Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 mars 2016
- ECLI
- 6253cd59bd3db21cbdd93076
- Date
- 17 mars 2016
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 76/ 2016 O R D O N N A N C E L'AN DEUX MILLE SEIZE et le 17 mars à 09 heures 30 Nous Michel REGALDO SAINT-BLANCARD, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du premier président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 14 Mars 2016 à 15 heures 04 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de Lusine X... née le 17 Mai 1994 à GARNI de nationalité Arménienne Vu l'appel formé, par télécopie, le 15 mars 2016 à 14 heures 43 par Lusine X... A l'audience publique du 16 mars 2016 à 13 heures 30, assisté à l'audience de Catherine SCHATZLÉ, Greffier, et de Éliane BOYER Greffier au prononcé, avons entendu : Lusine X...assisté de Me Julien DEVIERS, avocat commis d'office qui a eu la parole en dernier. En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; En présence du représentant de la PREFECTURE DU TARN avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet du Tarn en date du 13 mars 2015 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours pris à l'encontre de Lusine X..., née le 17 mai 1994 à Garni (Arménie), de nationalité arménienne. Vu la notification de cet arrêté à l'intéressé le 17 mars 2015. Vu la décision de Monsieur le Préfet du Tarn en date du 9 mars 2016, de placement en rétention de Lusine X... dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu la notification de cette décision le même jour. Vu la requête de Monsieur le Préfet du Tarn en prolongation de rétention en date du 13 mars 2016. Vu l'ordonnance de prolongation de rétention pendant 20 jours rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 14 mars 2016, à 15 heures 04 et l'exposé des faits qu'elle contient auquel il est expressément renvoyé, Vu la déclaration d'appel reçue le 15 mars 2016 à 14 heures 43, Lusine X... fait valoir, dans son acte d'appel, les arguments suivants : La préfecture du Tarn a demandé la prolongation de la rétention plus d'un an après la délivrance de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Il s'agit d'un moyen nouveau recevable même soulevé pour la première fois en appel, selon la jurisprudence de la cour de cassation. Elle conclut donc à l'infirmation de l'ordonnance dont appel et demande que soit ordonnée sa remise en liberté. La préfecture du Tarn a adressé un mémoire en réponse faisant valoir qu'au moment du placement en rétention, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français datait de moins d'un an. D'ailleurs, il n'a été notifié que le 17 mars 2015 et c'est cette date qui fait partir ledit délai. Lusine X... avait saisi le tribunal administratif d'un recours contre l'arrêté de placement en rétention invoquant notamment d'ancienneté de l'obligation de quitter le territoire français. Or ce recours a été rejeté le 14 mars 2016, par une décision qui a autorité de la chose jugée. A l'audience, le conseil de Lusine X... a développé les moyens contenus dans son acte d'appel. Monsieur le Préfet du Tarn conclut à l'irrecevabilité du moyen, soulevé tardivement, et, en tout état de cause, demande la confirmation de l'ordonnance attaquée. SUR QUOI : Sur la recevabilité du seul moyen développé dans l'acte d'appel : L'argument soulevé, pour la première fois devant nous, tenant à l'ancienneté de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, ne correspond pas à un moyen nouveau au soutien d'une prétention déjà soumise au premier juge, au sens de l'article 563 du code de procédure civile, situation qui a été considérée comme celle de l'espèce ayant donné lieu à la jurisprudence invoquée par l'appelante (cass civ I, 27/ 02/ 2013). Il ne correspond pas non plus à une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile, ce qui conduirait à devoir retenir son irrecevabilité par application de l'article 74 du même code. Il s'agit en fait d'un moyen de défense tendant à faire déclarer la préfecture comme irrecevable en sa demande de prolongation de rétention, pour défaut du droit d'agir, en raison de l'écoulement, mis en avant, du délai d'un an prévu par l'article L551-1, 6ème du CESEDA, c'est à dire d'une fin de non recevoir, telle que définie par l'article 122 du code de procédure civile. Un tel moyen peut être proposé en tout état de cause, ainsi que le prévoit l'article 123 du code de procédure civile. Sur la fin de non recevoir ainsi soulevée : A titre liminaire, il convient de rappeler que, si un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de plus d'un an ne permet pas un placement en rétention ou une assignation à résidence, il reste exécutoire, l'intéressé ayant toujours l'obligation de quitter le territoire, et ne peut être considéré, ainsi que le prétend l'appelante par la voix de son conseil, comme anéanti ou ne produisant plus aucun effet juridique. C'est ainsi que, dans une telle situation, une procédure de garde à vue peut valablement être envisagée, une peine d'un an d'emprisonnement étant prévue par l'article L 624-1 du CESEDA en cas de maintien irrégulier sur le territoire français en violation d'une obligation de quitter le territoire français après avoir fait l'objet d'une mesure de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à l'éloignement. La limite posée relative à l'ancienneté de l'obligation de quitter le territoire français, spécifique à l'article L 551-1 du CESEDA, ne concerne que le domaine précis réglé par cet article, à savoir les conditions dans lesquelles une personne sous le coup d'une mesure d'éloignement peut être placé en rétention. Elle est à prendre en compte au moment du placement en rétention, dont les conditions sont l'objet de cet article. Mais un placement en rétention régulier au regard de l'ancienneté de cette obligation de quitter le territoire français au moment du placement permet à la procédure d'éloignement d'être menée à son terme, éventuellement après prolongation de rétention, même si au cours de la rétention, l'obligation de quitter le territoire français a atteint puis dépassé une ancienneté d'un an. Dès lors l'argument soulevé par Lusine X..., fin de non recevoir pouvant être présentée comme telle pour la première fois en cause d'appel, ne peut prospérer. Sur le fond, aucun moyen ni argument n'étant développé, il convient de retenir que : la personne retenue n'a pas déposé de passeport en cours de validité entre les mains des policiers. elle est dépourvue de toute garantie de représentation au sens de la loi, n'ayant pas respecté, précédemment, la mesure d'assignation à résidence dont elle avait bénéficié. La décision du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, DÉCLARONS l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de TOULOUSE le 14 mars 2016, PROLONGEONS en conséquence le placement de Lusine X... dans les locaux du centre de rétention administrative, ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, DISONS que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de l'expiration du délai de 5 jours suivant la décision initiale de placement en rétention. DISONS que la présente ordonnance sera notifiée : à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers à LUSINE X...ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT Catherine SCHATZLÉ Michel REGALDO SAINT-BLANCARD
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 mars 2016
Référence
6253cd59bd3db21cbdd93076
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