Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 mars 2016
- ECLI
- 6253cd59bd3db21cbdd93070
- Date
- 1 mars 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 4e chambre Minute no 021/2016 RG N : 15/02867 AFFAIRE : SAS CERCIS CONSEIL ETUDES REALISATIONS COMPOSITIONS IM PACTS SERVICES C/ SAS SPIE BATIGNOLLES TPCI, SA SPIE SCGPM, ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le UN MARS DEUX MILLE SEIZE, par Madame Anna MANES, conseiller de la mise en état de la 4e chambre, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le deux Février deux mille seize, assisté de Mme Candice HANRIOT, Greffier lors des débats, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : SAS CERCIS CONSEIL ETUDES REALISATIONS COMPOSITIONS IMPACTS SERVICES 7 Rue du Capitaine Dreyfus 95130 FRANCONVILLE Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - No du dossier 017745 APPELANTE DEFENDERESSE A L'INCIDENT C/ SAS SPIE BATIGNOLLES TPCI 11 rue Lazare Hoche 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - No du dossier 002276 SA SPIE SCGPM 10 Rue Victor Noir 92200 NEUILLY SUR SEINE Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - No du dossier 20150191 substituée par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES INTIMEES DEMANDERESSES A L'INCIDENT ********************************************************************************************* Par jugement contradictoire du 5 mars 2015, le tribunal de commerce de NANTERRE a, en particulier : - PRONONCÉ la nullité des marchés de sous-traitance : * no 1094 en date du 30/10/2009 conclu entre SPIE SCGPM et la société CERCIS (marché de Montreuil) * no 1104 du 24/08/2010 conclu entre SPIE SCGPM et la société CERCIS (marché NANNO INNOV), - DÉBOUTÉ la société CERCIS de sa demande en nullité de marché no 933855 du 18 février 2010 conclu entre SPIE TPCI et la société CERCIS (marché CHAMBOURCY). La société CERCIS a interjeté appel de cette décision le 16 avril 2015 à 12h08 à l'encontre des sociétés SPIE BATIGNOLLES TPCI et SPIE SCGPM (procédure enregistrée sous le no 15/2867). La société CERCIS a interjeté appel de cette décision le 16 avril 2015 à 1h22 à l'encontre des sociétés SPIE BATIGNOLLES TPCI et SPIE SCGPM (procédure enregistrée sous le no 15/2844). Les procédures ont été jointes par ordonnance du 15 septembre 2015 et sont suivies sous le no 15/2867. Elle a signifié ses conclusions d'appelante le 18 juillet 2015. Dans ses dernières conclusions d'incident en date du 26 janvier 2016, la société SPIE BATIGNOLLES TPCI demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile, de : - DÉCLARER irrecevables comme tardives les conclusions signifiées par la société CERCIS le 18 juillet 2015, - Prononcer la caducité des deux déclarations d'appel régularisées par la société CERCIS portant les numéros 15/2867 et 15/2844, - CONDAMNER la société CERCIS à lui payer une somme de 1.500¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - La CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions d'incident en date du 27 août 2015, la société SPIE SCGPM demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile, de : - PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel inscrite le 16 avril 2015 et enregistrée sous le no 15/2867, - CONDAMNER la société CERCIS à lui payer une somme de 1.500¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - La CONDAMNER aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 1er février 2016, la société CERCIS invite le conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 911 du code de procédure civile, 2241 et 2242 du code civil, de la jurisprudence de la Cour de cassation du 16 octobre 2014 pourvoi no 13.22088, de : - REJETER les demandes de caducité de l'appel, - CONDAMNER les sociétés SPIE BATIGNOLLES TPCI et SPIE SCGPM conjointement à lui verser 1.000¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - RÉSERVER les dépens. MOTIFS, L'article 908 du code de procédure civile dispose que "A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure." L'appelant doit donc faire preuve de diligence et déposer au greffe de la cour d'appel ses conclusions dans le délai de trois mois, délai qui commence à courir à compter de la déclaration d'appel. Le conseiller de la mise en état ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation en la matière et, conformément à l'article 914 du code de procédure civile, s'il constate que ces délais n'ont pas été respectés, il prononce la caducité de l'appel. Le délai de caducité de 3 mois n'est pas susceptible de suspension ou d'interruption, en dehors des cas prévus. Peuvent ainsi être prises en considération, à titre d'exemple, les dispositions en matière d'aide juridictionnelle (article 38-1 du décret du 19 décembre 1991) ou dans le domaine des procédures collectives (C. com., art. L. 622-21, III). L'article 914 du code de procédure civile sanctionne donc un défaut de diligence d'une partie, non un vice de procédure. En l'espèce, il est patent que la société CERCIS a interjeté appel du jugement rendu le 5 mars 2015 par le tribunal de commerce de NANTERRE par deux déclarations reçues au greffe de cette cour le 16 avril 2015 à 1h22 et à 12h08 de sorte que ces déclarations ont fait courir le délai fixé par l'article 908 du code de procédure civile. La société CERCIS devait donc, au plus tard le 17 juillet 2015, notifier ses conclusions d'appelante au greffe de la cour d'appel. Il est constant que l'appelante a signifié ses conclusions au greffe de cette cour le 18 juillet 2015, donc au delà du délai de l'article 908 du code de procédure civile, de sorte que, par application de l'article 914 du même code, la caducité doit être prononcée. En outre, en application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, les conclusions signifiées le 18 juillet 2015 sont irrecevables. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il apparaît équitable d'allouer la somme de 1.500¿ à la société SPIE BATIGNOLLES TPCI et 1.500¿ à la société SPIE SCGPM qui seront versées par la société CERCIS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société CERCIS, partie perdante, supportera les dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel de la société CONSEILS ETUDES RÉALISATIONS COMPOSITIONS IMPACTS SERVICES (CERCIS) à l'encontre des sociétés BATIGNOLLES TPCI et SPIE SCGPM reçue au greffe de cette cour le 16 avril 2015 à 12h08 et enregistrée sous de numéro de RG 15/2867, PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel de la société CERCIS à l'encontre des sociétés BATIGNOLLES TPCI et SPIE SCGPM reçue au greffe de cette cour le 16 avril 2015 à 1h22 et enregistrée sous le numéro de RG 15/2844, DÉCLARONS irrecevables, comme tardives, les conclusions signifiées par la société CERCIS le 18 juillet 2015, CONDAMNONS la société CERCIS à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à : * la société BATIGNOLLES TPCI la somme de 1.500¿ * la société SPIE SCGPM la somme de 1.500¿, REJETONS toutes autres demandes, CONDAMNONS la CERCIS aux dépens de l'instance d'appel, DISONS qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier lors du délibéré, Le Conseiller, Sabine NOLIN, Anna MANES
Articles de loi cités
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6253cd59bd3db21cbdd93070
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