Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mars 2016
- ECLI
- 6253cd59bd3db21cbdd93055
- Date
- 16 mars 2016
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 16 MARS 2016 R. G : 15/ 00706 JD-C Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 13 Juillet 2015, enregistrée sous le no 15/ 00190 X... C/ SAS NORD SUD DIAGNOSTIC IMMOBILIER CABINET EXPERTISE AGENDA 2A COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SEIZE MARS DEUX MILLE SEIZE APPELANTE : Mme Violaine X... née le 16 Novembre 1984 à AJACCIO (20000) ... 20129 BASTELICACCIA ayant pour avocat Me Jean Philippe BATTINI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEES : SAS NORD SUD DIAGNOSTIC IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au dit siège 4, Rue Maréchal d'Ornano 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Marie Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Laurent LUCAS, avocat au barreau de PARIS CABINET EXPERTISE AGENDA 2A pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au dit siège 21 Rue Paul Colonna d'Ornano 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Marie Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Laurent LUCAS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 janvier 2016, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCEDURE Par acte notarié en date du 13 septembre 2011, Mme Violaine X... a acquis de Mme Christine Y...un appartement F2 sis 6 rue de La Porta à Ajaccio. Par actes d'huissier des 28 et 29 janvier 2014, Mme Violaine X... a assigné Mme Christine Y...et la société Organigram devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, pour obtenir une expertise pour notamment, réaliser un diagnostic immobilier des parties privatives et communes de l'immeuble. Par acte du 30 janvier 2014, Mme Violaine X... a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété 6 rue Porta à Ajaccio aux mêmes fins. Par ordonnance du 1er avril 2014, le juge des référés a -prononcé la jonction de la procédure no 14/ 00043 à la procédure no 14/ 00042, - constaté que Mme Violaine X... se désistait de son action à l'égard de la société Organigram, - débouté Mme Violaine X... de toutes ses demandes, - mis les dépens à la charge de Mme Violaine X..., - dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue le 2 avril 2014, Mme Violaine X... a interjeté appel. Par arrêt du 28 janvier 2015, la cour d'appel a, notamment, - infirmé l'ordonnance de référé du 1er avril 2014, - ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. Pierre Z..., en précisant sa mission, - fixé à l'expert un délai de quatre mois à compter de sa saisine, c'est-à-dire à compter de l'avis de consignation délivré par le greffe pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires sauf prorogation accordée, - dit que la consignation de 2. 500 euros à la charge de Mme Violaine X... devra être versée dans le mois de la notification de la présente décision, sauf à justifier du bénéfice de l'aide juridictionnelle, à peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du code de procédure civile, - renvoyé les parties à se pourvoir au fond, - rejeté toutes autres demandes, - dit que chacune des parties supportera ses propres dépens, - dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte des 5 et 6 mai 2015, Mme Violaine X... a fait assigner la société Nord Sud Diagnostic Immobilier et le cabinet d'expertise Agenda devant le juge des référés du Tribunal de grande instance d'Ajaccio pour obtenir qu'ils soient attraits à l'expertise en cours. Sur conclusions du cabinet d'expertise Agenda, par ordonnance du 13 juillet 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio s'est déclaré incompétent pour statuer au profit de la cour d'appel de Bastia et a condamné Mme X... au paiement des dépens. Par conclusions communiquées le 31 août 2015, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme Violaine X... demande, tous droits, moyens et dépens réservés, - de dire que l'arrêt du 28 janvier 2015 sera déclaré commun au Cabinet Nord-Sud Diagnostic Immobilier et au Cabinet Expertise Agenda, En conséquence, - d'appeler en la cause le Cabinet Nord-Sud Diagnostic Immobilier et le Cabinet Expertise Agenda. Par conclusions communiquées le 2 novembre 2015, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. Daniel A..., cabinet Agenda, demande, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, de -constater que Mme X... ne justifie pas que l'expert a vérifié la nécessité de provoquer de nouvelles mises en causes et rejeter la demande comme irrecevable, Subsidiairement, de -constater qu'il ne s'oppose pas à la demande d'ordonnance commune, - compléter la mission de l'expert désigné par arrêt du 28 janvier 2015 de la cour d'appel de Bastia qui devra : réaliser un diagnostic immobilier de la partie privative appartenant à Mme Violaine X..., conformément à la réglementation en vigueur à l'époque de son intervention du 27 avril 2005, - laisser à la charge de Mme Violaine X... l'éventuel