Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mars 2016
- ECLI
- 6253cd5abd3db21cbdd930a0
- Date
- 23 mars 2016
- Condamnation
- 6 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 23 MARS 2016 R. G : 15/ 00040 MBA-C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 05 Janvier 2015, enregistrée sous le no 14/ 00210 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT TROIS MARS DEUX MILLE SEIZE APPELANT : M. Jean Philippe X... né le 16 Février 1964 à BASTIA ... 20200 BASTIA assisté de Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Mme Sabine Y... ... 20260 CALVI assistée de Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Marie Josèphe CAPINIELLI, avocat au barreau de VERSAILLES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 08 février 2016, devant la Cour composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Melle Cécile BORCKHOLZ. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 mars 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Du mariage de M. Jean-Philippe X... et de Mme Sabine Y... sont nées Chiara, le 15 octobre 1997 et Angelina, le 2 décembre 2001. Par jugement du18 décembre 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a prononcé le divorce et homologué la convention des parties, fixant s'agissant des enfants, sous l'exercice conjoint de l'autorité parentale, leur résidence habituelle au domicile de la mère, avec droit de visite et d'hébergement au père. La contribution mensuelle du père, à l'entretien et à l'éducation des enfants a été fixée à 2 000 euros, jusqu'à donation par M. X... du montant de ses parts dans la SCI Isola, ce montant étant diminué des loyers laissés par ce dernier suite à cette donation. Suivant requête déposée le 10 février 2014, M. X... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia d'une demande tendant à voir constater que la résidence de Chiara est fixée chez lui depuis le 1er janvier 2013 et que la contribution alimentaire a été supprimée d'un commun accord entre les parties ; à supprimer sa contribution à l'égard de l'enfant Angelina et à dire que les parents assumeront par moitié les transports des enfants avec un point de rencontre fixé à Ponte Leccia. Par jugement du 5 janvier 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a : - constaté que la résidence habituelle de l'enfant Chiara est fixée chez son père depuis le 1er janvier 2013, - dit n'y avoir lieu à modification des rythmes d'accueils, les parents veillant à préserver la réunion de la fratrie, - constaté qu'il n'est plus formulé de demande concernant les modalités de remise, - supprimé la contribution alimentaire du père concernant l'enfant Chiara à compter du 1er janvier 2013, - dit n'y avoir lieu à contribution alimentaire concernant Chiara à la charge de la mère, - fixé à la somme mensuelle de 900 euros la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant Angelina, et au besoin l'y a condamné, - donné les indications sur les modalités de versement et de réévaluation ainsi que sur les sanctions civiles et pénales en cas de non paiement de la contribution, - rejeté le surplus des demandes, - dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle. M. Jean-Philippe X... a relevé appel du jugement du 5 janvier 2015 suivant déclaration déposée au greffe le 21 janvier 2015. En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 8 décembre 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Jean Philippe X... demande à la cour de : - confirmer le jugement querellé en ce qu'il a constaté que la résidence habituelle de Chiara est fixée chez lui depuis le 1er janvier 2013 et en ce, qu'il a supprimé sa contribution à son entretien et à son éducation, - l'infirmer pour le surplus, - supprimer sa contribution financière du père à l'entretien et à l'éducation d'Angelina, rétroactivement au jour de la requête introductive d'instance, soit à compter du 10 février 2014, subsidiairement et si une contribution à l'entretien et à l'éducation d'Angelina était maintenue à sa charge : - dire et juger que Mme Y... a une obligation alimentaire à l'égard de Chiara, depuis janvier 2013, date à laquelle la résidence de celle-ci a été fixée chez son père, et la condamner à lui payer, rétroactivement à cette date, ou au moins à compter de la date de la requête, une somme de 800 euros par mois, pour l'entretien et l'éducation de Chiara, - dire et juger que les dépenses exceptionnelles telles les cours de conduite et les études supérieures d'Angelina seront assumées pour moitié par chacun des parents, - condamner Mme Y... à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme Y... aux entiers dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Il