Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mars 2016
- ECLI
- 6253cd58bd3db21cbdd93034
- Date
- 10 mars 2016
- Condamnation
- 40 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 8 ARRÊT DU 10 MARS 2016 (no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 02205 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 mai 2013- Juge de l'exécution de Paris-RG no 13/ 80871 APPELANT Monsieur Vincent X... Né le 11 septembre 1970 à Laxou (54) ... 75015 Paris Représenté par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL Lexavoué Paris-Versailles, avocat au barreau de Paris, toque : C2477 Assisté de Me Valérie Desforges de la SELARL Genesis, avocat au barreau de Paris, toque : P0225 INTIMÉE Sa Crédit Foncier de France RCS de PARIS : 542 029 848 19, rue des Capucines 75001 Paris Représentée par Me Thierry Serra de L'AARPI Serra Abouzeid associés, avocat au barreau de Paris, toque : E0280 Assistée de Me Patrick Vidal de Verneix, avocat au barreau de Paris, toque : D1331 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 7 janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie Hirigoyen, Présidente de chambre Madame Anne Lacquemant, Conseillère Mme Sophie Rey, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Johanna Ruiz ARRÊT : Contradictoire -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile -signé par Mme Marie Hirigoyen, Présidente et par M. Christophe Decaix, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon acte reçu le 20 février 2007 par Maître Z..., notaire à Nogent-le-Retrou, et contenant prêt immobilier d'un montant de 340 000 euros consenti par le Crédit Foncier de France moyennant le taux révisable de 4, 30 %, la Sci La Grange, constituée le 2 décembre 2006 entre Mme Séverine Y... et M. Vincent X..., a acquis un bien immobilier situé à Le Plessis Feu Aussoux (Seine et Marne). Selon acte du 15 décembre 2006, Mme Y... et M. X... se sont portés cautions personnelles et solidaires de la Sci La Grange dans la limite de 408 000 euros chacun. Cette dernière n'ayant pas respecté ses obligations dans le remboursement du prêt, le Crédit Foncier de France s'est prévalu de la déchéance du terme et a poursuivi la saisie immobilière du bien qui a été vendu sur adjudication au prix de 201 000 euros. Le Crédit Foncier de France, dont la créance avait été retenue dans le jugement d'orientation du 17 février 2011 pour un montant de 379 967, 87 euros au 30 octobre 2012, a reçu la somme de 197 925, 70 euros dans le cadre de la distribution du prix. Il a tenté de recouvrer le solde de sa créance à l'encontre de M. X... en sa qualité de caution et a fait pratiquer le 19 novembre 2012 une saisie-attribution entre les mains de la BNP Paribas, dont mainlevée a été ordonnée par jugement du juge de l'exécution du 12 février 2013, faute pour la banque de disposer d'un titre exécutoire, le juge ayant retenu que l'engagement de caution n'était pas constaté dans l'acte authentique du 20 février 2007 ni mentionné comme y étant annexé. Compte tenu de cette décision, le Crédit Foncier de France a fait assigner M. X... devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation, en sa qualité de caution, au paiement du solde du prêt consenti à la Sci La Grange. Le Crédit Foncier de France a par ailleurs, selon ordonnance du 17 décembre 2012 l'y autorisant, fait pratiquer, le 14 février 2013, entre les mains de la BNP Paribas au préjudice de M. X..., des saisies conservatoires sur ses comptes bancaires ainsi que sur les valeurs mobilières détenues pour son compte, pour garantie du paiement de la somme en principal de 234 513, 93 euros, outre les frais. La saisie conservatoire de créances, qui s'est révélée partiellement fructueuse, a été contestée par M. X... devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 30 mai 2013, l'a débouté de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire et de ses demandes de dommages-intérêts et de remboursement des frais bancaires et de ses frais irrépétibles, et l'a condamné à payer au Crédit Foncier de France une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. M. X... a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 juin 2013. L'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle le 7 mai 2014 puis a été rétablie à la demande du Crédit Foncier de France le 30 janvier 2015. Le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 19 mars 2015 et après qu'un jugement avant dire droit a attribué à M. X... l'écriture et la signature de l'acte de cautionnement contesté, condamné ce dernier au paiement de la somme de 208 947, 36 euros avec intérêts au taux contractuel de 4, 3 % l'an à compter du 31 octobre 2012, celle de 1 000 euros au titre de l'indemnité de résiliation et celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Un appel de cette décision est pendant devant la chambre 6 du pôle 5 de la cour. Par dernières conclusions du 30 novembre 2015, M. X... demande à la cour, à titre liminaire, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure d'appel du jugement du 19 mars 2015, à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement du juge de l'exécution et, statuant à nouveau, d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à son encontre le 14 février 2013, de condamner le Crédit Foncier de France à lui payer la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts, outre le remboursement de la somme de 109 euros au titre des frais de saisie, une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles. Il soutient qu'il n'a jamais signé l'acte de caution sur la base duquel la saisie litigieuse a été pratiquée, et conteste tant