Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mars 2016
- ECLI
- 6253cd5abd3db21cbdd9309a
- Date
- 23 mars 2016
- Condamnation
- 86 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 23 MARS 2016 R. G : 15/ 00143 FL-R Décision déférée à la Cour : Ordonnance, origine Juge de la mise en état d'AJACCIO, décision attaquée en date du 20 Février 2015, enregistrée sous le no 14/ 00332 X... A... C/ Y... Z... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT TROIS MARS DEUX MILLE SEIZE APPELANTS : M. André X... né le 06 Avril 1958 à Bastia (20200) ... 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Vanina GENNARI, avocat au barreau D'AJACCIO Mme Laurence A... épouse X... ... 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Vanina GENNARI, avocat au barreau D'AJACCIO INTIMEES : Mme Ariane Y... née le 17 Novembre 1975 à Ajaccio (20000) ... ... 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA Mme Sacra Marie Z... née le 16 Juin 1946 à Ajaccio (20000) ... 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 janvier 2016, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 mars 2016 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par acte sous-seing privé du 20 juillet 2010 M. et Mme Y... ont cédé à M. et Mme X... la totalité des actions qu'ils détenaient dans la société Sud Assainissement pour un prix de 860 000 euros ; la convention prévoyait un complément de prix payable à l'issue d'un délai de 12 mois à compter de celle-ci, qui serait calculé sur la base des données comptables et financières de la société, établies au titre de l'exercice clos au 30 juin 2010. Le même jour, la société Sud Assainissement a acquis les actions détenues par M. Y... et M. B... dans la société sud Nettoyage pour un prix de 240 000 euros ; le lendemain les époux Y... ont vendu à la société Sud assainissement l'entreprise individuelle Multi Services 2A (MS2A) au prix de 300 000 euros. Aux termes d'un protocole d'accord conclu le 19 décembre 2011 les parties, au vu des éléments comptables de la société Sud Assainissement, procédaient à l'ajustement du prix de cession des actions de celle-ci et convenaient que le cessionnaire était débiteur d'un reliquat de 480 000 euros, prévoyant un échéancier de paiement. Celui-ci n'ayant pas été respecté, Ariane Y..., venant aux droits de son père Jean-Charles Y... décédé le 1er mars 2014, et Sacra Marie Z..., veuve de celui-ci, ont fait assigner les époux X... devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio pour obtenir leur condamnation à leur payer la somme restant due de 210 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2013. Les consorts X... ont saisi le juge de la mise en état d'une demande d'expertise afin de déterminer « comment et pourquoi le compte courant d'associé est apparu débiteur, comment les fonds de trésorerie qui auraient dû alimenter ce compte ont été utilisés, si des irrégularités ont été commises eu égard à l'acquéreur et à l'administration fiscale, et connaître la valeur exacte de ces entités au jour de leur cession ». Suivant ordonnance contradictoire du 20 février 2015, le juge de la mise en état a rejeté la demande. Les époux X... ont formé appel de cette décision le 27 février 2015. Dans leurs dernières conclusions déposées le 13 octobre 2015 ils demandent à la cour de faire droit à leur demande d'expertise telle qu'elle était formée devant le juge de la mise en état ; dans leurs dernières conclusions déposées le 2 novembre 2015 les consorts Y... demandent à la cour de déclarer l'appel irrecevable en application de l'article 776 du code de procédure civile et subsidiairement de confirmer l'ordonnance déférée. En tous les cas, de condamner les époux X... à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; de les condamner aux dépens. SUR CE : Aux termes du troisième alinéa de l'article 776 du code de procédure civile les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévues en matière d'expertise ou de sursis à statuer. L'appel formé par les époux X... est donc recevable. À l'appui de leur demande d'expertise ceux-ci font valoir que le montage conclu entre les parties serait contestable sur un plan fiscal, que la société Sud Assainissement aurait été surévaluée au moment de la cession ; qu'une erreur de calcul serait survenue dans l'acte du 19 décembre 2011 ; qu'enfin M. et Mme Y... se seraient livrés à des man ¿ uvres dolosives. La perte de valeur du compte courant des époux Y... dans la société, ainsi que la baisse de la trésorerie excédentaire, figurent de façon claire et précise dans le protocole d'accord du 19 décembre 2011. Les pertes de la société sont encore confirmées dans le courrier adressé par M. X... à M. Y... le 12 juillet 2012 ; les époux X... ne sont donc pas fondés à dire qu'ils n'ont découvert cette situation qu'en 2014. L'éventualité d'une incidence fiscale défavorable de la convention litigieuse est indiquée dans le rapport de M. C... du 14 octobre 2014, mais elle dépend des déclarations effectuées par la société et son cabinet comptable ; une mesure d'expertise n'est pas nécessaire sur ce point. Rien dans les pièces versées aux débats par l'appelant ne permet de justifier à ce stade des débats des investigations concernant une possible dissimulation, des man ¿ uvres, ou même une surévaluation artificielle de la valeur des actions cédées. En particulier les observations de M. C..., expert-comptable, qui datent de 2014, mettent certes en évidence des difficultés financières, et alertent M. X... sur les incidences fiscales de la convention conclue entre les parties ; Mais contrairement à ce que soutiennent les appelants, M. C... n'a nullement indiqué que des écritures auraient été passées par les époux Y... en vue d'augmenter artificiellement la valeur de la société. Quant à l'erreur de calcul relevé par les appelants, le juge du fond pourra éventuellement la rectifier sans avoir recours à un expert. Les époux X... ne fournissant en fin de compte aucun élément de nature à justifier des recherches spécialisées en matière comptable, afin de caractériser une éventuelle fraude des cédants, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande et l'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée. L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne les époux X... aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 mars 2016
Référence
6253cd5abd3db21cbdd9309a
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