Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mars 2016
- ECLI
- 6253cd58bd3db21cbdd9302c
- Date
- 10 mars 2016
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 8 ARRÊT DU 10 MARS 2016 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 26183 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 décembre 2014- Juge de l'exécution de Paris-RG no 14/ 82862 APPELANT Monsieur Elie X... Né le 26 janvier 1966 à Sarcelles (95200) ... 10075 New York (Etats Unis) Représenté et assisté de Me Pierre Reynaud, avocat au barreau de Paris, toque : D1685 INTIMÉE Sas Investance Partners RCS de Paris : 498 546 043 7 rue Léo Delibes 75116 Paris Représentée et assistée de Me Alexandre Faure de la Selarl Lexwin avocats, avocat au barreau de Paris, toque : D0783 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre et Mme Anne Lacquemant, conseillère, chargées d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre Mme Anne Lacquemant, conseillère Mme Sophie Rey, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Johanna Ruiz ARRÊT : contradictoire -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Mme Marie Hirigoyen, Présidente et par M. Christophe Decaix, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La Sas Investance Partners est une société holding qui détient une participation minoritaire dans le capital de la société Investance Group. M. Elie X...détenait 397 639 actions de la holding et était salarié de la filiale américaine du groupe. Par lettre du 16 septembre 2013, conformément aux statuts, M. X...a été invité à revendre à la société Investance Partners la totalité de ses actions à leur valeur nominale, soit au prix de 39 763, 90 euros, à raison de la perte de son emploi salarié. Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 4 décembre 2013, les associés de la société Investance Partners ont collectivement décidé, à ce motif, d'exclure M. X...en sa qualité d'associé de cette société. Puis lors d'une assemblée générale extraordinaire du 6 janvier 2014, les associés ont autorisé le rachat des 397 639 actions en vue de leur annulation, ont entériné leur prix de rachat à 39 763, 90 euros et décidé de réduire le capital social du même montant. Par ordonnance sur requête en date du 13 juin 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a autorisé M. X...à prendre une inscription de nantissement provisoire sur les actions détenues par la société Investance Partners dans le capital de la société Investance Group aux fins de garantir le paiement de sa créance évaluée à la somme de 39 763, 90 euros. Le nantissement provisoire a été signifié le 24 juillet 2014 à la société Investance Group et dénoncé le 28 juillet 2014 à Investance Partners laquelle, par acte d'huissier en date du 6 août 2014, a assigné M. X...aux fins d'annulation de l'ordonnance sur requête et mainlevée du nantissement. Par jugement du 11 décembre 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a débouté M. X...de sa demande d'annulation de l'acte introductif d'instance, a constaté la caducité de la mesure de nantissement provisoire et condamné M. X...à payer à la société Investance Partners la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. M. X...a relevé appel selon déclaration du 23 décembre 2014. Par conclusions signifiées le 11 mars 2015, il demande à la cour de dire que l'acte introductif d'instance est nul au regard des dispositions de l'article 643 du code de procédure civile, de dire que le jugement prononcé le 11 décembre 2014 a été rendu en violation des dispositions des articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile, de juger régulière l'ordonnance du 13 juin 2014 ainsi que toute procédure postérieure propre à en assurer la mise en oeuvre, en conséquence, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, de débouter la société Investance Partners de toutes prétentions, de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. Par conclusions signifiées le 15 avril 2015, la société Investance Partners demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, de constater la caducité de la mesure de nantissement judiciaire provisoire sur le fondement des articles R. 511-7 aliéna 1er et L. 511-4 du code des procédures civiles d'exécution, de dire et juger, statuant à nouveau, que l'ordonnance sur requête du 13 juin 2014 est nulle et de nul effet, d'annuler l'acte de signification de nantissement judiciaire provisoire en ce qu'il comprend des irrégularités qui lui font grief, de condamner M. X...