Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mars 2016
- ECLI
- 6253cd58bd3db21cbdd93027
- Date
- 10 mars 2016
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 8 ARRÊT DU 10 MARS 2016 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 01408 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 octobre 2014- Juge de l'exécution de Creteil-RG no 14/ 07589 APPELANTE Sarl Boulangerie du marché Domiciliée au domicile personnel de son gérant Monsieur Sami X... 20 rue Louis David 93170 Bagnolet Représentée et assistée de Me Philippe Galland substitué à l'audience par Me Vincent Ribaut, avocat de la SCP Galland Vignes, avocat au barreau de Paris, toque : L0010 INTIMÉ Monsieur Marc Y... ... 93190 Livry Gargan Représenté par Me Frédérique Etevenard, avocat au barreau de Paris, toque : K0065 Assisté de Me Annabelle Pontier, avocat au barreau de Beauvais COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie Hirigoyen, présidente de chambre Mme Anne Lacquemant, conseillère Mme Sophie Rey, conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Johanna Ruiz ARRÊT : contradictoire -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Mme Marie Hirigoyen, Présidente et par M. Christophe Decaix, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société en formation la société Boulangerie du Marché a acquis de la société HAD par acte sous seing privé en date du 30 avril 2009 le droit au bail sur des locaux commerciaux sis 142 rue Paul Vaillant Couturier à Alfortville (94). Cette cession est intervenue avec l'aval du bailleur, les consorts Y.... Des difficultés se sont fait jour qui ont conduit le bailleur à réclamer un arriéré locatif à la société locataire laquelle, contestant la créance, a assigné le bailleur en référé le 11 juillet 2011 aux fins d'être autorisée à consigner le montant litigieux dans l'attente de l'issue d'une instance au fond introduite sur cette question et aux fins d'entendre le bailleur condamné à rembourser les 14 mois de loyers perçus depuis septembre 2009, date prévue d'ouverture, à novembre 2010, date d'ouverture effective de la boulangerie. Invoquant un commandement de payer délivré le 14 décembre 2011 à la société Boulangerie du Marché, demeuré infructueux, le bailleur a formé une demande reconventionnelle pour voir déclarer acquise la clause résolutoire et ordonner l'expulsion de la société locataire. Par ordonnance en date du 6 février 2012, le juge des référés, a notamment débouté la société Boulangerie du Marché de ses demandes, a fait droit à la demande reconventionnelle, a dit que le bail du 29 mai 2010 était un nouveau bail a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion de la société Boulangerie du Marché, a fixé une indemnité d'occupation et condamné la société Boulangerie du Marché à payer aux consorts Y... la somme de 4. 829, 50 euros à titre de loyers et charges pour l'année 2011. Sur l'appel interjeté par la société Boulangerie du Marché, cette cour d'appel a, suivant arrêt en date du 2 octobre 2012, infirmé l'ordonnance en ce qu'elle a décidé que le bail du 29 mai 2010 était un nouveau bail, a fixé une indemnité d'occupation pour la période antérieure à ce bail de 2. 420, 76 euros et condamné la société Boulangerie du Marché à payer aux consorts Y... la somme de 4. 829, 50 euros à titre de loyers et charges pour l'année 2011 et statuant à nouveau, les a déboutés en leurs demandes, l'ordonnance étant confirmée en ses autres dispositions, notamment du chef de l'acquisition de la clause résolutoire et de la mesure d'expulsion. La société Boulangerie du Marché ayant immédiatement assigné au fond en sollicitant, à titre subsidiaire, la suspension de la clause résolutoire, les consorts Y... ont poursuivi l'exécution de l'ordonnance de référé rendue le 6 février 2012 et ont procédé à l'expulsion de la société Boulangerie du Marché suivant procès verbal de reprise des locaux établi le 11 octobre 2012. Ils ont par ailleurs délivré, le 28 avril 2014, le commandement aux fins de saisie vente litigieux en vertu de l'ordonnance du 6 février 2012 et de l'arrêt précité en date du 2 octobre 2012 Par acte en date du 10 juin 2014, la société Boulangerie du Marché a assigné M. Y... devant le juge de l'exécution de Créteil aux fins d'annulation de ce commandement aux fins de saisie vente. Par jugement du 17 octobre 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil a notamment dit que M. X...est habilité à représenter la société Boulangerie du Marché, a débouté celle-ci de sa demande, a débouté M. Y... de