Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mars 2016
- ECLI
- 6253cd5abd3db21cbdd93098
- Date
- 23 mars 2016
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 23 MARS 2016 R. G : 15/ 00015 MBA-C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 16 Décembre 2014, enregistrée sous le no 12/ 01540 X... C/ SA AXA ASSURANCE COLLECTIVE SA AXA FRANCE VIE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT TROIS MARS DEUX MILLE SEIZE APPELANT : M. François X... né le 24 Avril 1948 à TOULON (83000) ... 20290 PRUNELLI DI CASACONI assisté de Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA INTIMEES : SA AXA ASSURANCE COLLECTIVE prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié en cette qualité audit siège 313 Terrasse de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX assistée de Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA, Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & Associés, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me SAINT-OYAN, avocat au barreau de MARSEILLE SA AXA FRANCE VIE prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié en cette qualité audit siège 313 Terrasse de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX assistée de Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA, Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & Associés, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me SAINT-OYAN, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 février 2016, devant la Cour composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Melle Cécile BORCKHOLZ. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 mars 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. François X... a souscrit auprès de l'UAP une police d'assurance intitulée UGIPS Prévoyance prenant effet le 1er juin 1990 et garantissant les risques décès accidentel, incapacité temporaire et permanente de travail. Par jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 22 mai 1996, l'UAP a été condamnée à payer à M. François X... en principal : -298 239, 84 francs au titre des indemnités journalières dues du 26 septembre 1992 au 23 octobre 1993 sur la base de 758, 88 francs par jour, -813 329, 64 francs au titre des rentes trimestrielles du 24 octobre 1993 au 30 septembre 1996 sur la base de 69 247, 80 francs par trimestre, -26 837 francs représentant les cotisations indûment perçues par l'UAP du 2ème semestre 1991 au 2ème semestre 1993. Par arrêt du 7 décembre 1998, la cour de céans a donné acte à la compagnie AXA de sa reprise d'instance aux droits de l'UAP et a confirmé le jugement déféré sauf à dire que la compagnie d'assurances AXA doit être condamnée à payer à M. X..., à compter du 24 octobre 1993, une rente trimestrielle de 69 247, 80 francs dans les conditions prévues par le contrat UGIPS souscrit par M. X.... Par jugement du 6 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Bastia a : - reçu l'intervention volontaire de la compagnie AXA France Vie en lieu et place d'AXA Protection Financière, - dit que seules les conditions générales régissant le contrat auquel M. X... a initialement adhéré, soit la pièce no1 qu'il produit, trouvent application, - dit que les conditions générales stipulent que la garantie " rente invalidité permanente " cesse à la date d'échéance semestrielle de la cotisation suivant le 65ème anniversaire de l'assuré, - condamné la compagnie AXA France Vie à payer à M. X... la rente trimestrielle due en vertu du contrat depuis le 25 juin 2008 jusqu'à l'échéance semestrielle de la cotisation suivant le 65ème anniversaire de celui-ci ainsi qu'à lui rembourser les cotisations perçues depuis cette date, - condamné la compagnie AXA France Vie à payer à M. X... une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - dit n'y avoir lieu de prévoir une sûreté au profit de la compagnie AXA France Vie. Suivant exploit du 21 août 2012, M. X... a fait assigner la société anonyme AXA Assurances Collectives aux fins de voir : - constater et au besoin dire et juger qu'elle devait lui régler une rente invalidité calculée conformément aux dispositions contractuelles, - condamner par conséquent la société à procéder à la revalorisation rétroactive de la rente trimestrielle qu'elle doit lui régler de l'année 1993 à l'année 2013, et ce sur la base des dispositions contractuelles fixant le barème des cotisations en fonction, d'une part de l'âge de l'assuré, et d'autre part des prestations susceptibles de lui être servies, - préalablement, pour y parvenir, condamner la société à produire les complètes dispositions contractuelles de la convention d'assurance souscrite par l'UGIPS et à laquelle il a adhéré et en particulier le barème des cotisations par rapport à l'âge de l'adhérent et aux prestations, - condamner la société aux dépens. Par jugement du 16 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Bastia a : - dit que l'action de M. François X... se heurte au délai biennal de prescription de l'article L. 114-2 du code des assurances, - condamné M. François X... à payer à la société AXA France Vie une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. François