soutient que sa nouvelle épouse et lui disposent d'un revenu mensuel de 22 000 euros sur lequel ils s'acquittent de plus de 8 000 euros d'impôt par mois ; qu'ils ont à leur charge un jeune enfant ; que son épouse contribue aux dépenses courantes du ménage mais qu'elle a la charge de remboursement d'un prêt immobilier. Il conteste cacher des revenus immobiliers et revendique des choix d'investissement en lien avec la gestion de son entreprise. Il fait valoir qu'il assume seul les besoins de l'enfant Chiara actuellement scolarisée au lycée Massena à Nice en cursus hypokhâgne option préparation aux concours ; qu'il supporte en sus de la pension alimentaire pour Angelina les frais de mutuelle pour les deux enfants ainsi que les frais exceptionnels pour la cadette (voyages, loisirs, séjour linguistique...). Il dément réserver un sort différent à Angelina. Il fait observer que Mme Y... ne donne pas toutes les informations sur son capital et ses revenus immobiliers notamment sur le local commercial et la cave sis à Calvi Basse ville cadastrés AH 26. Il estime que Mme Y... a entrepris des travaux de remise en état ou de rénovation de ses biens dans le seul but de déduire ces frais de ses revenus locatifs. Il indique que ce type de dépenses ne se reproduisent pas chaque année et que ses revenus sont de l'ordre de 60 000 euros pour l'année 2014 en ce non compris le bénéfice annuel de la SCI Isola pour 4 250 euros. Il fait observer que Mme Y... ne contribue à aucune dépense pour Chiara qui étudie sur le continent et qu'elle a peu de dépense à prendre en charge pour Angelina, actuellement scolarisée dans un collège public hormis les frais de cantine. En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 5 novembre 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Sabine Y... demande à la cour de confirmer la décision entreprise. Elle expose que la situation de M. X... est bien plus confortable en 2014 qu'elle ne l'était en 2007 alors que sa propre situation n'a pas changé. Elle explique que selon l'avis d'imposition que M. X... a produit, il déclare pour lui seul des revenus mensuels de 96 629, 92 euros ; qu'il s'est remarié et qu'il partage les charges de la vie courante avec sa nouvelle épouse ; qu'il a fait des investissements immobiliers d'envergure traduisant une capacité financière et patrimoniale importante lui permettant une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Angelina. Elle affirme que sa propre situation financière s'est détériorée et que ses comptes tant personnels que loyers sont débiteurs. Elle indique disposer exclusivement de revenus fonciers de l'ordre de 4 000 euros par mois. Elle fait valoir qu'elle a été contrainte de souscrire de nouveaux prêts pour réaliser des travaux dans son immeuble le vieux châlet. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 8 février 2016. MOTIFS DE LA DECISION : M. X... ne contestant que les dispositions fixant sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Angelina, les autres dispositions du jugement du 5 janvier 2015 seront confirmées. L'article 371-2 du code civil dispose que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Au vu des pièces produites et débattues, il est établi que : - Mme Y... n'exerce pas d'activité professionnelle et ne dispose que de revenus fonciers. Elle ne produit pas de déclaration de revenus postérieure à l'année 2013. En 2013, elle disposait de revenus mensuels de 4 755 euros non compris les pensions alimentaires. Elle ne s'explique pas sur le sort qu'elle réserve aux bénéfices annuels de la SCI Isola qu'elle perçoit au nom de ses enfants. Elle n'a pas de charges de logement. Elle vit seule avec l'enfant Angelina. - M. X... est assureur. Il produit sa déclaration de revenus pour l'année 2014. En 2013, il disposait de revenus de l'ordre de 19 306 euros outre des revenus fonciers de 4 729 euros. Il est remarié, son épouse perçoit un revenu mensuel moyen de 3 000 euros et le couple assume la charge d'un jeune enfant. Il assume les besoins de l'enfant Chiara âgée de 18 ans. L'enfant Chiara étant à la charge exclusive de son père depuis le 1er janvier 2013, c'est à juste titre que le premier juge a supprimé la contribution à l'entretien et à l'éducation de cet enfant depuis cette date et le jugement querellé sera confirmé sur ce point. Seul M. X... fournit à la cour des éléments permettant de connaître sa situation actualisée. La situation des enfants a évolué depuis le jugement de divorce à savoir que l'enfant Chiara est étudiante à Nice et est prise en charge exclusivement par M. X... lequel assume des dépenses, non contestées, évaluées à 1 400 euros par mois compte tenu