Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mars 2016
- ECLI
- 6253cd59bd3db21cbdd93049
- Date
- 16 mars 2016
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 16 MARS 2016 ORDONNANCE No 27/ 2016 No RG : 16/ 00343 Mireille X... C/ BANQUE ACCORD BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE CA CONSUMER FINANCE ANAP CARREFOUR BANQUE CETELEM NATIXIS FINANCEMENT Expéditions le : 16 MARS 2016 Me Maïlys DUBOIS S. C. P. GUILLAUMA BANQUE ACCORD, BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE CARREFOUR BANQUE, CETELEM, NATIXIS FINANCEMENT T. I. TOURS CHAMBRE COMMERCIALE O R D O N N A N C E LE SEIZE MARS DEUX MILLE SEIZE, (16/ 03/ 2016), Nous, François PION, Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de Greffier, Statuant en référé dans la cause opposant : I-Madame Mireille X... ... ... 37520 LA RICHE Représentée par Maître Maïlys DUBOIS avocat du barreau de TOURS substituée par Maître Johanna GUEREKOBAYA avocat du barreau de TOURS DEMANDERESSE, suivant exploit de la SELARL Henri-Antoine A..., Rémi B...et Michel C...Huissiers de Justice associés à RAMBOUILLET en date du 22 janvier 2016, la S. C. P. G... H... I... J...Huissiers de justice associés à MARSEILLE en date du 26 janvier 2016, la S. C. P. Antoine D..., Catherine E...et Guillaume F...Huissiers de Justice associés à VILLENEUVE D'ASCQ en date du 28 janvier 2016 et la SELARL K...-L...-M... Huissiers de Justice associés à DRAVEIL en date du 29 janvier 2016D'UNE PART II-CA CONSUMER FINANCE ANAP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège Agence 923 Banque de France B. P. 50075 77231 AVON Représentée par Maîre Pierre GUILLAUMA de la S. C. P. GUILLAUMA PESME avocat postulant du barreau d'ORLÉANS Ayant pour avocat plaidant la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET du barreau de l'ESSONNE BANQUE ACCORD prise en son établissement 34 avenue de Flandre 59170 CROIX représentée par son président directeur général en exercice domicilié en cette qualité 40 Avenue de Flandre 59170 CROIX BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège 9 Avenue Newton 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX CARREFOUR BANQUE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège TSA 74116 77026 MELUN CEDEX CETELEM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège Chez NEUILLY CONTENTIEUX CAPE BDF CENTRE API 55 CS 30003 13572 MARSEILLE NATIXIS FINANCEMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège 44 Boulevard de Dunkerque Centre de relations clientèles CS 80008 13572 MARSEILLE Non comparantes ni représentées D'AUTRE PART Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 2 MARS 2016, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 16 MARS 2016 Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Par jugement (no 11-15-000466) en date du 16 décembre 2015, le tribunal d'instance de TOURS, statuant en matière de surendettement, a notamment : - fixé la capacité de remboursement de Madame Mireille X...à la somme de 1. 374 euros pendant 12 mois, 0, 00 euros pendant 12 mois, puis à 169 euros. - dit qu'en application de l'article R 331-9-2 du code de la consommation la décision est immédiatement exécutoire. Par exploits d'huissier en date des 22, 26, 28 et 29 janvier 2016, Madame Mireille X...a attrait devant le premier président statuant en référé la BANQUE ACCORD, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, CARREFOUR BANQUE, CETELEM, NATIXIX FINANCEMENT et la SA CONSUMER FRANCE ANAP afin de voir : .../... - arrêter l'exécution provisoire du jugement du 16 décembre 2015 du tribunal d'instance de TOURS, - condamner in solidum les créanciers à lui payer la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de l'avocat. Madame Mireille X...fait valoir que son salaire net évolue entre 3. 425, 04 euros et 1. 444, 79 euros, que son activité est réduite depuis janvier 2016 à 80 % et qu'elle sera à la retraite en 2017 de sorte que l'exécution de la décision aurait pour elle des conséquences manifestement excessives. En défense, la SA CONSUMER FRANCE ANAP conclut au rejet de la demande faisant valoir que les arguments sont identiques à ceux présentés en première instance, que Madame Mireille X...disposait d'une épargne dont le juge a tenu compte pour fixer les échéances la première année. Elle conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation de Madame Mireille X...à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Régulièrement assignée à son siège social, NATIXIX FINANCEMENT n'a pas comparu ni personne pour la représenter. Régulièrement assignée à son siège social, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE n'a pas comparu ni personne pour la représenter. Régulièrement assignée à son siège social, la BANQUE ACCORD n'a pas comparu ni personne pour la représenter. Régulièrement assignée à son siège social, CARREFOUR BANQUE n'a pas comparu ni personne pour la représenter. Régulièrement assignée à son siège social, CETELEM n'a pas comparu ni personne pour la représenter. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile permettent au premier président, lorsqu'il a été interjeté appel de la décision de première instance, d'arrêter l'exécution provisoire attachée à cette décision si l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; Sur les mérites de l'appel Attendu tout d'abord que les chances de réformation de la décision critiquée ne constituent pas une condition pour l'arrêt de l'exécution provisoire au sens du texte susvisé, le législateur ayant par ailleurs prévu que la poursuite de l'exécution provisoire est toujours faite aux risques et périls de celui qui la poursuit et qu'en cas d'infirmation, il encourt une condamnation au paiement de dommages-intérêts, Que dès lors, il n'appartient pas au premier président de porter une appréciation sur le mérite de l'appel et donc sur le bien fondé ou non des moyens et arguments qui seront développés devant la cour, .../... Qu'il s'ensuit que les moyens présentés par Madame Mireille X...relatifs à l'appréciation de la juridiction de première instance sur sa capacité de remboursement, sont inopérants en l'espèce ; Sur les conséquences manifestement excessives Attendu que les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation du débiteur de l'obligation, c'est à dire la partie condamnée, en tenant compte de ses facultés de paiement et au regard des facultés de remboursement de la partie gagnante, dans l'éventualité d'une réformation ou d'une infirmation de la décision frappée d'appel, Attendu que le premier juge a tenu compte de l'épargne dont disposait Madame Mireille X...à hauteur de 11. 003, 96 euros pour fixer la première année les échéances à la somme de 1. 374 euros, Que les impôts sur le revenu ont fait partie des charges fixes (P. 6 du jugement), Qu'elle ne justifie pas d'un changement de situation professionnelle en janvier 2016 ni des conséquences financières de ce changement, Qu'il convient de relever que le passif est de 73. 249, 67 euros et que le plan emportera un effacement de la dette à hauteur de 34. 096, 71 euros, Qu'en conséquence, Madame Mireille X...ne rapporte pas la preuve que l'exécution de la décision aura pour elle des conséquences manifestement excessives et de rejeter la demande ; Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que chaque partie les frais non compris dans les dépens par elle exposés au titre de la présente instance ; Sur les dépens Attendu qu'ils seront supportés par Madame Mireille X...qui succombe à l'instance ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Vu l'article 524 du code de procédure civile, DÉBOUTONS Madame Mireille X...et la SA CONSUMER FRANCE ANAP de leurs demandes, .../... CONDAMNONS Madame Mireille X...aux dépens de la présente instance. La présente ordonnance a été signée par François Pion, premier président, et Nathalie Magnier, faisant fonction de greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile permettenarticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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- Cour d'Appel
- Date
- 16 mars 2016
Référence
6253cd59bd3db21cbdd93049
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