Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mars 2016
- ECLI
- 6253cd59bd3db21cbdd93072
- Date
- 16 mars 2016
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 16 MARS 2016 ORDONNANCE No 26/ 2016 No RG : 16/ 00493 S. A. S. ID CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège C/ SOCIÉTÉ DE TRANSFORMATION DE L'ACIER ET DE L'ALUMINIUM nom commercial MÉTAL SYSTEM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège Expéditions le : 16 MARS 2016 SELARL BERNARD RINEAU ET ASSOCIES Me Sandrine AUDEVAL T. C. BLOIS O R D O N N A N C E LE SEIZE MARS DEUX MILLE SEIZE, (16/ 03/ 2016), Nous, François PION, Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de Greffier, Statuant en référé dans la cause opposant : I-S. A. S. ID CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège 50 Avenue du Petit Thouars 41100 VILLIERS SUR LOIR Représentée par Maître François JAECK avocat postulant du barreau de BLOIS Ayant pour avocat plaidant Maître Bernard RINEAU de la SELARL BERNARD RINEAU ET ASSOCIES avocat du barreau de NANTES DEMANDERESSE, suivant exploit de la S. C. P. Ludovic X...et Matthieu Y... Huissiers de Justice associés à FORT-DE-FRANCE en date du 4 février 2016D'UNE PART II-SOCIÉTÉ DE TRANSFORMATION DE L'ACIER ET DE L'ALUMINIUM nom commercial MÉTAL SYSTEM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège Immeuble EGCE Bâtiment D4 Lot Zac de Rivière Roche 97200 FORT DE FRANCE Représentée par Maître Sandrine AUDEVAL avocat du barreau de BLOIS substituée par Maître Delphine BOSSARD-BREGEON du barreau de BLOIS D'AUTRE PART Dossier communiqué au ministère public le 11 février 2016 Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 2 MARS 2016, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 16 MARS 2016 Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante : EXPOSE DES MOTIFS Par jugement (no RG 2015 000379) en date du 8 janvier 2016, le tribunal de commerce de BLOIS a notamment : - donné acte à la SAS ID CONSTRUCTION de ses protestations et réserves sur le bien fondé de la mesure d'expertise, - ordonné une expertise aux frais avancés de la SAS STAAL (SOCIÉTÉ DE TRANSFORMATION DE L'ACIER ET DE L'ALUMINIUM). Par exploit en date du 4 février 2016, délivré par la SCP Ludovic X...et Matthieu Y..., huissiers de justice associés, (MARTINIQUE), la SAS ID CONSTRUCTION a attrait devant le premier président statuant en référé la SAS STAAL afin de se voir autoriser à former appel du jugement rendu le 8 janvier 2016 par le tribunal de commerce de BLOIS. Elle expose que selon devis acceptés des 24 mars, 13 avril et 16 mai 2011, la SAS STAAL lui a confié la fabrication de charpentes métalliques pour la construction de villa dans un village de vacances à SAINTE-LUCE en MARTINIQUE, que la SAS STAAL se plaignant de malfaçons au moment du montage a fait dresser un constat d'huissier le 22 décembre 2011, qu'il lui appartenait en conséquence de déclarer sa créance à la procédure de redressement judiciaire dont elle a fait l'objet le 27 janvier 2012, qu'en s'en abstenant elle ne peut se prévaloir d'aucune créance qui viendrait en compensation des sommes dues au titre des travaux réalisés. En défense, la SAS STAAL fait valoir que la créance est née après le jugement d'ouverture et après que l'expert l'ait chiffrée puis le tribunal déterminée puisqu'elle a choisi de poursuivre le contrat et non de le rompre et de se prévaloir d'une créance indemnitaire. Elle conclut au rejet de la demande et à la condamnation de la SAS ID CONSTRUCTION à lui payer la somme de 4. