Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 mars 2016
- ECLI
- 6253cd59bd3db21cbdd93084
- Date
- 18 mars 2016
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 18 MARS 2016 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 00597 Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2014- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 12/ 06694 APPELANTE SA ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A L OYER MODERE prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 315 51 8 8 03 demeurant 59 rue de Provence-75009 PARIS Représentée et assistée sur l'audience par Me Alain CROS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 182 INTIMÉS Monsieur Jean Marie X... né le 10 Février 1949 à EVRY et Madame Christiane Y... épouse X... née le 04 Novembre 1949 à PARIS demeurant ... Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Julie PITOT, avocat au barreau d'ESSONNE, substitué sur l'audience par me Pauline TRICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2045 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Monsieur Jean-Marie X... et son épouse Madame Christiane Y... (ci-après les époux X...) étaient locataires d'un pavillon avec jardin attenant et d'un box situé 19 rue des Primevères à LISSES, constituant les lots no8 et 59 du cahier des charges de l'AFUL « Les haies vives ». La société ANTIN RESIDENCES, propriétaire de l'immeuble, leur a proposé d'en faire l'acquisition à un tarif préférentiel. Un « compromis de vente » a été régularisé pour un prix de 197. 500 Euros, la venderesse s'engageant à réaliser un certain nombre de travaux et gardant à sa charge les frais, droits et émoluments de l'acte. La vente a été reçue par acte authentique par la SCP CLERC BEURIOT LEROY JUBAULT, notaire à NEUILLY SUR SEINE, le 5 septembre 2011. Après s'être entretenus avec des voisins du coût de leur acquisition, les époux X... se sont étonnés des faibles frais d'acte réglés par ces derniers et ont sollicité de la société ANTIN RESIDENCES puis de l'étude notariale, en vain, la transmission du relevé de compte afférent à leur vente. Estimant avoir été trompés sur le montant des frais notariés annoncés lors des négociations, ils ont, par acte d'huissier du 21 septembre 2012, fait assigner la société ANTIN RESIDENCES devant le Tribunal de Grande Instance d'Évry aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 11. 879, 58 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2011, outre 3. 000 Euros à titre de dommages-intérêts. Monsieur et Madame X... ont alors sommé la société ANTIN RESIDENCES de leur communiquer le relevé de compte du Notaire. La société ANTIN RESIDENCES s'y refusant, ils ont saisi le juge de la mise en état d'un incident. Suivant une ordonnance du 27 juin 2013, le juge de la mise en état a déclaré Monsieur et Madame X... recevables en leur demande et a ordonné à la société ANTIN RESIDENCES de leur communiquer dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, le relevé de compte dressé par le notaire chargé de la vente du 5 septembre 2011 sous astreinte provisoire de 75 Euros par jour de retard passé le délai précité. Ledit relevé de compte a été transmis suivant bordereau de communication de pièce du 10 juillet 2013. C'est dans ces conditions que le Tribunal de Grande Instance d'Évry, dans un jugement rendu le 4 décembre 2014, a : - Rejeté la demande fondée sur la restitution d'un indû ; - Condamné la société ANTIN RESIDENCES à payer à Monsieur Jean-Marie X... et Madame Y... la somme de 12. 705, 04 Euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à titre de dommages-intérêts ; - Débouté Monsieur Jean-Marie X... et Madame Christiane Y... de leur demande de dommages-intérêts complémentaires pour résistance abusive ; - Condamné la société ANTIN RESIDENCES à payer à Monsieur Jean-Marie X... et Madame Christiane Y... la somme de 2. 000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Ordonné l'exécution provisoire de la décision ; Vu l'appel interjeté par la SA ANTIN RESIDENCES et ses dernières conclusions en date du 22 octobre 2015, par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Infirmer le jugement entrepris ; - Débouter Madame et Monsieur X... de toutes leurs demandes ; - Condamner Monsieur et Madame X... à payer la somme de 3. 000 Euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Vu les dernières conclusions des époux X... en date du 2 juin 2015, par lesquelles il est demandé à la Cour de : A titre principal : - Confirmer le jugement entrepris ; A titre subsidiaire : - Constater que les époux X... ont indûment payé la somme de 15. 000 Euros au titre des frais de notaire auprès de la SA ANTIN RESIDENCES ; - Condamner la société ANTIN RESIDENCES à payer aux époux X... la somme de 11. 879, 58 Euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2011 ; En toutes hypothèses : - Condamner la SA ANTIN RESIDENCES à verser à Monsieur et Madame X... la somme de 3000 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR CE LA COUR Sur les demandes en dommages et intérêt formées par les époux X... à l'encontre de la société Antin Résidence sur le fondement du dol Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1116 du Code Civil que " le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man ¿ uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man ¿ uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté " ; qu'en particulier le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; Considérant qu'en l'espèce les époux X... soutiennent qu'à l'occasion de la vente litigieuse l'appelante a commis un dol en leur faisant faussement croire, lors des négociations précontractuelles, que le prix de vente comprenait « les frais de notaire » évalués à la somme de 15 000 Euros alors que ces frais se sont révélés être nettement inférieurs à ce montant (2 294, 96 Euros) ; Mais considérant qu'il ressort de la lecture de l'acte authentique de vente reçu par la SCP CLERC BEURIOT LEROY JUBAULT, notaire à NEUILLY SUR SEINE, le 5 septembre 2011 et qui constitue le dernier état de l'accord intervenu entre les parties ayant pour objet la vente litigieuse, qu'il a été expressément indiqué page 5 que la présente vente ayant été conclue contrat en main, les frais sont évalués par les parties à 2 302 Euros ; que cette clause est claire et précise et était de nature, à sa simple lecture, à suffisamment éclairer les époux X..., lors de la signature de l'acte authentique de vente, de ce que les « frais de notaire » étaient évalués dans ledit acte à une somme de 2 302 Euros et non pas à une somme de 15 000 Euros ; que par conséquent les époux X... sont mal fondés dans leurs demandes du chef susvisé, ces derniers ne justifiant pas avoir été trompés sur l'évaluation des frais de notaire lors de la signature de l'acte authentique de vente ; qu'en toutes hypothèses, il n'est pas établi que le montant des frais de notaire constituait un élément déterminant du consentement des époux X... à la vente litigieuse ; Considérant que les époux X... ne caractérisent pas davantage, au vu des pièces versées aux débats, que l'appelante, lors de la conclusion la vente litigieuse, leur aurait fait faussement croire avoir réalisé des travaux ayant pour objet le bien vendu, dans l'intention de vicier leur consentement ; Considérant qu'au regard de ces éléments, les époux X... seront déboutés de leurs demandes fondées sur le dol ; que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point ; Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont débouté les époux X... de leurs demandes sur le fondement de la restitution de l'indû. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande fondée sur la restitution d'un indû et en ce qu'il a débouté Monsieur Jean-Marie X... et Madame Christiane Y... de leur demande de dommages-intérêts complémentaires pour résistance abusive ; L'infirme pour le surplus ; Et statuant de nouveau, Déboute les époux X... de leurs demandes fondées sur le dol ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne les époux X... au paiement des dépens de première instance et d'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 mars 2016
Référence
6253cd59bd3db21cbdd93084
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