Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 mars 2016
- ECLI
- 6253cd59bd3db21cbdd9307e
- Date
- 17 mars 2016
- Condamnation
- 9 100 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 17 MARS 2016 --- = = oOo = =--- ARRET N. RG N : 15/00616 AFFAIRE : Frédéric X... C/ SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN représentée par le Président de son Directoire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège DEMANDE EN PAIEMENT Grosse délivrée Me PAGNOU, avocat Le dix sept Mars deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Frédéric X... de nationalité Française, né le 11 Décembre 1968 à LA ROCHELLE (17000), demeurant ... représenté par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES, Me Henri ARAN, avocat au barreau de BORDEAUX APPELANT d'un jugement rendu le 13 AVRIL 2015 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN représentée par le Président de son Directoire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis 63, rue Montlosier-63000 CLERMONT FERRAND représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Sylvia DELIRANT, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 Janvier 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 16 février 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 décembre 2015. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Mars 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE Le 16 novembre 2011, la Caisse d'épargne d'Auvergne et du Limousin (la Caisse) a consenti un prêt de 40 000 euros à l'EURL Formatic services (l'entreprise Formatic), conseil en informatique, dont le remboursement était garanti par l'engagement de caution solidaire souscrit par le gérant de cette entreprise, M. Frédéric X..., à concurrence de la somme globale de 52 000 euros. L'entreprise Formatic ayant été mise en liquidation judiciaire, la Caisse a déclaré sa créance et elle a assigné M. X... devant le tribunal de commerce de Limoges en exécution de son engagement de caution. Par jugement du 13 avril 2015, le tribunal de commerce a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné M. X... à payer à la Caisse la somme de 34 575,95 euros en exécution de son engagement de caution, tout en lui accordant un délai de paiement de deux ans. M. X... a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS M. X... conclut à l'organisation d'une expertise graphologique en contestant avoir signé la fiche confidentielle de caution produite par la Caisse. Sur le fond, il conclut au rejet de la demande de la Caisse qui ne peut se prévaloir d'un engagement de caution disproportionné à ses revenus et patrimoine (article L. 341-4 du code de la consommation). Subsidiairement, il demande la réduction de la clause pénale et l'octroi de délais de paiement. La Caisse conclut à la confirmation du jugement. MOTIFS Attendu que, pour condamner M. X... à exécuter son engagement de garantie, le tribunal de commerce a notamment retenu qu'en sa qualité de gérant de l'entreprise Formatic, ce dernier doit être considéré comme une caution avertie et qu'il ne peut, dès lors, bénéficier des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation. Mais attendu que l'article L. 341-4 du code de la consommation est applicable y compris à la caution ayant la qualité de dirigeant de l'entreprise débitrice principale. Attendu que M. X..., qui admet s'être engagé en qualité de caution de son entreprise à concurrence de la somme globale de 52 000 euros, conteste avoir signé la " fiche confidentielle caution " établie préalablement à la souscription de son engagement de garantie et contenant les informations destinées à la Caisse sur ses revenus et patrimoine. Attendu que la comparaison de la signature figurant sur la carte d'identité de M. X... avec celles apposées sur son engagement de caution et sur la " fiche confidentielle caution " révèle que ces signatures sont toutes différentes ; que les informations contenues dans cette fiche de renseignement ne diffèrent pas sensiblement par rapport aux justificatifs produits par M. X... quant à son niveau de revenus et à l'ampleur de son endettement à la date de son engagement de caution ; qu'il n'y a pas lieu de recourir à une expertise graphologique. Attendu qu'il est constant que M. X... s'est engagé le 16 novembre 2011 en qualité de caution solidaire de son entreprise Formatic à concurrence de la somme globale de 52 000 euros ; que le même jour, il s'est engagé en qualité de caution solidaire de son autre entreprise, l'EURL IP Computer, cette fois à concurrence de la somme globale de 39 000 euros, toujours au profit de la même Caisse qui ne peut donc prétendre ignorer la réalité de cet engagement ; que la totalité des engagements de garantie souscrits par M. X... au profit de la Caisse le 16 novembre 2011 s'élève donc au montant de 91 000 euros. Attendu que M. X... produit son avis d'imposition de l'année 2011 qui fait apparaître un revenu annuel de 21 641 euros, étant ici observé que la fiche de renseignements de la banque fait état d'un revenu mensuel de 2 000 euros ; que, sur ses revenus, M. X... supporte la charge du remboursement d'un crédit automobile souscrit auprès de la même Caisse, ce qui représente un coût mensuel de 294,60 euros, outre le remboursement d'un crédit à la consommation consenti par la société AXA pour un montant mensuel de 125 euros. Attendu que la " fiche confidentielle caution " remise à la Caisse ne fait état d'aucun patrimoine immobilier ; que ce document ne mentionne aucune charge de logement ; que cette situation aurait dû alerter la Caisse et l'amener à se renseigner auprès de M. X..., ce qui lui aurait permis de découvrir que ce dernier supportait seul la charge d'un loyer mensuel de 900 euros ; que, prenant acte du fonctionnement anormal de son compte, la Banque populaire a, par courrier du 15 novembre 2011, signifié à M. X... la résiliation de son autorisation de découvert de 2 000 euros. Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'à la date de la souscription de son engagement de caution du 16 novembre 2011, l'endettement de M. X... excédait 1 300 euros par mois pour un revenu mensuel avoisinant 2 000 euros, outre le second engagement de garantie souscrit à concurrence du montant global de 39 000 euros ; qu'en demandant, dans un tel contexte, à M. X... de s'engager à concurrence de la somme globale de 52 000 euros, la Caisse a fait souscrire à celui-ci un cautionnement manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine. Attendu que la sanction de l'article L. 341-4 du code de la consommation ne trouve pas à s'appliquer lorsque le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, lui permet de faire face à son engagement de garantie. Attendu que la dette de caution de M. X... s'élève au montant de 34 575, 95 euros selon décompte arrêté au 27 janvier 2014 ; que M. X... a déclaré 22 034 euros de revenus pour l'année 2014 ; que son relevé de compte bancaire présentait un solde débiteur de 2 944, 64 euros au 2 juin 2015 ; que la Caisse ne produit aucun élément de nature à faire la preuve, qui lui incombe, que le patrimoine de M. X... lui permet de faire face à sa dette de caution. Attendu qu'il s'ensuit que l'engagement de caution souscrit le 16 novembre 2011 par M. X... à concurrence de la somme globale de 52 000 euros apparaît manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine et que la Caisse ne peut s'en prévaloir. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 13 avril 2015 ; Statuant à nouveau, DIT que la Caisse d'épargne d'Auvergne et du Limousin ne peut se prévaloir de l'engagement de caution solidaire souscrit le 16 novembre 2011 par M. Frédéric X... à concurrence de la somme globale de 52 000 euros ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Caisse d'épargne d'Auvergne et du Limousin aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 341-4 du code de la consommation ne trouvearticle L. 341-4 du code de la consommationarticle L. 341-4 du code de la consommation.article L. 341-4 du code de la consommation est applicarticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 mars 2016
Référence
6253cd59bd3db21cbdd9307e
Données disponibles
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