Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 mars 2016
- ECLI
- 6253cd59bd3db21cbdd93051
- Date
- 15 mars 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N DOSSIER N 16/ 00006 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DE REFERE 15 Mars 2016 Monsieur Roland X... c/ Maître Christian A... Maître Philippe Z... LIMOGES, le 15 Mars 2016 Madame Annie ANTOINE, Première Présidente de la Cour d'Appel de LIMOGES, assistée de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 1er Mars 2016 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2016, ENTRE : Monsieur Roland X..., né le 22 Juillet 1952 à LE DORAT (87210), de nationalité Française, Agriculteur demeurant ...87200 SAINT JUNIEN Demandeur au référé, Représenté par Maître Abel-henri PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES ET : 1o- Maître Christian A..., commissaire à l'exécution du plan, demeurant ... 87000 LIMOGES 2o- Maître Philippe Z... ... 87000 LIMOGES, mandataire liquidateur de Monsieur Roland X..., Défendeurs au référé, Représentés par Maître Martial DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES ; * * * Un jugement du tribunal de grande instance de Limoges en date du 28 décembre 2015 a prononcé la résolution du plan de redressement par continuation adopté le 17 avril 2013 au bénéfice de Monsieur Roland X..., agriculteur, et ordonné en conséquence sa liquidation judiciaire. Maître Philippe Z...a été désigné en qualité de mandataire liquidateur. Monsieur Roland, qui a relevé appel le 20 janvier 2016 a, le 5 février 2016, assigné Maître Z...et Maître A..., commissaire à l'exécution du plan, devant le premier président à l'effet de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire. A l'appui de sa demande, il fait valoir que la décision rendue présente un risque de conséquences manifestement excessives. Il y aurait un risque de conséquences manifestement excessives au motif selon lequel Monsieur Rolandperdrait le bénéfice du plan de continuation arrêté en 2013, alors qu'il a payé les échéances des trois premières années, celle de 2015 étant à ce jour entièrement réglée ; le jugement de liquidation a été prononcé en son absence sans qu'il puisse apporter ses explications et justificatifs de règlement ; Que, il est aussi dans l'intérêt du créancier de lui permettre de solder son passif dans le cadre du plan qui prend fin dans 2 ans ; Que Maître Z..., et Maître A...s'en remettent dès lors que Monsieur Roland se trouve à jour de ses paiements. SUR CE, Attendu qu'en application de l'article R 661-1 du Code de commerce, lorsque l'exécution provisoire est de droit, comme en matière de liquidation, elle peut être arrêtée en cas d'appel, par le premier président s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour d'appel. Attendu au cas d'espèce, que l'absence d'opposition du liquidateur à la demande d'arrêt d'exécution provisoire fait présumer qu'il existe des moyens sérieux d'infirmation du jugement, et alors que Monsieur X...a régularisé sa situation par le paiement de l'échéance 2015 de son plan de continuation. PAR CES MOTIFS, La Première Présidente statuant en matière de référé publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et par décision non susceptible de pourvoi conformément à l'article 525-2 du Code de procédure civile, Arrête l'exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de Limoges du 28 décembre 2015 ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE, Marie Claude LAINEZ Annie ANTOINE.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 mars 2016
Référence
6253cd59bd3db21cbdd93051
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