sa demande reconventionnelle de dommages intérêts pour procédure abusive et condamné la Boulangerie du Marché à payer à M. Y... la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société Boulangerie du Marché a relevé appel du jugement selon déclaration du 20 janvier 2015. Dans le dernier état de la procédure, par conclusions signifiées le 4 février 2016, la société appelante sollicite le donné acte de son désistement. Par conclusions signifiées le 22 septembre 2015, M. Y... demande à la cour, vu les articles 1235 et suivants et l'article 1382 du code civil, à titre principal, de constater l'appel tardif de la Boulangerie du Marché, en conséquence, de dire l'appel interjeté irrecevable, à titre subsidiaire, de le dire mal fondé, de dire les demandes irrecevables, de débouter la Boulangerie du Marché de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de dire les demandes, fins et conclusions de M. Y... recevables et bien fondées, d'écarter des débats les pièces visées à l'appui des conclusions de la Boulangerie du Marché et non encore communiquées à l'intimé, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf concernant le caractère abusif de la procédure et le cantonnement des indemnités d'occupation à la date d'expulsion, de dire que la reprise effective des lieux a été rendue impossible par l'appelante qui a maintenu des équipements scellés dans le sol et les murs dans les lieux qui empêchent le bailleur de disposer des meubles et de reprendre les lieux, de dire que la Boulangerie du Marché doit payer une indemnité d'occupation conforme à celle prévue dans l'ordonnance de référé du 6 février 2012, c'est-à-dire égale à un mois de loyer majoré de 10 % par mois d'occupation, jusqu'à complète libération des lieux, et que celle-ci n'a pas encore eu lieu à ce jour, de fixer à la somme de 28 270, 51 euros la créance d'indemnité d'occupation due par la Boulangerie du Marché à la date du 25 avril 2014 et à 46 599, 75 euros celle due à la date du 15 octobre 2015, de condamner par suite la Boulangerie du Marché à payer à M. Y... la somme de 46 599, 75 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, dont distraction à son bénéfice, ainsi que 2000 euros au titre de son préjudice moral sur le fondement de l'article 1382 du code civil, compte tenu du caractère abusif de cette procédure qui est parfaitement inutile et sans intérêt pour l'appelante, à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour s'estimait saisie des demandes de la Boulangerie du Marché, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance de Créteil, saisi d'une action en responsabilité contre les bailleurs pour résiliation abusive du bail et des comptes restant à faire entre les parties, à l'issue de l'expulsion, en tout état de cause, de condamner la Boulangerie du Marché à payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. SUR CE -Sur le désistement Le désistement n'ayant pas été accepté, il ne peut produire effet qu'à défaut d'appel incident ou de demande incidente. Or la cour est saisie notamment d'un appel incident du chef de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dont M. Y... a été débouté en première instance. Il convient, en conséquence, de statuer sur le litige. - Sur la recevabilité de l'appel De l'acte de signification versé au débat, il ressort que le jugement déféré a été signifié par acte d'huissier du 22 décembre 2014. Conformément à l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, la société Boulangerie du Marché disposait d'un délai de 15 jours pour relever appel soit jusqu'au 6 janvier 2015. La déclaration d'appel ayant été souscrite le 20 janvier 2015, l'appel est irrecevable comme tardif. - sur la demande de dommages et intérêts sur la procédure abusive Une fois l'appel principal déclaré irrecevable, l'appel incident l'est également.. - Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de condamner la société Boulangerie du Marché à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Constate que le désistement d'appel est sans effet, Déclare l'appel irrecevable comme tardif, Condamne la société Boulangerie du Marché à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette tout autre demande Condamne la société Boulangerie du Marché aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du Code de procédure civile.
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 mars 2016
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6253cd58bd3db21cbdd93027
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