à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. SUR CE -Sur la nullité de l'acte introductif d'instance M. X...critique le jugement pour avoir rejeté sa demande en nullité de l'acte introductif d'instance et invoque à nouveau le non-respect du délai de distance prévu par l'article 643 du code de procédure civile, faisant valoir qu'en retranchant le délai de distance de deux mois applicable en considération de sa domiciliation aux Etats-unis, l'audience des plaidoiries s'est tenue trois jours après la délivrance de l'assignation, ce qui est incompatible avec les droits de la défense. Il résulte de l'article 643 que le délai de comparution est augmenté de deux mois pour les personnes qui résident à l'étranger. L'acte introductif d'instance délivré à M. X..., résidant à l'étranger, est en date du 6 août 2014 et la première audience a eu lieu le 9 octobre 2014 soit avant l'expiration du délai de comparution qui s'entend du délai usuel de quinze jours augmenté du délai de distance de deux mois. Cependant la nullité qui sanctionne le non-respect du délai de comparution est une nullité de forme, subordonnée à la preuve d'un grief à la charge de celui qui l'invoque. En l'espèce, il n'est pas démontré de grief, M. X...ayant constitué avocat et présenté ses moyens de défense. A ce motif, la nullité n'est pas encourue. - Sur la violation des articles 14, 15 et 16 du code procédure civile M. X...fait valoir que la société Investance Partners a attendu le dernier moment pour régulariser ses écritures contenant le moyen nouveau tiré de l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution en vue de l'audience du 27 novembre 2014, qu'il a protesté contre ce procédé déloyal en sollicitant par courrier des 24 et 25 novembre 2014 un délai supplémentaire pour conclure à nouveau, que ce délai lui a été refusé de sorte qu'il a dû plaider en l'état, qu'il a développé oralement des arguments dont il n'existe aucune trace dans le jugement dont appel, qu'au regard de cette violation des droits de la défense le jugement doit être réformé. Mais à la supposer établie, la violation des droits de la défense est sanctionnée par la nullité du jugement. Or il est sollicité sa réformation de sorte que le moyen est inopérant. - Sur la caducité de la mesure de nantissement Selon l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier saisissant, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure conservatoire, à peine de caducité de celle-ci, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. Au constat que M. X...n'a introduit aucune procédure judiciaire dans le mois de l'exécution de la mesure à l'encontre de la société Investance Partners, le juge de l'exécution a constaté la caducité de la mesure de nantissement. M. X...critique le jugement de ce chef, affirmant avoir respecté le texte susvisé en introduisant une action judiciaire le 1er octobre 2013 à l'encontre des sociétés Investance Group et Investance Consulting devant le conseil des prud'hommes. Il ajoute que la mesure de nantissement provisoire a été autorisée a bon droit puisque, d'une part, sa créance est fondée en son principe et que, d'autre part, la situation financière de la société Investance Partners est de nature à en menacer le recouvrement. Cependant en l'absence de procédure engagée dans le mois de l'exécution de la mesure à l'encontre de la société Investance Partners, seule à même de fournir à M. X..., créancier saisissant, un titre exécutoire à l'encontre de son débiteur et dont ne peut tenir lieu l'action prud'homale par lui introduite contre les sociétés Investance Group et Investance Consulting, le premier juge a, à juste titre, constaté la caducité de la mesure de nantissement provisoire Le jugement mérite donc confirmation. Une fois le jugement ainsi confirmé, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau comme le suggère le dispositif des conclusions de la partie intimée, étant observé que sous cette formule figurent des demandes qualifiées de subsidiaires aux motifs de ses écritures. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Investance Partners sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée faute de preuve d'un abus de M. X...de son droit d'agir en justice qui ne saurait se déduire de l'issue du litige. L'équité commande de confirmer les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile sans y ajouter. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement, Rejette toutes autres demandes, Condamne M. X...aux dépens d'appel Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 code de procédure civile et aux déarticle 643 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile sans y ajarticle 450 du Code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civile ne peut qarticle 32-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 mars 2016
Référence
6253cd58bd3db21cbdd9302c
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