X... aux dépens. Le tribunal a retenu que le délai biennal de prescription de l'action avait commencé à courir le 24 octobre 1993, date du placement en invalidité de M. X..., puis qu'il avait été interrompu le 12 octobre 1994 pour expirer le 12 octobre 1996. Il a précisé que M. X... avait engagé deux actions à l'encontre de la société AXA le 29 octobre 1996 et le 6 décembre 2011 sans faire état de difficultés tenant au montant de la rente prévue au contrat. M. François X... a relevé appel du jugement du 16 décembre 2014 suivant déclaration déposée au greffe le 8 janvier 2015. En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 12 octobre 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. François X... demande à la cour de : - réformer le jugement déféré à la censure de la cour en toutes ses dispositions, - constater et au besoin dire et juger que son action n'est pas prescrite, - constater et au besoin dire et juger qu'AXA Assurances devait lui régler une rente invalidité calculée conformément aux dispositions contractuelles, - dire et juger que l'augmentation des cotisations à la fin 1993 constituait une modification substantielle des conditions du contrat et impliquait nécessairement une augmentation des garanties souscrites, - dire et juger qu'AXA n'a pas exécuté le contrat d'assurance de bonne foi, - dire et juger qu'AXA n'a pas exécuté de bonne foi les décisions de justice la condamnant à payer dans les conditions prévues par le contrat UGIPS, - dire et juger qu'AXA devra l'indemniser du préjudice résultant de cette faute, - condamner en conséquence AXA Assurances à lui régler une somme correspondant à la différence entre le montant de la rente versée et le montant de la rente revalorisée par application des dispositions contractuelles fixant le barème des cotisations en fonction des prestations souscrites et ce pour la période allant de l'année 1993 à l'année 2013, - préalablement et pour y parvenir, condamner AXA Assurances à produire les complètes dispositions contractuelles de la convention d'assurances souscrite par l'UGIPS et à laquelle il a adhéré, et en particulier le barème des cotisations par rapport à l'âge de l'adhérent et aux prestations, - assortir cette condamnation d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, subsidiairement : - condamner AXA Assurances à lui payer la somme de 538 748, 88 euros à titre de dommages et intérêts et ce avec intérêts de droit à compter de l'exploit introductif d'instance, en toutes hypothèses : - condamner AXA Assurances à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner AXA aux entiers dépens. M. X... critique le jugement ayant retenu comme point de départ de la prescription la date de son placement en invalidité par la caisse primaire d'assurance maladie. Il soutient que dans une lettre du 12 février 1996, versée pour la première fois en appel, il demandait des renseignements à l'agent général UAP et conclut que ce courrier a interrompu la prescription. Il fait valoir que son action est fondée sur l'inexécution de l'arrêt du 7 décembre 1998 et qu'elle est soumise à une prescription de 30 ans. Il ajoute que les courriers adressés par son fils à AXA les 31 décembre 2008 et 10 octobre 2010 en vertu d'un mandat qu'il lui a donné le 6 avril 2000 sont interruptifs de prescription. Il expose qu'à défaut d'avoir reproduit dans le contrat les dispositions des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, la compagnie ne peut se prévaloir de la prescription biennale. Il rappelle que le point de départ de la prescription biennale doit être fixé au jour où l'assuré a connu, non seulement le manquement de l'assureur à ses obligations mais aussi le préjudice en résultant pour lui. Il en déduit que son courrier de 1991 ne constitue pas le point de départ puisqu'il n'était pas encore en invalidité et qu'il ne réclamait pas la mise en oeuvre de la garantie. Il affirme que l'article 2232 du code civil sur lequel se fonde AXA en cause d'appel est inapplicable au droit des assurances. Il considère que la compagnie doit produire le contrat souscrit par l'UGIPS avec toutes les annexes et qu'elle n'y a pas satisfait en produisant un résumé de la convention d'assurances no 800 612. Il fait observer que la compagnie lui a réclamé des primes dont il a obtenu le remboursement par décisions de justice. A défaut de production du contrat d'assurances, il demande des dommages et intérêts calculés en proportion de l'augmentation des cotisations. En leurs dernières conclusions déposées par la voie électronique le 19 septembre 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, la SA AXA Assurance Collective et la SA AXA France Vie demandent à la cour de : - prononcer la mise hors de cause de la SA Assurance Collective, - confirmer le jugement et débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, - prendre acte que la compagnie AXA communique le contrat entre UGIPS et UAP, - débouter M. X... de sa demande de communication du contrat sous astreinte, en tout état de cause, - débouter M. X... de sa demande de revalorisation de la rente, - débouter M. X... de sa demande de dommages et intérêts comme étant parfaitement injustifiée, - débouter M. X... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. X... à verser à la compagnie AXA la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me Acquaviva, - juger qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire. La compagnie AXA France Vie soutient que les courriers que lui a adressé M. X... après le 12 octobre 1994 ne sont pas interruptifs de prescription notamment ceux envoyés par le fils de l'appelant. Elle réfute que l'action de M. X... soit soumise à la prescription trentenaire, son action n'étant pas fondée sur l'inexécution de l'arrêt du 7 décembre 1998. Elle fait observer que M. X... n'a jamais demandé la revalorisation de la rente dans les précédentes procédures et conclut que l'enjeu de cette affaire ne concerne pas la nature de la rente elle-même mais le montant de la rente en fonction des cotisations semestrielles. Elle indique que le courrier du 14 février 1996 n'est pas de nature à interrompre la prescription déjà acquise. Au visa de l'article 2232 du code civil, elle estime que plus de 22 ans se sont écoulés depuis le 6 mars 1991. Elle explique que la jurisprudence sur la responsabilité est inapplicable en l'espèce. A titre subsidiaire, elle communique les documents sollicités par l'appelant ainsi que les éléments de calcul de la rente. Elle fait observer que M. X... ne verse plus aucune somme depuis le début de la prise en charge de son invalidité et qu'il est mal fondé à prétendre avoir été touché par l'augmentation des cotisations. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 8 février 2016. MOTIFS DE LA DECISION : M. François X... ne s'opposant pas à la mise hors de cause de la société SA AXA Assurance Collective, il y a lieu de faire droit à la requête de cette dernière. L'article L. 114-1 du code des assurances dispose que toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. M. François X... a été placé en invalidité 2éme catégorie le 24 octobre 1993. Dés le 2 janvier 1993, il a écrit à son assureur pour demander l'avenant précisant les améliorations de garanties. Il a ensuite réitéré sa demande par différents courriers jusqu'au 27 juillet 2007. C'est ensuite son fils qui, à compter du 9 janvier 2009, a transmis à AXA la prime d'assurance et a demandé à nouveau des informations sur l'augmentation des primes. Cependant, il n'est pas établi que M. François X... avait donné mandat à son fils pour le représenter dans les actes de la vie courante de sorte que ces courriers ne sont pas interruptifs de prescription. Il en résulte que le délai biennal a commencé à courir le 27 janvier 2007 et qu'à défaut d'acte interruptif, il a expiré le 27 juillet 2009. De plus, comme l'a relevé le tribunal, M. X... a engagé deux actions à l'encontre de la société AXA sans jamais invoquer de difficultés tenant au montant de la rente prévue par le contrat, se contentant d'en solliciter l'application sans autre précision. Il ne peut donc valablement soutenir que le point de départ du délai biennal doit être différé puisqu'il avait connaissance du manquement qu'il imputait à l'assureur mais aussi du préjudice en résultant pour lui depuis les instances qu'il avait engagées. Enfin, il est mal fondé à prétendre que son action serait fondée sur l'inexécution de l'arrêt du 7 décembre 1998 et qu'elle relèverait d'une prescription trentenaire puisqu'il n'agit pas en responsabilité mais en revalorisation de la rente. C'est donc à juste titre que le premier juge a dit que l'action de M. François X... se heurtait au délai biennal de prescription et le jugement querellé sera confirmé sur ce point. Il n'est pas équitable de laisser à la charge de AXA France Vie les frais non compris dans les dépens. M. François X... sera condamné à payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à sa charge une indemnité sur ce fondement. Succombant, M. François X... sera condamné aux dépens d'appel et le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens d'instance à sa charge. L'arrêt étant rendu en dernier ressort, la demande relative à l'exécution provisoire est sans objet. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Met hors de cause la société SA AXA Assurance Collective, Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bastia le 16 décembre 2014 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. François X... à payer à la société SA AXA France Vie la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. François X... aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Acquaviva, Avocat, Dit sans objet la demande relative à l'exécution provisoire. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 2232 du code civilarticle L. 114-1 du code des assurances dispose que toarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et le jugarticle 2232 du code civil sur lequel se fonde AXAarticle L. 114-2 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 mars 2016
Référence
6253cd5abd3db21cbdd93098
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