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame le procureur général a émis un avis favorable à la demande faisant valoir que l'absence de déclaration de créances et l'inutilité de l'expertise. Cet avis a été porté à la connaissance des parties par le greffe et cette information a été réitérée à l'audience du 16 mars 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande Attendu qu'aux termes de l'article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime, la partie devant saisir le premier président par une assignation qui doit être délivrée dans le mois de la décision., Attendu que le jugement du conseil des prud'hommes de BLOIS a été rendu le 8 janvier 2016, .../... Attendu la SAS ID CONSTRUCTION a assigné la SAS STAAL par exploit en date du 4 février suivant, Qu'il convient de déclarer recevable la demande formée par la SAS ID CONSTRUCTION ; Sur le bien fondé de la demande Attendu qu'aux termes de l'article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime, Attendu qu'il n'est pas contesté que la SAS ID CONSTRUCTION a fabriqué et vendu à la SAS STAAL un ensemble de charpentes métalliques dont cette dernière assurait le montage, Attendu que la commande et la livraison des charpentes sont intervenues courant 2011, Attendu que le défaut de conformités des pièces livrées a été dénoncé par la SAS STAAL dès le mois de juillet 2011 et qu'un constat d'huissier a été dressé le 22 décembre 2011, en tout état de cause avant le 27 janvier 2012, date à laquelle la SAS ID CONSTRUCTION a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce BLOIS Attendu que la créance de l'acquéreur née du défaut de conformité de la chose vendue a son origine au jour de la conclusion de la vente, de sorte que, si celle-ci est intervenue avant le jugement d'ouverture de la procédure collective du vendeur, l'acquéreur doit la déclarer au passif de la procédure collective, conformément à l'article L. 622-24 du Code de commerce (Com, 2 octobre 2012, no 25. 263), Attendu qu'il en résulte que la SAS STAAL devait affectivement déclarer sa créance à la procédure de redressement judiciaire de la SAS ID CONSTRUCTION, Attendu qu'aux termes de l'article L 622-21 I. du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie, Que si le principe de l'arrêt des poursuites individuelles ainsi rappelé fait obstacle à ce que le tribunal de commerce de BLOIS accueille la demande reconventionnelle en paiement de la SAS STAAL, en revanche rien ne s'oppose à ce qu'il accueille une demande d'expertise, action qui ne tend ni directement ni indirectement au paiement d'une somme d'argent (Com, 2 décembre 2014, no 13-24. 405), qui permet la conservation des droits de l'intéressée alors que la sanction du défaut de déclaration de la créance n'est plus l'extinction de la créance mais son inopposabilité à la procédure collective, ce qui laisse ouvertes aux créanciers, dans certaines hypothèses, d'autres actions, peu nombreuses mais réelles, qu'il n'y a pas lieu de détailler ici, .../... Qu'il en résulte que la SAS STAAL est fondée à solliciter et à obtenir une mesure d'expertise à ses frais avancés, Que si la mission délivrée à l'expert ne semble pas parfaitement adaptée à la non conformité d'un matériel fabriqué et vendu, ce motif ne revêt pas le caractère de gravité exigé par la loi pour suspendre l'exécution provisoire, la juridiction de première instance étant à même de compléter ou modifier la mission de l'expert, Qu'il convient de rejeter la demande ; Sur frais non compris dans les dépens et les dépens Attendu qu'il convient de dire que chaque partie supportera les frais non compris dans les dépens et les dépens par elle exposés ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Vu l'article 272 du code de procédure civile, DÉCLARONS la SAS ID CONSTRUCTION recevable en son action, DÉBOUTONS la SAS ID CONSTRUCTION de ses demandes, DÉBOUTONS la SAS STAAL de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DISONS que chaque partie supportera les dépens qu'elle a engagés au titre de la présente instance. La présente ordonnance a été signée par François Pion, premier président, et Nathalie Magnier, faisant fonction de greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 16 mars 2016
Référence
6253cd59bd3db21cbdd93072
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