Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 janvier 2015
- ECLI
- 6253cd59bd3db21cbdd9306f
- Date
- 29 janvier 2015
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 29 Janvier 2015 RG : 14/ 00413 FM/ MN Décision déférée à la Cour : Jugement du Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de BONNEVILLE en date du 21 Janvier 2014, RG 12/ 01144 Appelant FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis 64 rue Defrance-94682 VINCENNES CEDEX et pour sa délégation sise à 13255 MARSEILLE CEDEX 06- Les Bureaux de la Méditerranée, 39 boulevard Vincent Delpuech agissant par ses représentants légaux en exercice domiciliés en ces qualités audit siège assisté de Me Anne CAMBET, avocat au barreau de CHAMBERY Intimés M. Bernard X..., né le 20 Février 1957 à CHAMONIX (74400), demeurant...-74310 LES HOUCHES assisté de la SCP MERMET-BALTAZARD-LUCE & NOETINGER-BERLIOZ, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS Partie Jointe : Monsieur le Procureur Général-COUR D'APPEL-Place du Palais de Justice-73018 CHAMBERY CEDEX Dossier communiqué - =- =- =- =- =- =- =- =- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 09 décembre 2014 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président -Monsieur Franck MADINIER, Conseiller, qui a procédé au rapport -Monsieur Gilles BALAY, Conseiller, - =- =- =- =- =- =- =- =- =- EXPOSE DU LITIGE Alors qu'il était passager, monsieur Bernard X... a été blessé lors d'un accident d'hélicoptère survenu le 2 avril 2010 au Maroc. Par requête du 17 août 2012, il a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Bonneville sollicitant l'organisation d'une expertise médicale et un sursis à statuer quant à l'indemnisation de son préjudice, arguant avoir été victime d'une infraction de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail supérieure à trois mois. Le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions s'est opposé à ces demandes considérant que l'existence d'un fait présentant le caractère matériel d'une infraction pénale n'était pas démontrée. Par jugement du 21 janvier 2014, la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions a ordonné l'expertise médicale sollicitée, la confiant au docteur Y... et a sursis sur l'indemnisation du préjudice retenant une infraction de blessures involontaires commises par maladresse, négligence ou imprudence. Le Fonds de garantie a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 14 février 2014. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2014, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions demande à la Cour de dire que monsieur Bernard X... ne rapportant pas la preuve d'une infraction pénale commise par le conducteur de l'appareil, il n'est pas fondé à solliciter la réparation de son préjudice par le Fonds de garantie. Le Fonds de garantie fait valoir que le seul fait que le pilote de l'hélicoptère ait perdu le contrôle de l'appareil ne suffit pas à justifier la compétence de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions. Encore faudrait-il établir l'infraction pénale étant à l'origine de cette perte de contrôle, preuve incombant à monsieur Bernard X... en qualité de demandeur à l'indemnisation de son préjudice. La procédure d'enquête de la gendarmerie marocaine ne permettrait pas d'établir une telle faute et n'aurait d'ailleurs donné lieu à aucune poursuite que ce soit au Maroc ou en France et ni monsieur Bernard X..., ni le pilote de l'hélicoptère ne se souviennent des circonstances de l'accident. Aux termes d'un avis technique, monsieur Vincent A... , expert reconnu en aéronautique, aurait conclu que les éléments connus ne permettent pas de mettre en évidence de faute du pilote aux commandes. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2014, monsieur Bernard X... demande à la Cour de confirmer l'expertise ordonnée, de lui allouer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de renvoyer l'examen de l'affaire devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Bonneville pour liquidation du préjudice. Il expose qu'une procédure civile serait pendante devant le tribunal de grande instance de Bonneville aux fins de reconnaissance de la responsabilité du pilote de l'hélicoptère que contesterait l'assureur de ce dernier et d'indemnisation de son préjudice qui serait plafonnée à hauteur de 144 336, 76 euros par les dispositions de l'article L 322-3 du code de l'aviation civile ; raisons pour lesquelles il a saisi la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions. Les éléments de l'enquête établiraient qu'il a été victime de l'infraction de blessures involontaires ayant entraîné plus de 30 jours d'incapacité temporaire de travail et une invalidité permanente, causées par l'erreur de pilotage de monsieur André Z..., caractérisée par la perte de contrôle de l'appareil par son pilote. Le Fonds de garantie n'établirait pas de fait justificatif de cette faute. L'avis technique de monsieur Vincent A... ne serait pas contradictoire mais tardif et partial. Monsieur Bernard X... précise enfin qu'il n'était que passager. Le dossier a été communiqué au ministère public qui s'en rapporte à justice. La clôture de l'instruction est intervenue le 24 novembre 2014. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'élément matériel d'une infraction En application des dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présente le caractère matériel d'une infraction peut obtenir réparation intégrale des dommages qui résultent d'atteinte à la personne lorsque sont réunies certaines conditions. Il incombe à Monsieur Bernard X..., ayant été blessé lors d'un accident d'hélicoptère dont il était passager, d'établir le caractère matériel de l'infraction fondant sa demande d'indemnisation. Monsieur Bernard X... invoque une faute du pilote, il doit l'établir. Contrairement à ce qu'il expose, la faute de pilotage n'est pas la perte de contrôle de l'appareil ; cette perte de contrôle, pour ouvrir droit à indemnisation, doit être la conséquence d'une erreur de pilotage ; monsieur Bernard X... doit donc caractériser cette dernière qui pourra être constitutive de l'élément matériel d'une maladresse, d'une négligence ou d'une imprudence ayant entraîné les blessures. Les appelants se prévalent d'une décision assimilant une perte de contrôle à un défaut de maîtrise, mais le terreau de cette coïncidence est un accident de la circulation routière parce que le défaut de maîtrise est une infraction au code de la route qui n'existe pas s'agissant de la conduite d'un hélicoptère. Les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser une faute de monsieur André Z... qui pilotait l'appareil. Le rapport de l'enquête menée au Maroc relate que le pilote a perdu le contrôle de l'appareil sans d'ailleurs exposer sur quel (s) élément (s) il fonde (nt) cette conclusion, mais cette enquête n'a pas permis d'établir les causes de l'accident, ni de caractériser une faute de pilotage, ni même une toute autre faute. Monsieur Bernard X... et monsieur André Z... n'ont aucun souvenir de l'accident et sont incapables d'en identifier la cause. Monsieur André Z... déclare ainsi dans le cadre de l'affaire marocaine : « au niveau de l'aéroport, j'ai exécuté toutes les instructions légales reconnues, j'étais le dernier à atterrir sur la piste à une altitude basse du sol et pendant que j'étais en train de faire les manoeuvres d'atterrissage, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, jusqu'à ce que l'hélicoptère se soit écrasé sur le sol et... je me suis retrouvé à l'hôpital. ». Pour sa part, monsieur Bernard X... a déclaré : « Nous étions les derniers à atterrir sur la piste à une légère altitude du sol et je ne sais pas ce qui s'est passé jusqu'au moment où je me suis retrouvé sous traitement à l'hôpital. J'étais ultérieurement informé que l'hélicoptère dans lequel nous étions à bord s'est écrasé sur le sol. ». Les constatations sur l'hélicoptère n'ont révélé aucune anomalie quant à l'état de fonctionnement et à la régularité de l'entretien de l'appareil. Monsieur Bernard X... produit une attestation de son épouse ayant vocation à établir que le pilote aurait commis une faute de pilotage, mais de nombreux paramètres réduisent à néant sa valeur probante : elle émane de l'épouse même de la victime ; elle prétend rapporter au mot près la teneur d'une conversation téléphonique avec un pilote participant à l'expédition marocaine lui annonçant l'accident de son mari alors qu'elle a été rédigée plus de 19 mois après l'accident et surtout elle constitue un témoignage indirect puisque son auteur n'était pas sur les lieux de l'accident et ne fait que rapporter les propos d'une personne lui ayant relaté les circonstances de l'accident par téléphone. L'Héli-club de l'Ain a sollicité, à titre privé et de manière non contradictoire, l'avis d'un expert judiciaire, monsieur Vincent A..., très spécialisé dans l'aviation, ayant notamment été enquêteur principal au BEA, qui a rédigé une consultation concluant, qu'au vu des éléments qui lui ont été soumis, il pouvait avancer deux hypothèses : le souffle d'un réacteur déstabilisant l'hélicoptère et la perte de puissance de l'appareil pour une raison inconnue. Les conditions de réalisation de cette mesure d'instruction et l'absence de certitude de ses conclusions ne lui confèrent pas de véritable valeur probante, mais cette consultation à, au moins, le mérite de montrer qu'il existe des hypothèses de perte de contrôle ayant des causes autres qu'une faute du pilote. Il s'évince de ces constatations que si monsieur Bernard X... fait beaucoup de conjecture, il ne démontre pas que l'élément matériel d'une infraction est à l'origine de l'accident dont il a été victime. Le jugement de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Bonneville sera en conséquence réformé. Sur les demandes annexes Monsieur Bernard X... sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. En application des dispositions des articles R 91 et R 93- II- 11o du code de procédure pénale les dépens seront laissés à la charge de l'état. PAR CES MOTIFS : LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions excepté s'agissant des dépens et de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Statuant à nouveau, Dit que monsieur Bernard X... n'établit pas avoir été victime de faits volontaires ou non, présentant le caractère matériel d'une infraction. Déboute monsieur Bernard X... de l'intégralité de ses prétentions. Y ajoutant, Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Ainsi prononcé publiquement le 29 janvier 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 janvier 2015
Référence
6253cd59bd3db21cbdd9306f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités