Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 mars 2016
- ECLI
- 6253cd59bd3db21cbdd9306a
- Date
- 17 mars 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 25 --------------------------- 17 Mars 2016 --------------------------- RG no16/ 00020 --------------------------- Khar Yalla X...ès qualités de président et associé de GROUPE 313 SAS C/ MINISTERE PUBLIC-PARQUET GENERAL, SELARL MJO Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS GROUPE 313 » --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le dix sept mars deux mille seize par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le trois mars deux mille seize, mise en délibéré au dix sept mars deux mille seize. ENTRE : Monsieur Khar Yalla X...ès qualités de président et associé de GROUPE 313 SAS immatriculée au RCS de POITIERS sous le numéro 805216645 dont le siège social est ... 86160 GENCAY Représentants :- Me Moncef JAOUACHI, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, - Me Rochfelaire IBARA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : MADAME LA PROCUREURE GENERALE 10 Place Alphonse LEPETIT 86000 POITIERS non comparante, ni représentée SELARL MJO ès qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS GROUPE 313 » 7 promenade des Cours 86000 POITIERS Représentant : Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEURS en référé, D'AUTRE PART, - I-EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 2 décembre 2010, la S. A. R. L. PARTENAIR SECURITY, ayant pour associé Monsieur Khar X...et pour activité toutes activités de sécurité privée, a été constituée. Le 28 mai 2015, la S. A. S. PARTENAIRE SECURITY, ayant pour associé Monsieur Khar X...et pour activité toutes activités de sécurité privée, a été constituée. Le jour même, Monsieur Khar X...cédait l'intégralité des parts sociales de la S. A. R. L. PARTENAIR SECURITY à la S. A. S. PARTENAIRE SECURITY et décidait de la dissolution sans liquidation de la première société. Par suite, la S. A. R. L. PARTENAIR SECURITY était radiée du registre du commerce et des sociétés le 10 juillet 2014. Par acte d'huissier délivré le 14 octobre 2014, l'URSSAF a attrait devant le Tribunal de commerce de POITIERS la S. A. R. L. PARTENAIR SECURITY en liquidation judiciaire. Le 16 octobre 2014, Monsieur Khar X...constituait la S. A. S. GROUPE 313, ayant pour activité toutes activités de sécurité privée. Le 13 janvier 2015, le Tribunal de commerce de POITIERS ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la S. A. R. L. PARTENAIR SECURITY. La S. E. L. A. R. L. FREDERIC A... était désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Le 3 juillet 2015, la S. E. L. A. R. L. FREDERIC A... es-qualité mettait en demeure la S. A. S. PARTENAIR SECURITY de lui adresser la somme de 123. 462, 78 ¿ correspondant au montant du passif de la S. A. R. L. PARTENAIR SECURITY. Le 20 octobre 2015, Monsieur Khar X...sollicitait l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le 10 novembre 2015, le Tribunal de commerce de POITIERS ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la S. A. S. PARTENAIRE SECURITY. La S. E. L. A. R. L. FREDERIC A... était désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par acte extra-judiciaire en date du 29 décembre 2015, la S. E. L. A. R. L. FREDERIC A... es-qualité a fait assigner la S. A. S. GROUPE 313 devant le Tribunal de commerce de POITIERS aux fins de voir, sur le fondement des articles L. 621-2 et L. 641-1 du code de commerce : constater que la S. A. S. GROUPE 313 était fictive ; étendre la procédure de liquidation judiciaire de la S. A. S. PARTENAIRE SECURITY à la S. A. S. GROUPE 313 ; fixer provisoirement la date de cessation des paiements de la S. A. S. GROUPE 313 au jour du jugement à intervenir. Par jugement prononcé le 2 février 2016, le tribunal de commerce de POITIERS a essentiellement : constaté que la S. A. S. GROUPE 313 était fictive ; constaté la confusion des patrimoines entre la S. A. S. PARTENAIRE SECURITY et la S. A. S. GROUPE 313 ; étendu la procédure de liquidation judiciaire de la S. A. S. PARTENAIRE SECURITY à la S. A. S. GROUPE 313 avec même date de cessation des paiements et masses actives et passives communes ; maintenu M. Alain RENAUD, juge commissaire, et M. ARTUS de VASSELOT, juge commissaire suppléant ; dit que la procédure de liquidation commune serait poursuivie par la S. E. L. A. R. L. MJO représentée par Maître A... en qualité de liquidateur ; impartir aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC, délai augmenté de 2 mois pour les créanciers hors territoire national ; dit que le délai imparti au liquidateur pour l'établissement de la liste des créances est de dix mois à compter de l'expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations ; invité les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 du code de commerce ; ordonné la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R. 621-7 du code de commerce ; ordonné sans délai nonobstant toute voie de recours la publication du présent jugement conformément à l'article R. 621-8 du code de commerce ; rappelé que l'exécution provisoire était de droit à titre provisoire conformément à l'article R. 661-1 du code de commerce ; dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Monsieur Khar X..., agissant en qualité de président et associé de la S. A. S. GROUPE 313, a entendu interjeter appel de cette décision. - II-PROCÉDURE : Par acte d'huissier délivré le 18 février 2016, Monsieur Khar X..., agissant en qualité de président et associé de la S. A. S. GROUPE 313, a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel la S. E. L. A. R. L. MJO agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société GROUPE 313, ainsi que Madame la Procureure générale de la cour d'appel de POITIERS, aux fins d'obtenir sur le fondement des articles 6 § 1 de la C. E. D. H., 1er de son Protocole additionnel no1, 17 de la D. D. H. C. de 1789, 4, 5 et 544 du code civil, 12, 455, 524 et 917 al. 2 et suivants du code de procédure civile, L. 611-1, L. 612-20, L. 612-23, L. 634-1 et 634-4 du code de la sécurité intérieure, L. 611-1, L. 621-2, L. 661-1 et R. 661-1 du code de commerce : la suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le Tribunal de commerce de POITIERS le 2 février 2016 ; ordonner que Monsieur X... agissant en qualité de président et associé de la S. A. S. GROUPE 313, aura à compter de la signification de l'ordonnance les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la société GROUPE 313 en attendant qu'il soit statué au fond sur son appel ; renvoyer par économie de moyens conformément à l'article 917 al. 2 du code de procédure civile la cause devant la cour afin qu'il soit statué au fond sur l'appel interjeté. À l'audience du 4 février 2016, Monsieur Khar X..., agissant en qualité de président et associé de la S. A. S. GROUPE 313, représenté par Maître IBARA, a maintenu l'intégralité de ses premières demandes. À leur soutien, il a fait valoir que le jugement déféré encourait la réformation et la nullité en cause d'appel pour méconnaissance des garanties procédurales fondamentales et défaut manifeste de motivation. Le premier juge n'aurait en effet pas vérifié que la convocation en justice avait été délivrée régulièrement, en dépit de l'absence de comparution et de représentation du défendeur à l'instance et de l'absence de preuve de ce que l'huissier instrumentaire avait bien respecté ses obligations. Le principe du contradictoire, mais également les obligations de motivation et de recours à un fondement juridique adéquat auraient été violés par la décision critiquée. Par ailleurs, le représentant de la délégation régionale du CNAPS n'aurait pas été entendu à l'audience du 29 janvier 2016. Ces graves manquements, rapprochés de l'erreur manifeste d'appréciation des faits et du défaut de vérification des conditions légales de la confusion de patrimoine, constitueraient des motifs sérieux permettant de suspendre le jeu de l'exécution provisoire, laquelle serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et à mettre en péril les droits fondamentaux de la S. A. S. GROUPE 313, laquelle serait en effet confrontée à l'obligation de procéder au licenciement économique de la dizaine de salariés présents en son sein. La S. E. L. A. R. L. FRÉDÉRIC A... MJO, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S. A. S. PARTENAIRE SECURITY et de la société GROUPE 313, représentée par Maître MAZAUDON, a demandé quant à elle au premier président de bien vouloir, sur le fondement de l'article R. 661-1 du code de commerce : débouter la S. A. S. GROUPE 313 de toutes ses demandes et notamment de sa demande tendant à voir suspendre l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de POITIERS du 2 février 2016. À l'appui de sa position, elle a expliqué que la S. A. S. GROUPE 313 avait été régulièrement appelée à l'audience du Tribunal de commerce de POITIERS du vendredi 29 janvier 2016, conformément aux dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile. À l'identique, le prétendu défaut de base légale invoqué par l'appelante serait sans fondement, le Tribunal de commerce de POITIERS ayant parfaitement caractérisé la fictivité de la S. A. S. GROUPE 313 en application de l'article L. 621-2 du code de commerce. Enfin, le défaut d'audition du représentant de la délégation régionale du CNAPS n'aurait aucune incidence sur la régularité de la procédure suivie, les dispositions des articles L. 621-1 alinéa 2 et L. 621-2 dernier alinéa du code de commerce n'étant pas applicables aux S. A. S. PARTENAIRE SECURITY et S. A. S. GROUPE 313. Il a ajouté que les conséquences excessives et la mise en péril de ses droits fondamentaux dont tentait de se prévaloir la S. A. S. GROUPE 313 ne donnaient en tout état de cause aucun pouvoir au premier président, l'article R. 661-1 du code de commerce étant dérogatoire aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, qui feraient seules référence au risque de conséquences manifestement excessives. Madame la Procureure générale de la cour d'appel de POITIERS, régulièrement citée auprès d'une personne habilitée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. - III-MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 472 du code de procédure civile dispose que " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ". - Sur les demandes principales En matière de procédures collectives, l'article R. 661-1 du code de commerce, modifié par décret no2014-736 du 30 juin 2014, dispose que " les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal (...) ". Il résulte ensuite de l'article L 621-2 du même code qu'à " la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ". Enfin, le jugement étendant à une personne la procédure de liquidation judiciaire d'une autre personne est exécutoire de plein droit à titre provisoire, le jugement d'extension étant lui-même un jugement statuant sur la liquidation judiciaire (Com., 11 mai 1999, pourvoi no 97-14. 132, Bull. 1999, IV, no 99). En l'espèce, il est constant que le Tribunal de commerce de POITIERS a constaté dans son jugement rendu le 2 février 2016 la fictivité de la S. A. S. GROUPE 313, motif pris de ce que Monsieur Khar X...avait " créé plusieurs sociétés dans l'unique but de poursuivre la même activité en échappant à ses créanciers sociaux ". À l'analyse, les moyens développés par ladite société GROUPE 313 à l'appui de son appel n'apparaissent pas suffisamment sérieux au sens de l'article R. 661-1 susvisé pour justifier l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant de plein droit le jugement entrepris. En effet, les modalités de convocation en justice ainsi que la motivation juridique et factuelle de la décision dont s'agit ne souffrent pas des critiques développées par l'appelante, tant du point de vue du principe du contradictoire que de l'obligation de motivation. S'agissant du défaut d'audition du représentant de la délégation régionale du CNAPS, c'est à bon droit que la S. E. L. A. R. L. FREDERIC A... fait valoir que les exigences de l'article L. 621-2 du code de commerce ne sont pas applicables à la S. A. S. PARTENAIRE SECURITY et à la S. A. S. GROUPE 313. Enfin, la décision entreprise n'a pas été rendue sur le fondement de l'article L. 663-1-1 du code de commerce, de sorte qu'il importe peu que " l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ", les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile n'étant pas applicables aux faits de l'espèce. D'où il suit que la demande de suspension de l'exécution provisoire sera purement et simplement rejetée. Il en ira de même de la demande de fixation au fond telle que prévue par l'article 917 du code de procédure civile, la preuve n'étant pas suffisamment rapportée de ce que les droits de l'appelante sont en péril. - Sur les dépens S'il appartient en principe à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile, les données de l'espèce justifient que les dépens soient employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS : Nous, David MELEUC, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance réputée contradictoire : DÉBOUTONS la S. A. S. GROUPE 313 de l'intégralité de ses demandes ; DISONS que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le conseiller, I. BELLIN D. MELEUC
Articles de loi cités
article L. 621-4 du code de commercearticle 696 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle L. 621-2 du code de commerce. Enfinarticle 917 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle 524 du code de procédure civile narticle L. 621-2 du code de commerce ne sont pas appli
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 mars 2016
Référence
6253cd59bd3db21cbdd9306a
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