Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd58bd3db21cbdd93041
- Date
- 14 janvier 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DU 14 janvier 2016 N 2015/ 00989 REQUETE ARTICLE 173 DU C. P. P. DECISION : REQUETE IRRECEVABLE A R R E T prononcé en chambre du conseil le quatorze janvier deux mil seize par Madame ISSENJOU, président Vu la procédure d'information suivie au tribunal de grande instance de Montpellier du chef de vol aggravé (avec violence et en réunion) à l'encontre de : PERSONNES MISES EN EXAMEN : A...Cyril Né le 05/ 05/ 1998 (mineur) à Sète Domicilié chez Madame X...-...-34200 Sète Ayant pour avocat Me NOTO DE LA PERCHE, 20 Esplanade de l'Europe-34000 Montpellier REPRESENTANT LEGAL : Y...Brigitte Domiciliée chez Madame X...-...-34200 Sète sans avocat PARTIE CIVILE : Z...Quentin Domicilié ...-34000 Montpellier Ayant pour avocat Me MANZI, 11 bis rue de la Loge-34000 Montpellier COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats, du délibéré : Madame ISSENJOU, président, déléguée suppléante à la protection de l'enfance, en remplacement de Madame KONSTANTINOVITCH, conseillère déléguée à la protection de l'enfance, légitimement empêchée, Monsieur COMMEIGNES et Madame PENAVAYRE, conseillers, régulièrement désignés conformément à l'article 191 du code de procédure pénale. GREFFIER : Monsieur BELLANGER lors des débats et Madame VIGINIER lors du prononcé de l'arrêt. MINISTERE PUBLIC : Monsieur CAVAILLEZ, substitut général lors des débats. Arrêt prononcé en présence du ministère public. DEBATS A l'audience en chambre du conseil le 07 janvier 2016, ont été entendus : Madame ISSENJOU, président, en son rapport Monsieur CAVAILLEZ, substitut général, en ses réquisitions Maître NOTO DE LA PERCHE, avocat de la personne mise en examen, et qui a eu la parole en dernier. RAPPEL DE LA PROCEDURE Par requête reçue au greffe de la chambre de l'instruction le 08 octobre 2015, Maître NOTO DE LA PERCHE a sollicité conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure pénale l'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 09 décembre 2015, le président de la chambre de l'instruction a considéré qu'il convenait de saisir la chambre et a ordonné la transmission du dossier au procureur général. Par avis et lettres recommandées en date du 14 décembre 2015, le procureur général a notifié aux personnes mises en examen, aux représentants légaux et à leurs avocats la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience. Le dossier comprenant le réquisitoire écrit du procureur général a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des parties. Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 du code de procédure pénale. Il n'a pas été déposé de mémoire. DECISION prise après en avoir délibéré conformément à la loi ; EN LA FORME La requête, régulière en la forme, est recevable ; la procédure prévue par les articles 170 à 174-1 du code de procédure pénale a été régulièrement engagée. AU FOND Désigné par Quentin Z...comme ayant participé au vol aggravé perpétré par quatre individus dont il venait d'être victime à Montpellier le 25 août 2015 vers 5 h 20 mn et trouvé en possession lors de son interpellation du portefeuille de la victime, Cyril A..., mineur comme étant né le 5 mai 1998, a été mis en examen par le juge des enfants de Montpellier le 26 août 2015 du chef de vol avec violence et en réunion. Selon ordonnance en date du 24 septembre 2015 notifiée le 1er octobre 2015, le juge des enfants a renvoyé Cyril A...devant le tribunal pour enfants de Montpellier pour y être jugé conformément à la loi. Par déclaration au greffe de la chambre de l'instruction en date du 8 octobre 2015, le conseil de Cyril A...a déposé une requête sur le fondement des articles 170 et suivants du Code de Procédure Pénale à l'effet de voir annuler tous les actes de la procédure en ce compris l'ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants, en raison de la notification irrégulière des droits du gardé à vue, de l'irrégularité de la prolongation de garde à vue, de l'irrégularité de la requête pénale saisissant le juge des enfants, de l'absence de l'avis de fin d'information et des réquisitions du procureur de la République, de l'absence de motivation de l'ordonnance de renvoi. ***** Monsieur le Procureur Général requiert l'irrecevabilité de la requête en nullité formée le 8 octobre 2015 alors que l'ordonnance de renvoi a été rendue le 24 septembre 2015 et est devenue définitive. ***** Il n'a pas été déposé de mémoire. ***** SUR QUOI : En toute matière, la chambre de l'instruction peut, au cours de l'information être saisie aux fins d'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure. La chambre de l'instruction saisie aux fins d'annulation avant la fin de l'information demeure compétente même après renvoi devant la juridiction de jugement. Au cas d'espèce la requête en nullité a été présentée le 8 octobre 2015 postérieurement à l'ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants en date du 24 septembre 2015 qui, insusceptible d'appel, est devenue définitive, a purgé conformément aux prescriptions de l'article 179 du Code de Procédure Pénale les éventuelles nullités affectant les actes d'enquête et d'instruction et a valablement saisi la juridiction de jugement devant laquelle seule peut en conséquence être soutenue, selon les termes fixés par l'article 385 du Code de Procédure Pénale, la nullité de l'ordonnance de renvoi. Il en découle que la requête présentée dans les intérêts de Cyril A...devant la chambre de l'instruction est irrecevable. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 170 à 174-1, 194 à 200, 201, 206, 216, 217 et 802 du code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du 2 février 1945 et notamment ses articles 23 et 24 ; EN LA FORME Déclare recevable la requête en nullité présentée dans les intérêts de Cyril A.... AU FOND Déclare irrecevable la requête en nullité présentée devant la chambre de l'instruction. DIT que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de M. le procureur général. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 janvier 2016
Référence
6253cd58bd3db21cbdd93041
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