du loyer, des frais de transport et des frais d'études. M. X... reçoit régulièrement l'enfant Angelina qu'il gratifie comme sa soeur en fonction des besoins de chacune. Pour sa part, Mme Y... assume la charge de l'enfant Angelina âgée de 14 ans qui est actuellement scolarisée dans un collège public. Elle ne justifie pas de dépenses exceptionnelles pour l'éducation de l'enfant hormis les charges courantes. Elle ne contribue pas à l'entretien de sa fille aînée. Il en résulte que les besoins des enfants ne justifient pas que M. X... continue à contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Angelina dans la proportion fixée par le premier juge. En effet, Mme Y... dispose notamment des bénéfices annuels d'une SCI pour l'éducation de son enfant dont les besoins sont moindres que ceux de l'enfant Chiara qui sont pris en charge par M. X... qui est père d'un autre jeune enfant. C'est donc à tort que le premier juge a fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Angelina à la somme de 900 euros et il y a lieu de la fixer à la somme de 400 euros à compter du jugement soit le 5 janvier 2015, pour tenir compte des besoins des enfants et de la faculté contributive de chaque parent, M. X... disposant sans conteste de revenus supérieurs à ceux de Mme Y.... La décision intégrant la contribution mise à la charge de M. X... et payée à Mme Y..., il ne sera fait droit ni à la demande de l'appelant tendant à condamner l'intimée à une contribution de 800 euros pour l'entretien et l'éducation de Chiara depuis qu'elle vit chez son père ni à la demande relative aux dépenses exceptionnelles, celles-ci étant incluses dans le montant de la contribution. Aucune considération tirée de l'équité ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la solution donnée au litige, il sera fait masse des dépens lesquels seront partagés par moitié entre les parties. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia le 5 janvier 2015 à l'exception du montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Angelina, Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées, Fixe, à compter du 5 janvier 2015, la contribution de M. Jean-Philippe X... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Angelina à la somme mensuelle de quatre cents euros (400 euros), somme payable mensuellement et d'avance au domicile de Mme Sabine Y..., avant le cinq de chaque mois, prestations familiales et suppléments pour charge de famille en sus, Dit que cette contribution, payable même pendant les périodes d'hébergement, sera due au delà de la majorité de l'enfant, en cas de poursuite des études et jusqu'à ce qu'elle soit en mesure d'exercer une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle et tant que le parent bénéficiaire en assurera la charge à titre principal, à charge pour ces derniers de justifier chaque année de la réalité des études suivies et des résultats obtenus, Dit que cette contribution sera réévaluée automatiquement par M. Jean-Philippe X..., le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2016 en fonction de la dernière valeur de variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé (indice de base 100 en 1998) publié par l'INSEE selon la formule suivante : Nouveau montant = PENSION X A B B étant l'indice au 1er janvier précédent A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation, Indique aux parties que l'indexation doit être réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus par téléphone auprès de l'Observatoire Economique de la Région des Alpes-Maritimes et par internet (insee. fr), Rappelle aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : saisie attribution entre les mains d'une tierce personne qui doit une somme d'argent au débiteur alimentaire, autres saisies, paiement direct par l'employeur, recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, Rappelle que, par ailleurs, le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, Y ajoutant, Déboute M. Jean Philippe X... de sa demande tendant à condamner Mme Sabine Y... à une contribution de huit cents euros (800 euros) pour l'entretien et l'éducation de Chiara, Déboute M. Jean Philippe X... de sa demande tendant à dire que les dépenses exceptionnelles seront assumées pour moitié par chacun des parents, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre M. Jean-Philippe X... et Mme Sabine Y.... LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.article 371-2 du code civil dispose que chacun des
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 mars 2016
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6253cd5abd3db21cbdd930a0
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