Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 mars 2016
- ECLI
- 6253cd59bd3db21cbdd93073
- Date
- 17 mars 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 26 --------------------------- 17 Mars 2016 --------------------------- RG no16/ 00022 --------------------------- Marie Madeleine X... C/ SELARL CHRISTOPHE Y...Es qualité de Liquidateur judiciaire de Monsieur et Madame André Z...et de la SARL CLUB --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le dix sept mars deux mille seize par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le trois mars deux mille seize, mise en délibéré au dix sept mars deux mille seize. ENTRE : Madame Marie Madeleine X... ... 17650 SAINT DENIS D'OLERON Représentant : Me Kouamé Hubert KOKI, avocat au barreau de LA ROCHELLE DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : SELARL CHRISTOPHE Y...ès qualité de Liquidateur judiciaire de Monsieur et Madame André Z...et de la SARL CLUB ... 33001 BORDEAUX Représentants :- Me Michel MATHIERE de la SCP MATHIERE, avocat au barreau de LA ROCHELLE, avocat plaidant -Maître MICHOT de la SCP TAPON-MICHOT, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant DEFENDEUR en référé, D'AUTRE PART, - I-EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 15 juin 1985, Monsieur André Z...et Madame Marie-Annick Z...ont fait la promesse à Madame Marie Madeleine X...de lui vendre un chai situé à La Michelière, SAINT DENIS d'OLERON (17650), ..., moyennant le prix de 30. 000, 00 F payable à une échéance de dix années. Par acte d'huissier délivré le 5 mars 2015, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 mars 2015 au Préfet de la CHARENTE-MARITIME, la S. E. L. A. R. L. CHRISTOPHE Y..., es-qualité de liquidateur de Monsieur André Z...et de son épouse Marie-Annick née B..., ont fait délivrer assignation à Madame Marie Madeleine X...devant le tribunal d'instance de ROCHEFORT, afin d'obtenir sous bénéfice d'exécution provisoire : le constat de l'occupation sans droit ni titre du bien situé à SAINT DENIS d'OLERON (17650), ... ; l'expulsion corrélative des lieux de Madame X...ainsi que de tous occupants de son chef, sous astreinte de 50, 00 ¿ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; la condamnation de Madame X...à lui payer une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 500, 00 ¿ à compter du 28 janvier 2014 et jusqu'à la libération effective des lieux ; la condamnation de Madame X...à lui payer la somme de 500, 00 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire prononcé en premier ressort le 17 décembre 2015, le tribunal d'instance de ROCHEFORT a essentiellement : déclaré irrecevables les conclusions aux fins d'intervention volontaire de Madame Marie-Annick Z..., de Monsieur André Z...et de la S. A. R. L. CLUB ; rejeté l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance ; rejeté le moyen de défense opposé par Madame Marie Madeleine X...tendant à établir sa qualité de propriétaire de l'immeuble situé à SAINT DENIS d'OLERON (17650), ... ; constaté en conséquence que Madame Marie Madeleine X...occupait sans droit ni titre le logement situé à SAINT DENIS d'OLERON, ... ; ordonné l'expulsion de Madame Marie Madeleine X...ainsi que de tous occupants de son chef ; condamné Madame Marie Madeleine X...à payer à la S. E. L. A. R. L. CHRISTOPHE Y..., es-qualité de liquidateur de Monsieur André Z...et de son épouse Marie-Annick née B...une indemnité d'occupation mensuelle de TROIS CENT EUROS (300, 00 ¿) à compter du 28 janvier 2014 et jusqu'à libération des lieux ; ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; condamné Monsieur Thierry A...à verser à la S. E. L. A. R. L. CHRISTOPHE Y..., es-qualité de liquidateur de Monsieur André Z...et de son épouse Marie-Annick née B..., la somme de CINQ CENT EUROS (500, 00 ¿) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Madame Marie Madeleine X...a entendu interjeter appel de cette décision. - II-PROCÉDURE : Par acte d'huissier délivré le 19 février 2016, Madame Marie Madeleine X...a fait délivrer assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de POITIERS à la S. E. L. A. R. L. CHRISTOPHE Y..., es-qualité de liquidateur de Monsieur André Z...et de son épouse Marie-Annick née B..., aux fins de voir, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile : ordonner la suspension de l'exécution provisoire accordée par le jugement entrepris. À l'audience du 17 mars 2016, Madame Marie Madeleine X..., représentée par Maître KOKI, a maintenu sa demande initiale en insistant sur la très grande précarité de sa situation actuelle. Après avoir rappelé qu'elle était pupille de l'Etat et qu'elle vivait de sa retraite d'un montant de 500, 00 ¿ par mois, elle a insisté sur les conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l'exécution de la décision d'expulsion, faute de pouvoir se reloger utilement après avoir perdu une propriété immobilière acquise au terme de plus de 30 années de vie et d'un travail indéniablement pénible. Elle a ajouté que la décision entreprise était juridiquement critiquable, notamment en ce qu'il n'avait été tenu aucun compte de l'absence de tentative de conciliation préalable et de ses moyens relatifs à l'usucapion. Enfin, l'exécution provisoire aurait été ordonnée compte tenu de l'ancienneté du litige, alors que celui-ci serait né le 5 mars 2015 à l'occasion de l'assignation délivrée par le liquidateur. La S. E. L. A. R. L. CHRISTOPHE Y..., es-qualité de liquidateur de Monsieur André Z...et de son épouse Marie-Annick née B..., représentée par Maître MICHOT, s'en est remis à justice. - III-MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la demande principale En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990- Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274). En l'espèce, il est constant que le jugement dont appel prononcé le 17 décembre 2015 ordonne l'expulsion de Madame Marie Madeleine X...des lieux situés SAINT DENIS d'OLERON (17650), ..., faute pour l'appelante de se prévaloir d'un titre licite ainsi que d'un délai de prescription suffisant. S'il appartient à la cour d'appel statuant au fond d'apprécier le bien fondé des moyens relatifs à l'usucapion, il n'en demeure pas moins que Madame Marie Madeleine X...occupe sans discontinuer les lieux litigieux depuis 1985 ainsi qu'en attestent les éléments versés au dossier, dont la taxe d'habitation 1988 et des déclarations successives de revenus depuis 1996. Madame X...justifie par ailleurs de ses ennuis de santé et de la faiblesse de ses revenus, d'un montant déclaré en 2015 de 9. 112, 00 ¿, soit 759, 33 ¿ mensuels. Dans ces conditions, son expulsion préalable à la décision devant intervenir engendrerait des conséquences manifestement excessives sur sa situation, étant souligné que le litige ne date que de quelques mois. La demande sera donc accueillie ainsi qu'il sera dit au dispositif. - Sur les dépens S'il appartient en principe à la partie succombante de supporter les dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les faits de l'espèce justifient que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS : Nous, David MELEUC, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et contradictoirement : ORDONNONS la suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement contradictoire RG no11-15-000199 prononcé le 17 décembre 2015 par le Tribunal d'instance de ROCHEFORT dans l'affaire opposant la S. E. L. A. R. L. CHRISTOPHE Y...d'une part à Madame Marie Madeleine X...ainsi qu'à Monsieur et Madame André Z...d'autre part ; LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le conseiller, I. BELLIN D. MELEUC
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 mars 2016
Référence
6253cd59bd3db21cbdd93073
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