Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mars 2016
- ECLI
- 6253cd58bd3db21cbdd9301b
- Date
- 10 mars 2016
- Condamnation
- 53 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 8 ARRÊT DU 10 MARS 2016 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 25508 Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 décembre 2014- Juge de l'exécution d'Evry-RG no 14/ 08692 APPELANTE Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile de France Société coopérative à capital variablesociété coopérative à capital variable, RCS PARIS : 775 665 615 26 quai de la Rapée 75012 Paris Représentée par Me Anne Grappotte-Benetreau de la SCP Grappotte Benetreau, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111 Assistée de Me Jean-François Josserand, avocat au barreau de Paris, toque : A0944 substitué à l'audience de Me Marie-Laure Payen, avocat au barreau de Paris, toque : C1531 INTIMÉE Madame Patricia X... Née le 16 mai 1967 à Libourne (33500) ... 91480 Varennes Jarcy Représentée et assistée de Me Atika Chellat de la SELARL Pilpre & Chellat, avocat au barreau de l'Essonne COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 7 janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie Hirigoyen, présidente de chambre Madame Anne Lacquemant, conseillère Mme Sophie Rey, conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Johanna Ruiz ARRÊT : Contradictoire -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Mme Marie Hirigoyen, Présidente et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Afin de financer l'acquisition d'un bien immobilier sis 50 rue Danielle Casanova à Yerres (91), Mme Patricia X... veuve Y... a sollicité la Caisse Régionale de Crédit Agricole et d'Ile de France de Boissy Saint Léger (le Crédit Agricole). Le 12 mai 2012 un compromis de vente a été régularisé sous la condition suspensive d'obtention du prêt de la part du Crédit Agricole. Pierre Y..., époux de Mme Y..., aujourd'hui décédé, proposait de financer l'acquisition du bien immobilier en sollicitant, le 26 juin et le 12 juillet 2012, le rachat de divers contrats d'assurance-vie dont il était titulaire auprès du Crédit Agricole. Mme Y... s'est présentée à l'agence le 21 juillet 2012 en se prévalant de l'autorisation de son époux, pour obtenir un chèque de banque de 197 980 euros libellé à l'ordre de Maître Cadet, notaire instrumentaire de la vente, par le débit du compte de son époux. Au mois d'août 2012, Pierre Y... a indiqué au Crédit Agricole n'avoir jamais donné son accord pour que les fonds soient libérés au profit de son épouse. Un protocole d'accord a été régularisé le 31 août 2012 entre Pierre Y... et le Crédit Agricole, aux termes duquel la banque restituait à son client, par virement en date du 4 septembre 2012, la somme de 197 980 euros. Il était inséré une clause de subrogation. Par ordonnance du 17 juillet 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry a autorisé le Crédit Agricole à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur la résidence habituelle de Mme Y..., soit un bien immobilier situé ... à Varennes-Jarcy (91), cadastré section AB 423 et AB 422, ainsi que sur un bien immobilier donné à la location, situé 31 rue Vaux la Reine à Varennes-Jarcy (91), cadastré section AB 421 et AB 424, pour sûreté de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 197 980 euros. L'inscription a été régularisée le 23 juillet 2014 et dénoncée par acte d'huissier de justice en date du 28 juillet 2014 à Mme Y... qui, par exploit du 28 octobre 2014, a assigné le Crédit Agricole pour voir constater la caducité des inscriptions et subsidiairement leur cantonnement au bien immobilier sis .... Par jugement du 9 décembre 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry a ordonné le maintien de l'inscription d'hypothèque judiciaire sur le bien immobilier situé ... et la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier situé 31 rue Vaux la Reine. Le Crédit Agricole a relevé appel selon déclaration du 17 décembre 2014. Saisi par l'appelant aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire, le premier président a rejeté la demande par arrêt du 7 avril 2015. Le bien immobilier sis 31 rue Vaux la Reine a été vendu le 9 février 2015, après mainlevée de l'inscription d'hypothèque, moyennant le prix de 417 000 euros dont une part de 206 000 euros a été consigné entre les mains du notaire instrumentaire dans l'attente de l'issue définitive de la procédure au fond introduite par le Crédit Agricole. Par conclusions signifiées le 05 octobre 2015, le Crédit Agricole demande à la cour de le dire recevable et bien fondé en son appel, à titre principal, d'homologuer l'accord des parties à savoir l'accord de Mme Y... pour consigner entre les mains de Maître Lhermitte la somme de 206 000 euros (provenant de la vente du bien immobilier sis 31 rue de Vaux la Reine à Varennes-Jarcy, cadastré section AB 421 et AB 424) jusqu'à l'issue définitive de l'action au fond diligentée à l'initiative du Crédit Agricole devant le tribunal de grande instance d'Evry, enrôlée sous le no 13/ 3452, et l'accord du Crédit Agricole pour donner mainlevée de son inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens vendus en contrepartie de cette consignation, à titre subsidiaire, si la cour estimait qu'il n'existe