Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 mars 2016
- ECLI
- 6253cd58bd3db21cbdd93044
- Date
- 14 mars 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N DOSSIER N 16/ 08 COUR D'APPEL DE LIMOGES Ordonnance du 14 mars 2016 Sébastien X... LIMOGES, le 14 mars 2016 à 11 heures, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Monsieur Claude FERLIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur Sébastien X..., né le 1er juillet 1981, demeurant ...79000 NIORT, actuellement en soins au centre hospitalier du Pays d'Eygurande, Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de TULLE du 25 février 2016, Comparant en personne assisté de Maître Florence MAUSSET, avocate au barreau de Limoges, ET : 1o- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier du Pays d'Eygurande, Intimé, Non comparant ni représenté, 2o- Monsieur le Préfet du département de la Corrèze, Intimé, Non comparant ni représenté, * * * L'affaire a été appelée à l'audience publique du 11 mars 2016 à 10 heures 30 sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de Monsieur Claude FERLIN, greffier. L'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations, Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue le 14 mars 2016 à 11 heures ; * * * Par arrêté en date du 21 août 2015, le préfet des Deux-Sèvres a prononcé l'admission de M. Sébastien X... né le 01 juillet 1981 à Ottignies (Belgique) en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier de Niort. Le 1er septembre 2015, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Niort a autorisé la poursuite des soins sous cette forme. Par arrêté en date du 11 septembre 2015, le préfet des Deux-Sèvres a ordonné le transfert de l'intéressé au centre hospitalier des Pays d'Eygurande à Monestier-Merlines (19). Par arrêté en date du 16 décembre 2015, le préfet de la Corrèze a maintenu la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée maximale de six mois expirant le 21 juin 2016. Par requête enregistrée le 18 février 2016, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Tulle aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique. Le certificat médical accompagnant cette requête a été établi le 10 février 2016. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 25 février 2016, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que l'intéressé souffre encore de troubles de la personnalité qui demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d'hospitalisation et ce, afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours, indispensable à sa santé. M. Sébastien X... a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 02 mars 2016, reçu au greffe le 04 mars 2016. À l'audience, il exprime le souhait de se rapprocher de sa famille qui réside dans le Nord-Pas-de-Calais et sollicite, soit la mainlevée de la mesure, soit son transfert dans une unité proche de sa famille. Il indique avoir fait l'objet de plusieurs hospitalisations depuis 2008 et que lors de la crise ayant conduit à son hospitalisation, il entendait des voix qui lui disaient de mettre le feu. Actuellement, il n'entend plus ces voix. Interrogé sur son changement d'attitude depuis la décision de la commission de suivi médical, il indique ne pas pouvoir donner d'explication. Le ministère public auquel le dossier a été communiqué a requis par écrit la confirmation de la décision du premier juge. L'appelant a été informé à l'audience du contenu de ces réquisitions. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans le délai légal. Il résulte de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Niort en date du 1er septembre 2013 que le comportement de M. X... a nécessité son maintien en chambre d'isolement pendant plusieurs mois et que celui-ci a résisté à tout traitement ce qui a justifié la transformation de son hospitalisation à la demande d'un tiers en hospitalisation sur demande du représentant de l'État. Les certificats médicaux établis mensuellement, conformément à la loi, font apparaître une phase d'amélioration au cours de laquelle il s'est investi dans les soins et a fait preuve d'un comportement globalement adapté sans résurgence hallucinatoire délirante. Il a ainsi pu bénéficier d'une sortie thérapeutique le 13 janvier 2016 qui s'est bien passée. Le certificat médical établi le 10 février 2016 en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention mentionne que depuis quelques semaines, le patient est moins compliant, plus en repli et qu'il participe moins volontiers aux activités. Il est relevé une altercation verbale avec une patiente ayant entraîné une attitude menaçante. Le médecin considère que l'hospitalisation complète au sein de l'unité pour malades difficiles doit se poursuivre. Lors de sa séance du 12 février 2016, la commission de suivi médical a considéré que la poursuite des soins sous leur forme actuelle était nécessaire. Le certificat médical établi le 9 mars 2016, en vue de l'audience d'appel, fait apparaître que depuis l'avis de la commission de suivi médical, l'évolution est défavorable dans la mesure où le patient refuse de s'investir dans les soins et de participer aux ateliers et qu'il ne communique pas ou tient un discours stéréotypé. Le médecin mentionne que si l'on observe pas de reprise délirante, cette attitude d'opposition et de fermeture est de très mauvais pronostic pour la prise en charge ultérieure dans le cadre de soins ambulatoires. Les pièces médicales du dossier sont concordantes. Elles établissent que M. Sébastien X... souffre toujours de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et que la prise en charge du malade sous la forme d'une hospitalisation complète décidée par le préfet demeure nécessaire. La décision sera donc confirmée. Par ailleurs, il ne relève pas des attributions du juge chargé du contrôle des hospitalisations sous contrainte d'ordonner le transfert du patient dans un autre établissement. La demande sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel recevable ; Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Tulle en date du 25 février 2015 ; Rejetons la demande de changement d'établissement ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à : - Monsieur Sébastien X..., - Monsieur le Procureur Général, - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier des Pays d'Eygurande à Monestier-Merlines (19) - Monsieur le Préfet du département de la Corrèze Le Greffier, Le Président, Claude FERLIN. Jean-Pierre COLOMER.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 mars 2016
Référence
6253cd58bd3db21cbdd93044
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