Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 mars 2016
- ECLI
- 6253cd5abd3db21cbdd9308c
- Date
- 21 mars 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 78 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE SEIZE et le 21 mars-12 heures Nous M. REGALDO SAINT-BLANCARD, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du premier président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 17 Mars 2016 à 14H48 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de -Abdou X... né le 01 Janvier 1979 à ERRACHIDIA de nationalité Marocaine Vu l'appel formé, par télécopie, le 18/ 03/ 2016 à 12 h 35 par Abdou X.... A l'audience publique du 21 mars 2016-11 heures 30, assisté de I. BACOU, greffier, avons entendu -Abdou X... -assisté de Me Barnabé BIBI, avocat commis d'office -avec le concours de Mohamed Y..., interprète en langue arabe, qui a prêté serment, qui a eu la parole en dernier. En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;, En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en date du 5 janvier 2016 portant obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de Abdu X..., né 1er janvier 1979 à Errachidla (Maroc), de nationalité marocaine, Vu la notification de cet arrêté à l'intéressé le même jour, Vu la décision de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en date du 21 février 2016, de placement en rétention de Abdu X... dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu la notification de cette décision le même jour, Vu l'ordonnance de prolongation de rétention pendant 20 jours rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 26 février 2016, confirmée le 29 février, Vu la requête de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en deuxième prolongation de rétention en date du 16 mars 2016, Vu l'ordonnance de nouvelle prolongation de rétention rendue le 17 mars 2016 à 14 H 47 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse, Vu la déclaration d'appel reçue le 18 mars 2016 à 12 H 35, Abdu X... fait valoir, dans son acte d'appel, les arguments suivants : - Il a été placé en rétention à plusieurs reprises sans que les autorités marocaines ne le reconnaissent. La prolongation de sa rétention n'est donc pas nécessaire puisque le consulat marocain ne veut pas le reconnaître alors qu'il est pourtant bien marocain. A l'audience, le conseil de Abdu X... a développé les moyens contenus dans l'acte d'appel. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance dont appel et demande que soit ordonnée la remise en liberté d'Abdu X.... Monsieur le Préfet de la Haute Garonne conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée. SUR QUOI : La Préfecture de la Haute Garonne sollicite une seconde prolongation de rétention dans la mesure où, Abdu X... se trouvant dépourvu de document de voyage et d'ailleurs de toute pièce d'identité, il a été nécessaire de saisir le consulat du pays dont l'intéressé est originaire pour solliciter un laissez-passer. Dans ce cadre, il est justifié de ce que les autorités marocaines ont été contactées dès le 21 février, les services préfectoraux se référant à une précédente audition du 22 septembre 2015, aux précédents échanges et joignant le PV d'audition de l'intéressé par les services de police, les photographies d'identité et les empreinte décadactylaires. En suivant, le consulat du Maroc a indiqué que les autorités marocaines compétentes n'avaient pas encore donné leur réponse (22 février). Le 9 mars, le consulat a été à nouveau interrogé et a répondu le 11 mars dans le même sens que le 22 février. Il ressort de ces éléments que les autorités marocaines ne sont toujours pas prononcées, ni dans un sens ni dans l'autre, la procédure de reconnaissance et d'obtention d'un laissez-passer se trouvant donc toujours en cours et susceptible d'aboutir. De jurisprudence constante, ce cas de figure s'apparente à la perte ou la dissimulation de documents de voyage et justifie la prolongation de la rétention pour une durée de 20 jours. L'administration n'a aucun pouvoir de contrainte sur les consulats et on ne peut reprocher à la Préfecture de n'avoir pas, à ce jour, obtenu de laissez-passer. Les diligences accomplies peuvent être considérées comme suffisantes pour valider la procédure eu égard au principe posé par l'article L 554-1 du CESEDA qui veut qu'un étranger ne puisse être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Les conditions posées par l'article L 552-7 du CESEDA pour que puisse être accordée une seconde prolongation de rétention sont remplies. Sur le fond, aucun moyen ni argument n'étant développé, il convient de retenir que : - la personne retenue est dépourvue de documents d'identité et n'a pas déposé de passeport en cours de validité entre les mains des policiers. - elle est dépourvue de toute garantie de représentation au sens de la loi, ne disposant ni de domicile ni de revenus en France. Elle ne peut donc prétendre à bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence. La décision du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de TOULOUSE le 17 mars 2016, Prolongeons en conséquence le placement de Abdu X... dans les locaux du centre de rétention administrative, ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, Disons que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de l'expiration du précédent délai de 20 jours imparti par l'ordonnance prise le 26 février 2016 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse, confirmée le 29 février. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à Abdou X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT Isabelle BACOU Michel REGALDO SAINT-BLANCARD
Articles de loi cités
article L 554-1 du CESEDA qui veut quarticle L 552-7 du CESEDA pour que puisse être acc
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 mars 2016
Référence
6253cd5abd3db21cbdd9308c
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