Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mars 2016
- ECLI
- 6253cd59bd3db21cbdd93060
- Date
- 16 mars 2016
- Condamnation
- 40 822 864 €
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 16 MARS 2016 R.G : 15/00569 FL-R Décision déférée à la Cour : Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de bastia, décision attaquée en date du 08 Juillet 2015, enregistrée sous le no 14/00065 SCI LA MARINE DE MATONARA C/ SAS ARCHITECTURES SUD SOCIETE D'ARCHITECTES COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SEIZE MARS DEUX MILLE SEIZE REQUETE EN RECTIFICATION D'ARRET PRESENTEE PAR : SCI LA MARINE DE MATONARA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 18 rue Camille DE ROCCA SERRA 20137 PORTO VECCHIO ayant pour avocat Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Paul Mathieu DE LA FOATA, avocat au barreau de PARIS CONTRE : SAS ARCHITECTURES SUD SOCIETE D'ARCHITECTES prise en la personne de représentant légal domicilié en cette qualité au siège social U Centru Route de Bastia 20137 PORTO VECCHIO ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 janvier 2016, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2016 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par arrêt contradictoire du 8 juillet 2015, la cour d'appel de Bastia, infirmant un jugement du 20 janvier 2014 sauf en ce qui concerne la charge des dépens, a condamné la SCI la Marine de Matonara à payer à la SAS Architectures Sud la somme de 163 291,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2012, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; ajoutant au jugement, elle a rejeté les demandes formées sur ce même fondement et laissé les dépens à la charge de la SCI Marine de Matonara. Suivant requête déposée le 10 juillet 2015 la SCI Marine de Matonara a demandé à la cour de rectifier l'erreur matérielle contenue dans le calcul des sommes dues à la SAS Architectures Sud, et plus précisément le montant au titre de la «mission PCG» venant en déduction des honoraires contractuels ; cette somme devrait selon elle être non pas de 40 822,86 euros mais de 73 973,04 euros. Dans ses conclusions déposées le 12 novembre 2015 la SAS Architectures Sud a conclu au rejet de la requête. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il ressort tant de la lecture des motifs de la décision que de l'examen du contrat d'architecte liant les parties, sur lequel la cour s'est fondée, que le montant de la «phase PCG», qui n'est pas dû par la SCI Marine de Matonara et doit donc être déduit de sa dette totale, est contractuellement chiffré à 73 973,04 euros et non à 40 822,86 euros. C'est donc à la suite d'une erreur matérielle que la cour s'est référée au tableau figurant à la page quatre du contrat, au chapitre «rémunération au pourcentage» pour mentionner in fine ,dans son calcul récapitulatif une somme de 40 822,86 euros, alors que c'est bien celle de 73 973,04 euros qu'elle avait retenue. L'argumentation développée par la SAS Architectures Sud pour s'opposer à la requête concerne en réalité un autre point, le dédommagement de la société BECSI EIC. Il convient donc de procéder à la rectification sollicitée et de calculer la somme due par la SCI Marine de Matonara en considération de cet élément : - honoraires contractuels : 408 228,64 euros à déduire : - sommes déjà versées : 204 114,32 euros - la mission PCG : 73 973,04 euros. Au total la somme due est de 130 141,28 euros. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Ordonne la rectification de l'erreur matérielle contenue dans notre arrêt du 8 juillet 2015 dans les termes suivants : Dit que la phrase : «condamne la SCI Marine de Matonara à payer à la SAS Architectures Sud la somme de cent soixante trois mille deux cent quatre vingt onze euros et quarante six centimes (163 291,46 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2012», sera remplacée par la phrase : «condamne la SCI Marine de Matonara à payer à la SAS Architectures Sud la somme de cent trente mille cent quarante et un euros et vingt huit centimes (130 141,28 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2012», Laisse les dépens à la charge du trésor public LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mars 2016
Référence
6253cd59bd3db21cbdd93060
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