complément de consignation à valoir sur les frais de l'expertise, - condamner Mme Violaine X... au paiement des dépens. Par conclusions communiquées le 2 novembre 2015, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SAS Nord-Sud Diagnostic Immobilier demande, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, de -constater que la société Nord Sud Diagnostic a été créée le 25 avril 2007, deux ans après l'établissement du repérage amiante critiqué et qu'elle ne peut donc pas en être l'auteur, - constater que la mention relative à l'auteur du repérage amiante avant-vente dans l'acte authentique de Me B..., notaire à Ajaccio est erronée, - constater que Mme X... ne justifie pas que l'expert a vérifié la nécessité de provoquer de nouvelles mises en causes et rejeter la demande comme irrecevable, - la mettre hors de cause, - condamner Mme Violaine X... au paiement des dépens et de 4. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 21 janvier 2016. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 16 mars 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION Le premier juge, saisi d'une exception d'incompétence, en application de l'article 75 du code de procédure civile, a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel, considérant la décision ordonnant l'expertise. Or, en ordonnant l'expertise la cour d'appel a vidé sa saisine. Tout au plus, le magistrat chargé du contrôle des expertises peut-il suivre les opérations d'expertises, sans pouvoir juridictionnel relativement à la procédure en cours. Aucune exception d'incompétence n'est soulevée devant la cour. Cependant, considérant qu'en application de l'article 92 du code de procédure civile, l'incompétence ne peut être relevée d'office par la cour d'appel que si l'affaire relève d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française, et qu'en application de l'article 79 du code de procédure civile, lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, il y a lieu de procéder à l'examen de la demande. Il résulte de l'exposé des motifs des demandes de Mme X...que c'est Mme Y...qui a demandé le report de la réunion d'expertise pour la mise en cause du Cabinet Nord-Sud Diagnostic Immobilier et du Cabinet Expertise Agenda, il en résulte que Mme X... ne prouve pas que c'est à la demande de l'expert qu'elle a procédé à l'assignation de ces deux parties. Cependant, il n'en résulte aucune cause d'irrecevabilité de la demande d'appel en cause et en déclaration d'expertise commune. Mme X... a conduit la procédure devant le juge des référés sans y attraire Mme Y..., cependant encore, il n'en résulte aucune irrecevabilité que la cour doive relever d'office. Seules les opérations d'expertise peuvent être déclarées communes et opposables aux parties qui n'étaient pas dans la cause. Constatant que M. Daniel A...cabinet Agenda ne s'oppose pas à la demande sous réserve de l'amendement de la mission de l'expert auquel nulle partie ne s'oppose, il y a lieu de faire droit à la demande, en limitant toutefois le diagnostic à l'amiante, seul objet du litige. Le Cabinet Nord Sud Expertise soulève des moyens de fond, relatifs à son existence à la date du diagnostic avant vente, sur lesquels la cour statuant en matière de demande d'ordonnance de référé commune, ne peut statuer. En revanche, dès lors que les différences entre le diagnostic établi par M. C...le 24 avril 2014, qui relève la présence d'amiante dans les tôles fibrociment en couverture des toilettes et le diagnostic joint à l'acte de vente du 2 ami 2005 émanant de Nord Sud Expertise qui ne mentionnait pas la présence d'amiante dans les parties privatives, ont motivé la décision ordonnant l'expertise, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme Violaine X.... En l'état, aucune demande de complément de provision n'a été formulée. En tout état de cause, elle serait à la charge de Mme Violaine X..., requérante, qui a intérêt à la mesure. Chacune des parties supportera ses propres dépens. L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties. PAR CES MOTIFS, LA COUR : - Déclare commune et opposable au Cabinet Nord-Sud Diagnostic Immobilier et au Cabinet Expertise Agenda, l'expertise diligentée par M. Z... ordonnée par arrêt de la cour d'appel du 28 janvier 2015, - Complète la mission de l'expert désigné et ajoutant à sa mission, dit qu'il devra réaliser un diagnostic amiante de la partie privative appartenant à Mme Violaine X..., conformément à la réglementation en vigueur à l'époque de son intervention du 27 avril 2005, - Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens, - Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires, y compris celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 92 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 271 du code de procédure civilearticle 75 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 79 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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