à M. Claude A... qui sont en friches et en bois à 909, 72 ¿ l'hectare en moyenne. M. Claude A... verse aux débats le relevé SAFER des ventes de terres agricoles pour les années 2010, 2011 et 2012 faisant apparaître un prix moyen à l'hectare, hors bâti, de 2 168 ¿, ce dont il résulte que les estimations de Madame I... ne sont pas surévaluées en ce qui concerne les terres et tiennent largement compte de l'état qu'elles présentaient à la date de l'ouverture de l'usufruit de Madame Laurence A... épouse Z.... Les dépenses dont fait état l'appelante sont des dépenses de fonctionnement et non des dépenses d'amélioration ou d'investissement qui auraient été de nature à apporter une plus value significative à la valeur de l'exploitation. En ce qui concerne le bâti qui est évalué par l'expert judiciaire à 70 000 ¿ (les terres représentant 76 166 ¿ pour 68 hectares 1 ares 16 centiares) l'expert relève que la valeur de la maison résulte de l'agrément de sa situation et de son caractère dans la mesure où il s'agit d'une construction traditionnelle en pierres, de type longère, mais que l'ensemble est en mauvais état d'entretien et n'a jamais fait l'objet d'améliorations. Il s'agit d'éléments de valorisation qui sont inhérents aux caractéristiques des biens et sur lesquels l'occupation de l'appelante et de sa famille n'a pas eu d'incidence positive. Il résulte de ces observations que l'estimation de l'expert judiciaire tient compte de l'état des biens à la date du décès d'Alexandre A... qui les avait légués à ses enfants et petits enfants par testament et qu'elle est le reflet de leur valeur à la date du partage qui n'est pas réellement accompli tant que l'indemnité de réduction devant revenir à Claude A... que ce testament a désavantagé n'a pas été déterminée. Les dispositions de l'article 829 du code civil n'ont pas été méconnues. Le jugement entrepris doit dés lors être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nouvelle expertise et dit qu'il serait procédé aux opérations de liquidation-partage selon les valeurs retenues dans le rapport d'expertise de Madame I... du 19 avril 2011. M. Claude A... est en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais occasionnés par la procédure d'appel qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité qui sera fixée à 900 ¿. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux avocats des parties de leur accord sur le rabat de l'ordonnance de clôture qui a été rendue le 18 novembre 2015, de manière à rendre recevables les conclusions d'intervention déposées le 28 janvier 2016 par M. Maximilien Y... qui est devenu majeur. Dit ces conclusions recevables et donne acte à M. Maximilien Y... de ce qu'il intervient en reprise de l'instance d'appel introduite en sa qualité d'administratrice légale par sa mère, Madame Laurence A... épouse Z.... Donne acte à Maître C... de ce qu'il intervient en qualité de représentant des créanciers de Madame Laurence A... épouse Z..., fonction à laquelle il a été désigné par ordonnance du 16 décembre 2014 en lieu et place de la SCP BRO-C.... Confirme en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 7 mai 2014 par le tribunal de grande instance de GUERET. Condamne Madame Laurence A... épouse Z..., M. Julian Y... et M. Maximilien Y... à verser à M. Claude A... une indemnité de 900 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 10 mars 2016
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6253cd58bd3db21cbdd93016
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