pas d'accord des parties sur les modalités de remise des fonds actuellement séquestrés entre les mains de Maître Lhermitte, notaire instrumentaire, de dire que la garantie attachée à l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire régularisée au profit du Crédit Agricole sur les parcelles sises 31 rue Vaux la Reine à Varennes-Jarcy, cadastrées section AB 421 et AB 424, et publiée au service de la publicité foncière de Corbeil-Essonnes (1er bureau) le 23 juillet 2014 (Volume 2014 V no 3448) doit se reporter sur la partie du prix de vente à hauteur du montant garanti par l'inscription soit 197 980 euros, vu l'article 114 du code de procédure civile, de constater que Mme Y... ne justifie d'aucun grief et qu'il n'y a pas de nullité sans grief, de constater que l'inscription hypothécaire porte sur toutes les parcelles cadastrales appartenant à Mme Y..., lesquelles sont parfaitement identifiables sans que le numéro de la voirie ait une incidence quelconque, de débouter Mme Y... de l'intégralité de ses demandes, dans tous les cas, de la débouter de l'intégralité de ses demandes contraires, de la condamner à payer au Credit Agricole la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions signifiées le 16 septembre 2015, Mme Y... demande à la cour de constater que l'hypothèque judiciaire provisoire a été levée sur le bien immobilier situé au 31 rue Vaux la Reine à Varennes-Jarcy, cadastré section AB 421 et AB 424, en conséquence, de dire n'y avoir lieu à statuer sur l'appel interjeté, à titre subsidiaire, de déclarer le Crédit Agricole mal fondé en ses demandes, de l'en débouter, de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. SUR CE Il est acquis que l'autorisation accordée au Crédit Agricole d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers de Mme Y... portait sur les deux immeubles situés 31 et ... à Varennes-Jarcy. Pour ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier situé 31 rue Vaux la Reine, le juge de l'exécution a retenu que le bien immobilier sis ... à Varennes-Jarcy (91) avait une valeur comprise entre 460 000 euros et 530 000 euros, très supérieure à la créance du Crédit Agricole, évaluée à 197 980 euros, de sorte que cette inscription suffisait à garantir le paiement de sa créance. Cette appréciation mérite approbation s'agissant de la juste application de la condition énoncée par l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution qui subordonne la mesure conservatoire à la justification par le créancier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, non démontrées en l'espèce, au regard des valeurs précitées. Il est constant que l'hypothèque inscrite sur le bien sis 31 rue Vaux la Reine a été levée et que ce bien a été vendu le 9 février 2015. En considération de la situation nouvelle, le Crédit Agricole ne sollicite pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la mesure mais l'homologation d'un accord conclu avec Mme Y... dont il soutient qu'elle s'est engagée, en contrepartie de la mainlevée, à consigner le produit de la vente jusqu'à l'issue du procès au fond ce que conteste Mme Y.... Celle-ci souligne que la proposition du Crédit Agricole qui consentait à la mainlevée à condition d'obtenir le paiement ou le séquestre des fonds provenant de la vente était inacceptable alors que la créance, garantie par l'hypothèque inscrite sur l'autre bien, n'était pas en péril, qu'elle n'a eu d'autre choix que de procéder au séquestre dans l'attente de la décision du premier président sur l'arrêt de l'exécution provisoire mais qu'aussitôt la décision rendue, elle a sollicité la restitution des fonds. Il ressort des pièces au débat que le Crédit Agricole n'a consenti à la mainlevée de l'hypothèque qu'en contrepartie du séquestre de la somme totale de 206 000 euros " dans l'attente de la décision à intervenir " selon les termes de la lettre du 12 janvier 2015. Faute de précision sur la nature de la décision visée et alors que la première décision attendue était celle du premier président saisi de la demande du Crédit Agricole tendant précisément à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement ordonnant la mainlevée, il n'est pas démontré que les parties se sont accordées sur une consignation effective au delà de cette décision qui a été rendue le 7 avril 2015. Il convient de confirmer le jugement et de débouter le Crédit Agricole tant de sa demande d'homologation d'accord que de sa demande tendant à voir reporter la garantie prise de l'hypothèque judiciaire provisoire sur partie du prix de vente. Ne rapportant pas la preuve que le Crédit Agricole aurait agi de mauvaise foi, Mme Y... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 au profit de l'une quelconque des parties. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement, Déboute les parties de toutes autres demandes, Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France aux dépens d'appel Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 114 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 du Code de procédure civile.article L. 511-1 du code des procédures civiles d
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- 10 mars 2016
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6253cd58bd3db21cbdd9301b
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