Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mars 2016
- ECLI
- 6253cd59bd3db21cbdd93057
- Date
- 16 mars 2016
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 16 MARS 2016 ORDONNANCE No 24/ 2016 No RG : 16/ 00459 Gilles X... C/ Corinne Y...épouse X... Expéditions le : 16 MARS 2016 Me Joëlle PASSY SELARL SACAZE-GONTIER T. G. I. ORLÉANS CHAMBRE FAMILLE O R D O N N A N C E LE SEIZE MARS DEUX MILLE SEIZE, (16/ 03/ 2016), Nous, François PION, Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de Greffier, Statuant en référé dans la cause opposant : I-Monsieur Gilles X... ... 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS Comparant Assisté de Maître Joëlle PASSY avocat du barreau d'ORLÉANS DEMANDEUR, suivant exploit de Maître Monique PARÉ LE DANTEC Huissier de Justice à ORLÉANS en date du 2 février 2016D'UNE PART II-Madame Corinne Y...épouse X... ... 45400 FLEURY LES AUBRAIS Représentée par la SELARL SACAZE-GONTIER avocat du barreau d'ORLÉANS D'AUTRE PART Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 2 MARS 2016, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 16 MARS 2016 Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de non conciliation en date du 24 août 2015, le juge la mise en état du tribunal de grande instance d'ORLÉANS a notamment : - dit que Gilles X...devra mensuellement verser à Corinne Y...une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant de 300 euros. Par exploit en date du 2 février 2016, délivré par Maître Monique Z..., huissier de justice à ORLÉANS (45), Monsieur Gilles X...a attrait devant le premier président statuant en référé Madame Corinne Y...épouse X.... Monsieur Gilles X...fait valoir que l'exécution de la décision de première instance a des conséquences manifestement excessives pour lui même et ses enfants puisqu'il ne dispose plus à la fin du mois que de la somme de 1. 126 euros, cette situation le conduisant à avoir un compte bancaire débiteur et à vendre des meubles pour faire face aux dépenses indispensables. A l'audience, il demande à la juridiction de céans de : - suspendre l'exécution provisoire de l'ordonnance de non conciliation en ce qui concerne le devoir de secours, - débouter Madame Corinne Y...de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'abus de procédure, - réserver les dépens. En défense, Madame Corinne Y...épouse X...demande au premier président de : - déclarer Monsieur Gilles X...irrecevable en ses demandes et de l'en débouter, - condamner Monsieur Gilles X...à lui payer la somme de 1. 000 euros pour procédure abusive et la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle fait valoir que Monsieur Gilles X...omet de présenter ses arguments sur l'existence d'une violation manifeste du principe du contradictoire ou de la violation de l'article 12 du code de procédure civile. Elle indique que les conséquences manifestement excessives ne sont pas établies alors de surcroît que l'intéressé ne satisfait pas à l'obligation de versement du devoir de secours. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, Attendu que Monsieur Gilles X...n'indique en quoi il y aurait eu une violation manifeste du principe du contradictoire ou une violation de l'article 12 du code de procédure civile, .../... Attendu que pour fixer à 300 euros, la somme que Monsieur Gilles X...doit verser à son épouse dans le cadre du devoir de secours le juge aux affaires familiales s'est fondé sur les pièces qui ont été régulièrement communiquées aux débats, Attendu que la portée que le juge pouvait donner aux pièces produites relève de l'appréciation de la cour dans le cadre de l'appel diligenté et non du premier président qui n'a pas à connaître du bien fondé des arguments produits au soutien de l'appel, Qu'il convient de constater l'absence de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile et de débouter Monsieur Gilles X...de sa demande ; Sur les demandes au titre de l'abus de procédure Attendu qu'il n'est pas rapporté que la présente procédure a dégénéré en abus de sorte que la demande formée à ce titre doit être écartée ; Sur les demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et sur les dépens Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à Madame Corinne Y...épouse X...les frais répétibles et non répétibles par elle engagés, Qu'il convient de condamner Monsieur Gilles X...à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Vu l'article 524 du code de procédure civile, DÉBOUTONS Monsieur Gilles X...de ses demandes, CONDAMNONS Monsieur Gilles X...à payer à Madame Corinne Y...épouse X...la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La présente ordonnance a été signée par François Pion, premier président, et Nathalie Magnier, faisant fonction de greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 12 du code de procédure civile. Elle indarticle 524 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civile et lorsquarticle 12 du code de procédure civile et de débarticle 700 du code de procédure civile et de larticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 12 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mars 2016
Référence
6253cd59bd3db21cbdd93057
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