Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mars 2016
- ECLI
- 6253cd58bd3db21cbdd9301a
- Date
- 9 mars 2016
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 09 MARS 2016 R. G : 15/ 00175 MBA-C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 03 Février 2015, enregistrée sous le no X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF MARS DEUX MILLE SEIZE APPELANTE : Mme Amina X... née le 02 Octobre 1983 à TEMERA (MAROC) ... 20230 LINGUIZETTA ayant pour avocat Me Nelly LABOURET, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 650 du 20/ 03/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIME : M. Hicham Y... né le 30 Juillet 1981 à BASTIA (20200) ... 20230 SAN NICOLAO défaillant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 février 2016, devant la Cour composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Melle Cécile BORCKHOLZ. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 mars 2016. ARRET : Rendu par défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 17 juin 2010, une altercation a eu lieu dans le hall de l'immeuble " le roi Théodore " à San Nicolao entre Mme Amina X... épouse B... et M. Hicham Y.... Par exploits des 14 et 27 juin 2013, Mme Amina X... épouse B... a assigné M. Hicham Y... en responsabilité et sollicité l'organisation d'une expertise médicale. Par jugement du 3 février 2015, le tribunal de grande instance de BASTIA a : - débouté Mme Amina X... épouse B... de sa demande principale d'expertise et de sa demande subsidiaire de condamnation de M. Hicham Y... à lui payer une somme forfaitaire de 8 500 euros en réparation de son préjudice corporel, - débouté M. Hicham Y... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné Mme Amina X... épouse B... à payer à M. Hicham Y... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme Amina X... épouse B... aux entiers dépens de l'instance. Le tribunal a considéré que les parties avaient des versions antagonistes sur l'altercation qui les a opposé ; que l'amie de Mme B..., Mme C..., présentait les faits de manière similaire à ce que rapporte Mme B... mais que leur relation amicale permettait de douter de la véracité de son témoignage ; que les dires de M. D... semblaient par contre accréditer la version de M. Y... et que les certificats médicaux confirmaient l'état d'énervement de Mme B.... Mme Amina X... épouse B... a relevé appel du jugement du 3 février 2015 suivant déclaration déposée au greffe le 5 mars 2015. En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 7 mai 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Amina X... épouse B... demande à la cour de : - infirmer la décision entreprise, - la dire recevable et bien fondée dans sa demande d'indemnisation, - dire que M. Y... a commis une faute délictuelle susceptible d'engager sa responsabilité, - ordonner une expertise médicale, subsidiairement, - condamner M. Y... au paiement d'une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice corporel et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. Y... aux dépens dont distraction au profit de Me Labouret-Maurel. Elle fait valoir que la réalité de l'agression commise par M. Y... est avérée par son amie Mme C.... Elle conteste s'être faite elle-même les lésions dont elle se plaint et fait observer que les douleurs sont en relation avec les coups de M. Y.... M. Hicham Y... régulièrement assigné par procès-verbal conforme à l'article 659 du code de procédure civile en date du 7 mai 2015 n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera rendu par défaut. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 8 février 2016. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Selon Mme B..., elle a été frappée, le 17 juin 2010, par M. Y... sur le palier de son immeuble. Elle explique qu'il lui a donné des gifles et des coups de pied et qu'ensuite elle est tombée au sol. Elle produit un certificat médical du jour des faits dans lequel le médecin a constaté des douleurs au niveau de la mâchoire et au niveau lombaire mais pas de lésion physique. Un compte rendu d'hospitalisation du jour même ne mentionne rien mais il y est préconisé une consultation psychiatrique en raison d'un traumatisme psychologique. Elle produit un autre certificat du 25 juin 2010 mentionnant ses doléances et fixant une incapacité temporaire totale de trois jours. Selon M. Y..., Mme B... l'a d'abord agressé dans le bar " le Dubai " en lui donnant des coups de pied et des gifles. Il explique être rentré chez lui pour ne pas envenimer la situation ; que Mme B... a sonné à son interphone pendant dix minutes ; qu'il est descendu à la porte d'entrée simplement vêtu d'un caleçon et de chaussettes ; qu'il a été agressé à nouveau par Mme B... ; qu'il a repoussé cette dernière qui la menaçait ; qu'il est allé chercher de l'eau que Mme C... a passé sur le visage de Mme B.... La version de Mme B... est confirmée par son amie Mme C... qui accuse en plus M. Y... d'une agression sexuelle sur son amie. Mme C... prétend que c'est elle qui est allée chercher de l'eau et elle explique avoir constaté à son retour que M. Y... commettait une agression sexuelle sur son amie. M. D..., responsable de l'établissement " le Dubai " a été entendu comme témoin. Il a confirmé la version de M. Y... en précisant que Mme B... était venue provoquer ce dernier. M. Y... n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale pour ces faits mais uniquement d'un rappel à la loi par le délégué du procureur. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la cour ne peut déclarer M. Y... responsable des violences dont l'accuse Mme B.... En effet, il n'est pas établi que M. Y... n'ait pas uniquement repoussé Mme B... qui l'avait déjà agressé dans le bar " le dubai " et que ce geste ne soit pas proportionné, l'intéressée ne présentant aucune lésion physique objectivée. Quant au témoignage de Mme C..., il n'emporte pas la conviction de la cour en raison du lien d'amitié qu'elle entretient avec Mme B.... C'est donc à juste titre que le premier juge a écarté toute responsabilité de M. Y... et a débouté Mme B... de l'ensemble de ses prétentions. Le jugement querellé sera confirmé sur ce point. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et en ce qu'il a condamné Mme B... aux dépens ainsi qu'à une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant, Mme B... supportera les dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bastia le 3 février 2015 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme Amina X... épouse B... aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mars 2016
Référence
6253cd58bd3db21cbdd9301a
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