Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mars 2016
- ECLI
- 6253cd58bd3db21cbdd93020
- Date
- 9 mars 2016
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 09 MARS 2016 R. G : 15/ 00460 MBE-R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 29 Mai 2013, enregistrée sous le no 11/ 000101 X... C/ SCI HAMEAU DE PIANTARELLA SARL SO. GE IMMOBILIERE DE SPERONE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF MARS DEUX MILLE SEIZE REQUETE EN INTERPRETATION D'ARRET PRESENTEE PAR : M. Robert X... ... 20169 BONIFACIO assisté de Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA CONTRE : SCI HAMEAU DE PIANTARELLA prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualités audit siège Domaine de Sperone 20169 BONIFACIO assistée de Me Antoine paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA SARL SO. GE IMMOBILIERE DE SPERONE Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités au dit siège. Domaine de Sperone 20169 BONIFACIO assistée de Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 janvier 2016, devant la Cour composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 mars 2016 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire du 29 mai 2013, le tribunal d'instance d'Ajaccio a, notamment : - jugé valide le congé délivré par la SO. GE Immobilière Sperone à M. Robert X...le 18 février 2010 avec effet au 31 juillet 2010, - dit qu'à compter du 31 juillet 2010 M. X...est occupant sans droit ni titre des lieux sis numéro 8 hameau de Piantarella et qu'à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à son expulsion ainsi que de tout occupant de son chef, - constaté la résiliation du bail conclu entre la SO. GE Immobilière Sperone et la SCI Hameau de Piantarella par acte sous-seing privé du 21 janvier 2005 relativement à l'immeuble ci-dessus désigné, - constaté la validité du congé délivré par la SCI hameau de Piantarella à la SO. GE Immoblière Sperone. Par arrêt mixte du 07 janvier 2015, la cour d'appel de Bastia a : - infirmé le jugement en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de M. X..., statuant à nouveau sur ce chef, - rejeté la demande de requalification du contrat de bail du 1er août 1998, - requalifié le bail du 8 décembre 2002 en bail soumis à la loi du 6 juillet 1989, avant dire droit sur la demande de nullité du congé du 18 février 2010 et sur la demande d'expulsion, - invité les parties à s'expliquer sur l'application de l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989 et renvoie l'examen de l'affaire sur ce point à l'audience de mise en état du 18 mars 2015, - infirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X...en remboursement des charges de copropriété, statuant à nouveau de ce seul chef, - condamné la SO. GE Immobilière Sperone à payer à M. X...la somme de 5 445, 90 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 janvier 2011, - sursis à statuer sur la demande de garantie formée par la SCI Hameau de Piantarella, y ajoutant, - ordonné l'expulsion de la SO. GE Immobilière Sperone et de tous occupants de son chef des locaux dépendant de l'immeuble ... 20169 Bonifacio, et notamment le lot numéro 8, en la forme légale, et si besoin est avec l'assistance d'un serrurier et d'un huissier, - condamné la SO. GE Immobilière Sperone à payer à la SCI Hameau de Piantarella une indemnité d'occupation mensuelle de 1 032, 53 euros à compter du 1er janvier 2011 et jusqu'à la remise des clés du local, outre les charges afférentes, ainsi que les intérêts au taux légal, avec capitalisation conformément à l'article 1154 du code civil, - sursis à statuer sur les demandes concernant les frais irrépétibles et les dépens. Par requête en interprétation reçue le 15 juin 2015, M. X...demande à la cour, au visa de l'article 461 du code de procédure civile, de : - dire que l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Bastia le 7 janvier 2015 dans la procédure enregistrée sous le numéro de RG 13/ 00634, n'a pas statué de manière définitive sur la demande d'expulsion de M. Robert X...mais dans l'attente d'une décision à intervenir sur la validité du congé délivré le 18 février 2010, - ajouter cette précision au dispositif de l'arrêt du 7 janvier 2015, - dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public, et préalablement de, - fixer les lieu, jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande requête en interprétation. Par ses conclusions reçues le 06 janvier 2016, la SARL SO. GE. Immobilière Sperone demande à la cour, au visa de l'article 461 du code de procédure civile, de : - dire et juger l'arrêt du 7 janvier 2015 dénué de toute ambiguïté, à titre subsidiaire, - dire et juger qu'elle ne peut pas ajouter au dispositif, en conséquence, - refuser de modifier le dispositif, en tout état de cause, - condamner M. X...à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI du Hameau de Piantarella n'a pas conclu. