Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 mars 2016
- ECLI
- 6253cd5abd3db21cbdd9308d
- Date
- 21 mars 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
No 9 DOSSIER : 16/ 00009 COUR D'APPEL DE LIMOGES Ordonnance du 21 Mars 2016 à 11 heures Hélène X... LIMOGES, le 21 Mars 2016 à 11 heures, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Monsieur FERLIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame Hélène X..., demeurant ...-19000 TULLE actuellement en soins au centre hospitalier du Pays d'Eygurande Appelante d'une ordonnance rendue le 29 février 2016 par le Juge des libertés et de la détention de TULLE Comparante en personne, assistée de Maître Arnaud TOULOUSE, avocat au barreau de Limoges ET : 1o) Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier du Pays d'Eygurande Non comparant ni représenté Intimé, 2o) Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Limoges Intimé, Non comparant ni représenté 3o) Monsieur Christian X..., demeurant ...-19220 SERVIERES LE CHATEAU (tiers demandeur) Intimé, Non comparant ni représenté L'affaire a été appelée à l'audience publique du 18 Mars 2016 à 10 heures 30 sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, assisté de Monsieur Claude FERLIN, Greffier. L'appelante et son conseil ont été entendus en leurs observations, Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue le 21 Mars 2016 à 11 heures ; Mme Hélène X..., née le 26 juillet 1979 à Tulle (19) a été admise le 19 février 2016 en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement, au centre hospitalier de Tulle à la demande de son père, M. Christian X..., par décision du directeur de l'établissement prise dans le cadre de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 3212-3 Code de la santé publique. A cette demande, était joint un seul certificat médical établi le 19 février 2016 par le docteur Z..., attestant de la nécessité pour l'intéressée d'une hospitalisation en soins psychiatriques et de l'existence d'un risque grave d'atteinte à son intégrité Le même jour, le directeur de l'établissement a procédé au transfert de la patiente au sein du Centre Hospitalier du Pays d'Eygurande à Monestier-Merlines (19) et le directeur de cet établissement a procédé à son admission concomitamment. Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24 h puis les 72 h de l'admission, les deux médecins n'étant ni l'un ni l'autre auteur du certificat sur la base duquel la décision d'admission a été prise. Le 22 février 2016, le directeur de l'établissement a maintenu la mesure de soins pour une durée d'un mois, sous la forme d'une hospitalisation complète. Par requête en date du 25 février 2016, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Tulle aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique. Le certificat médical accompagnant cette requête a été établi le 24 février 2016. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Par ordonnance du 29 février 2016, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que celle-ci était justifiée au regard de l'état de santé de Mme Hélène X.... Mme Hélène X...a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 03 mars 2016 et reçu le 11 mars 2016 au greffe de la cour d'appel. À l'audience, elle sollicite la mainlevée de la mesure en indiquant que son état de santé s'est amélioré et qu'elle est désormais apte à bénéficier de soins dans le cadre d'une hospitalisation libre. Elle ne veut pas rester dans cet établissement en indiquant avoir été victime d'une agression sexuelle de la part d'un patient prénommé Pedro qui l'a forcée à le masturber. Elle se sent en danger car elle craint des représailles. Dans son avis écrit porté à la connaissance de l'appelante à l'audience, le ministère public sollicite la confirmation de la décision. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il résulte des éléments du dossier que Mme X...qui est une patiente connue du service du Centre Hospitalier du pays d'Eygurande, a été hospitalisée en psychiatrie au centre hospitalier de Tulle à la suite de répétitions de comportements auto-agressifs sur troubles de la personnalité sévères de type borderline avec traits histrioniques et de dépendance marquée. Le certificat médical établi le 24 février 2016, en vue de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, mentionne que la patiente a verbalisé clairement des idées suicidaires deux jours auparavant, qu'elle a frappé sa main contre le mur de sa chambre alors qu'elle était en proie à des angoisses et qu'elle a eu une crise d'agitation clastique le même jour, ce qui a nécessité une mise en chambre de soins intensifs avec contention. Le certificat médical établi le 14 mars 2016, dans le cadre de la procédure d'appel, rapporte des épisodes d'angoisse avec des gestes d'automutilation (scarifications). Selon le médecin le comportement de la patiente est relativement adapté dans le cadre de l'unité sans que cela préjuge de son comportement dans un autre milieu de soins. Il considère que ceux-ci doivent se poursuivre dans le cadre d'une hospitalisation complète. Si le certificat médical le plus récent fait apparaître une amélioration du comportement de Mme X...au sein de son unité cela ne signifie pas pour autant que son état ne nécessite plus de soins dans le cadre d'une hospitalisation complète. Au contraire, les pièces médicales figurant au dossier de la procédure sont concordantes et établissent que Mme X...présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu'elle souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement. En effet, même si elle reconnaît avoir besoin de soins, elle refuse de se soumettre à une hospitalisation complète alors même que cette forme est, de l'avis des médecins, adaptée à son état, ce qui équivaut à une absence de consentement. La poursuite des soins sous cette forme demeure donc nécessaire. La décision du premier juge sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel recevable ; Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de du Pays d'Eygurande à Monestier-Merlines (19) en date du 29 février 2016 ; Disons qu'il appartiendra au ministère public auquel la présente décision est notifiée d'apprécier les suites à donner aux faits dénoncés par Mme X...; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à : - Madame Hélène X..., - Monsieur le Procureur Général, - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier -Monsieur Christian X.... LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Claude FERLINJean-Pierre COLOMER
Articles de loi cités
article L. 3212-3 Code de la santé publique.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 mars 2016
Référence
6253cd5abd3db21cbdd9308d
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