Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mars 2016
- ECLI
- 6253cd58bd3db21cbdd9302e
- Date
- 10 mars 2016
- Condamnation
- 6 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 00425 AFFAIRE : COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 10 MARS 2016 Me Philippe X..., pris en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de la Société CVM MOTO, INTERVENANT VOLONTAIRE, EURL CVM MOTOS C/ SAS SIMA GS/ MCM Grosse délivrée à Me Pascal DUBOIS, avocat Le DIX MARS DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : EURL CVM MOTOS dont le siège social est 22 rue Ettoré Bugatti Zone d'Activités Nord no 3-87280 LIMOGES représentée par Me Marie Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe BUSSILLET, avocat au barreau de LYON Maître Philippe X..., pris en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de la Société CVM MOTO, INTERVENANT VOLONTAIRE Mandataire judiciaire, demeurant ...-87000 LIMOGES représenté par Me Marie Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe BUSSILLET, avocat au barreau de LYON APPELANTS d'un jugement rendu le 15 JANVIER 2014 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : SAS SIMA dont le siège social est ZA LES BONNES FILLES LEVERNOIS-21200 BEAUNE représentée par Me Pascal DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES, Me Arnaud JOUBERT, avocat au barreau de DIJON INTIMEE Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 Janvier 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 26 février 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2016. A l'audience de plaidoirie du 28 Janvier 2016, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Mars 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR FAITS et PROCÉDURE L'entreprise CVM motos (l'entreprise CVM) a distribué les motos tout terrain de marque Gas gas de 2007 à 2011 en se fournissant directement auprès du fabricant espagnol et en s'approvisionnant en pièces détachées auprès de la société Trusty firm, laquelle a perdu la marque Gas gas avant d'être mise en liquidation judiciaire en août 2012. L'entreprise CVM a été contactée le 9 mai 2012 par la société SIMA, importatrice des motos Gas gas depuis le 2 mai précédent, afin de finaliser des relations commerciales sur la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013. Le 26 octobre 2012, la société SIMA a signifié à l'entreprise CVM la cessation des relations commerciales au 31 janvier 2013. Soutenant que la société SIMA avait fautivement rompu le contrat à durée déterminée qui les liait, l'entreprise CVM l'a assignée devant le tribunal de commerce de Limoges en réparation de son préjudice. Par jugement du 15 janvier 2014, le tribunal de commerce a débouté l'entreprise CVM de son action après avoir retenu l'absence de contrat à durée déterminée. L'entreprise CVM a relevé appel de ce jugement. Le 4 février 2015, l'entreprise CVM a été mise en redressement judiciaire et son mandataire judiciaire, Me Philippe X..., est intervenu à l'instance. MOYENS et PRÉTENTIONS L'entreprise CVM, qui renonce à son argumentation subsidiaire fondée sur les dispositions de l'article L. 442-6, I 5o du code de commerce, conclut à la recevabilité de son appel, sa prétention étant fondée sur les articles 1134 et 1147 du code civil. Elle soutient être liée à la SIMA par un contrat à durée déterminée venant à échéance le 30 juin 2013 que cette société a fautivement rompu de manière anticipée sans justifier d'un motif légitime, ce qui lui a causé un préjudice qu'elle évalue à la somme de 60 000 euros et dont elle demande la réparation. La SIMA conclut à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel formé par l'entreprise CVM, la cour d'appel de Paris étant seule investie du pouvoir de statuer sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 442-6, I 5o du code de commerce. Subsidiairement, elle conclut à la confirmation du jugement en soutenant qu'aucun contrat à durée déterminée n'avait été conclu avec l'entreprise CVM, que les relations commerciales ont été rompues pour un juste motif et à l'issue d'un préavis suffisant de trois mois et que cette entreprise ne justifie d'aucun préjudice. MOTIFS Attendu que la SIMA ne peut soutenir n'avoir pas entretenu une relation commerciale avec l'entreprise CVM ; que la réalité de cette relation commerciale ressort de son propre courrier recommandé du 26 octobre 2012 par laquelle elle notifie à cette entreprise la cessation de cette relation à compter du 31 janvier 2013, en invoquant une insuffisance de vente. Attendu que si le cadre juridique de la relation commerciale ayant existé entre les parties est discuté, notamment son caractère à durée déterminée, il n'en demeure pas moins que le litige qui oppose ces deux commerçants trouve son origine dans la rupture de cette relation que l'entreprise CVM qualifie de brutale car non motivée et sans préavis suffisant, ce que conteste la SIMA. Attendu que même si la société CVM ne se prévaut plus, dans ses dernières écritures, de son argumentation subsidiaire fondée sur les dispositions de l'article L. 442-6, I 5o du code de commerce et fonde exclusivement sa prétention sur les articles 1134 et 1147 du code civil, le juge n'en demeure pas moins tenu de trancher le litige selon les règles de droit qui lui sont applicables et qu'il lui incombe de restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification ; que le présent litige, qui oppose deux commerçants, trouvant son origine dans la rupture prétendument brutale d'une relation commerciale établie, les dispositions de l'article L. 442-6, I 5o du code de commerce sont applicables. Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 442-6, III, alinéa 5, et D. 442-3 du code de commerce que la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du même code et que l'inobservation de ces textes est sanctionnée par une fin de non recevoir ; que l'appel formé par la société CVM devant la cour d'appel de Limoges est irrecevable. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; DÉCLARE irrecevable l'appel formé par la société CVM motos à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 15 janvier 2014 ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société CVM motos aux dépens et DIT qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 mars 2016
Référence
6253cd58bd3db21cbdd9302e
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