l'existence d'un principe de créance compte tenu des contestations qu'il oppose au Crédit Foncier de France dans l'instance engagée au fond, que la réalité d'une menace dans le recouvrement de la créance, faisant valoir que la banque ne rapporte pas la preuve de son insolvabilité et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir réglé une dette qu'il conteste fermement. Il indique enfin que la saisie conservatoire litigieuse a été pratiquée le 14 février 2013 à 11h44 alors que la saisie attribution du 19 novembre 2012 était toujours en cours, celle-ci n'ayant été levée qu'à 11h45, que cette saisie conservatoire est dès lors sans effet, les droits et créances étant indisponibles au moment où elle a été pratiquée. Par dernières conclusions du 1er avril 2015, le Crédit Foncier de France demande à la cour de débouter M. X... de toutes ses demandes, de confirmer le jugement et de condamner M. X... au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront ceux afférents à la saisie conservatoire, et qui pourront être recouvrés, pour ceux le concernant, par Maître Thierry Serra, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il fait valoir que la saisie conservatoire est parfaitement justifiée dès lors qu'il a obtenu un titre exécutoire le 19 mars 2015 à l'encontre de M. X.... Conformément à la demande de la cour, le conseil de M. X... a produit en cours de délibéré la décision du 7 décembre 2015 du conseiller de la mise en état de la chambre 6 pôle 5 ayant rejeté la demande d'expertise en écritures qu'il avait sollicitée, considérant qu'il appartiendra à la cour d'apprécier s'il est nécessaire de recourir à une mesure d'instruction. SUR CE Sur la demande de sursis à statuer Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer formée par M. X... alors que la mesure conservatoire contestée est précisément destinée à garantir la créance du Crédit Foncier de France dans l'attente de la décision de la cour devant intervenir sur appel du jugement du 19 mars 2015, non assorti de l'exécution provisoire, ayant condamné M. X... notamment au paiement de la somme de 208 947, 36 euros augmentée des intérêts conventionnels à compter du 31 octobre 2012. Cette demande sera rejetée. Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire Aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter l'autorisation du juge de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ». En vertu de l'article L. 512-1 du même code, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies, étant rappelé que la charge de la preuve de ces conditions cumulatives incombe au créancier. Le principe de créance est en l'espèce suffisamment établi par la condamnation prononcée au profit du Crédit Foncier de France aux termes du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 mars 2015, les contestations de M. X... quant à la validité de l'engagement de caution sur la base duquel la saisie conservatoire a été pratiquée et les moyens, notamment de prescription, qu'ils opposent pour voir réformer ce jugement relevant de l'appréciation de la cour saisie de l'appel de ce jugement. Cependant, le Crédit Foncier de France n'invoque aucune menace dans le recouvrement de sa créance et M. X... relève avec pertinence que l'absence de règlement de la créance alléguée et de réponse aux demandes et à la mise en demeure qui lui ont été adressées ne peuvent caractériser l'existence d'une telle menace puisqu'il conteste fermement devoir la somme réclamée et qu'une instance est pendante sur ce point. Il ne revient par ailleurs pas à la cour de suppléer la carence de l'une des parties dans l'administration de la preuve qui lui incombe. En conséquence, l'une des conditions cumulatives prévues à l'article L. 511-1 précité faisant défaut, la mesure conservatoire n'est pas justifiée et il convient d'en ordonner la mainlevée. Le jugement sera par conséquent infirmé. Sur les dommages-intérêts M. X... sollicite, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts sans préciser ni étayer la réalité de son préjudice, se contentant d'indiquer que les sommes sont bloquées depuis trois ans, étant observé que les sommes saisies étaient placées sur des comptes d'épargne. Cette demande sera par conséquent rejetée. M. X... ne justifie pas du paiement de la somme de 109 euros au titre de frais bancaires dont il sollicite le remboursement, sa pièce 4 visée à l'appui de sa demande étant constituée de la première page de l'acte de dénonciation de la saisie conservatoire de créances et ne démontrant pas le paiement des frais bancaires. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le Crédit Foncier de France qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, débouté de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné, au titre de ces dernières dispositions, à payer à M. X... une somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS Rejette la demande de sursis à statuer ; Infirme le jugement ; Et statuant à nouveau, Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 14 février 2013 entre les mains de la BNP Paribas au préjudice de M. X... ; Déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande en remboursement de la somme de 109 euros ; Condamne le Crédit Foncier de France à payer à M. X... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le Crédit Foncier de France aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés, s'agissant de ces derniers, selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle L. 511-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle 450 du Code de procédure civile
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