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 janvier 2016, au cours de laquelle a été examinée l'affaire. MOTIFS M. X...soutient que l'arrêt 7 janvier 2015 fait manifestement apparaître une difficulté d'interprétation du fait de l'apparente contradiction entre les mesures définitives et avant dire droit ordonnées. Il fait valoir qu'il ressort des termes de l'arrêt que la cour n'a pas souhaité se prononcer de manière définitive sur la demande d'expulsion de la SCI puisqu'elle déclare statuer « Avant dire droit sur la demande de nullité du congé du 18 février 2010 et sur la demande d'expulsion ». Le requérant affirme qu'il en résulte une situation paradoxale puisque, d'une part, le congé du 18 février 2010 peut être déclaré nul par la présente cour, et d'autre part, son expulsion découlant de ce même congé semble être ordonné de façon définitive, alors que la cour ne s'est toujours prononcée définitivement sur la validité de ce congé. M. X...relève que dans ces circonstances, afin de purger toute ambiguïté sur le sens de cet arrêt, il lui est apparu nécessaire de saisir la cour pour confirmer que son expulsion ne pourra être définitivement ordonnée et exécutoire tant que la juridiction ne se sera pas prononcée sur la validité du congé litigieux délivré le 18 février 2010. De son côté, la SARL SO. GE. Immobilière Sperone conclut, à titre principal, que l'arrêt mixte du 7 janvier 2015 est dénué de toute ambiguïté et à titre subsidiaire, qu'il est impossible pour la cour, de modifier le dispositif de cette décision. La société invoque, d'une part, les dispositions de l'article 461 du code de procédure civile, qui confère au juge le pouvoir d'interpréter sa décision mais ne lui permet pas de la modifier, d'autre part, la jurisprudence de la Cour de Cassation interdisant au juge, sous prétexte d'interpréter les motifs d'une décision, d'en modifier les dispositions précises et les droits et obligations des parties. Elle affirme qu'en l'espèce, le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de céans du 7 janvier 2015 est dénué de toute ambiguïté en ce qu'il énonce, « Ordonne l'expulsion de la SO. GE. Immobilière Sperone et de tous ses occupants de son chef des locaux de l'immeuble ... 20169 Bonifacio, et notamment le lot no8 » et que, dès lors, il n'y a aucune raison d'interpréter ce dispositif clair qui ne laisse aucun doute sur le sens de la décision. Par ailleurs, la SARL SO. GE Immobilière Sperone, se prévalant de cet arrêt et sans attendre la décision sur le fond statuant sur la question de la nullité ou non du congé litigieux, s'est cru autorisée à signifier à M. X..., le 7 juillet 2015, un commandement de quitter les lieux. A titre subsidiaire, la société invoque la jurisprudence de la Cour de Cassation et fait valoir que s'agissant d'un arrêt mixte, certains chefs du dispositif sont avant dire droit, et d'autres définitifs et, en l'occurrence, contrairement à ce que soutient M. X...les chefs du dispositif qui ordonnent son expulsion sont définitifs et ne peuvent donc être remis en question que par une voie de recours. Elle précise que M. X..., n'est à ce jour, plus recevable à se pourvoir en cassation. Contrairement aux allégations de la SARL SO. GE Immobilière Sperone, la cour estime que la rédaction du dispositif de l'arrêt mixte du 07 janvier 2015 est ambiguë, en ce que : - d'une part, il résulte de l'avant dire droit qu'il est sursis à statuer sur les demandes tendant à la nullité du congé du 18 février 2010, lequel à été délivré par la SARL SO. GE Immobilière Sperone aux époux X... et à l'expulsion de ces derniers, - d'autre part, il est ordonné l'expulsion, outre de la dite société, mais aussi de tous occupants de son chef. Or, M. X...étant un occupant du chef de SARL SO. GE Immobilière Sperone, il peut en être déduit, comme l'a interprété cette société, que l'expulsion vaut également pour celui-ci. Une interprétation de l'arrêt du 07 janvier 2015, s'avère nécessaire, sans pour autant modifier pas le sens de la décision de la cour qui dès lors n'excède pas ses pouvoirs. Il convient, en conséquence, de faire droit à la requête présentée par M. X...dans les termes du dispositif ci-dessous. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il n'y pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la SARL SO. GE Immobilière Sperone sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Constate que l'avant dire droit du dispositif de l'arrêt mixte rendu par la présente cour le 07 janvier 2015 porte sur la demande de nullité du congé du 18 février 2010 et sur la demande d'expulsion de M. Robert X..., Dit que l'arrêt mixte rendu par la présente cour le 07 janvier 2015 dans l'instance inscrite au répertoire général sous le numéro 13/ 00634, doit s'interpréter en ce que, au vu de son avant dire droit, la cour n'a pas statué de manière définitive sur la demande d'expulsion de M. Robert X..., cette question dépendant de celle de la validité ou non du congé délivré le 18 février 2010, en attente d'une décision à intervenir, Dit qu'en conséquence, il convient d'interpréter l'arrêt mixte du 07 janvier 2015, dans le sens où l'expulsion de tous occupants du chef de la SARL SO. GE Immobilière Sperone, ne s'applique pas à M. Robert X..., Déboute la SARL SO. GE. Immobilière Sperone de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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6253cd58bd3db21cbdd93020
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