Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mars 2016
- ECLI
- 6253cd5abd3db21cbdd930a3
- Date
- 23 mars 2016
- Condamnation
- 7 266 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 23 MARS 2016 R. G : 15/ 00968 MBA-R Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Conseiller de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 17 Novembre 2015, enregistrée sous le no 14/ 00841 X... C/ CONSORTS Y... Compagnie d'assurances MACIF COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT TROIS MARS DEUX MILLE SEIZE DEFERE PRESENTÉ PAR : Mme Lydia X... ... ... GHISONACCIA assistée de Me Vanina CERVONI, avocat au barreau de BASTIA CONTRE : M. Antoine Y... ... 20243 SERRA DI FIUMORBU défaillant M. Sébastien Y... ... 20243 SERRA DI FIUMORBU défaillant Compagnie d'assurances MACIF prise ne la personne de son représentant légal 2-4 rue pied de fond 79000 NIORT ayant pour avocat Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 février 2016, devant la Cour composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mlle Cécile BORCKHOLZ. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 mars 2016 ARRET : Rendu par défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 7 juillet 2007, sur la commune de Ghisonaccia, le véhicule conduit par Mme B... ayant comme passagère Mme Lydia X... a été impliqué dans un accident de la circulation avec celui conduit par M. Sébastien Y... appartenant à M. Antoine Y..., assuré auprès de la MACIF. Par jugement du 15 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Bastia a : - dit le jugement commun à la Caisse Primaire D'assurance Maladie de Haute Corse et à la Mutuelle des Étudiants, - condamné M. Antoine Y..., M. Sébastien Y... et la MACIF in solidum à payer à Mme Lydia X... une indemnité de 72 669 euros en réparation de son préjudice corporel, - dit que l'indemnité provisionnelle de 10 000 euros viendra en déduction, - condamné M. Antoine Y..., M. Sébastien Y... et la MACIF in solidum à payer à M. Christian X... une indemnité de 2 500 euros en réparation des frais divers exposés et de son préjudice d'affection, - condamné M. Antoine Y..., M. Sébastien Y... et la MACIF in solidum à payer à Mme Marie-Josée C... une indemnité de 2 500 euros en réparation des frais divers exposés et de son préjudice d'affection, - condamné M. Antoine Y..., M. Sébastien Y... et la MACIF in solidum à payer à M. Steven X... une indemnité de 800 euros en réparation de son préjudice d'affection, - condamné M. Antoine Y..., M. Sébastien Y... et la MACIF in solidum à payer à Mme Marie-Josée C... ès qualités de représentant légal de son fils mineur Djimmy X... une indemnité de 800 euros en réparation de son préjudice d'affection, - condamné M. Antoine Y..., M. Sébastien Y... et la MACIF in solidum à payer à Mme Lydia X..., Mme Marie-Josée C... en son nom personnel et sa qualité de représentant légal de son fils mineur Djimmy X..., M. Christian X... et M. Steven X..., ensemble, une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné M. Antoine Y..., M. Sébastien Y... et la MACIF in solidum aux dépens en ce compris ceux de l'instance en référé. Mme Lydia X... a interjeté appel du jugement du 15 décembre 2011 suivant déclaration faite au greffe le 16 octobre 2014. Par ordonnance du 16 juin 2015, le conseiller de la mise en état a : - déclaré l'appel interjeté le 16 octobre 2014 par Mme Lydia X... recevable, - invité les parties à fournir leurs observations écrites sur l'irrecevabilité des éventuelles conclusions d'intimé pour l'audience d'incident du 15 septembre 2015, - réservé les dépens. Par ordonnance du 17 novembre 2015, le conseiller de la mise en état a : - constaté la caducité de la déclaration d'appel de Mme Lydia X... du 14 octobre 2014, - laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Le conseiller de la mise en état a considéré que Me Cervoni n'avait pas valablement signifié ses conclusions d'appel le 13 janvier 2015, même si elle en a reçu accusé de réception. Il a expliqué que l'instance avait été interrompue entre le 31 décembre 2014 et le 13 février 2015 au motif que l'avocat de la MACIF avait fait valoir ses droits à la retraite le 31 décembre 2014 et que l'avocat constitué en ses lieux et place s'étant constitué le 13 février 2015. Il a ajouté que Mme Lydia X... n'avait pas fait signifier sa déclaration d'appel aux intimés défaillants et en a déduit que les conclusions d'incident étaient irrecevables. Le 26 novembre 2015, Mme Lydia X... a déféré cette ordonnance à la Cour. En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 7 février 2016 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Lydia X... demande à la Cour de : - infirmer l'ordonnance rendue le 17 novembre 2015 par le conseiller de la mise en état, - dire recevable son appel, - constater l'interruption de l'instance par l'effet du départ à la retraite de Me A..., à titre subsidiaire, - dire que la MACIF a saisi la cour dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile par sa requête du 10 novembre 2014. Elle soutient avoir régulièrement conclu dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile en notifiant ses conclusions par RPVA à Me A... le 13 janvier 2015. Elle fait observer qu'elle a obtenu un accusé de réception classique indiquant que ses conclusions avaient été délivrées à Me A.... Elle rappelle que les irrégularités relèvent du régime des nullités pour vice de forme qui suppose la preuve d'un grief ; que l'intimée ne peut en établir aucun dés lors que sa requête déposée le 10 novembre 2014 vaut conclusions ; qu'en vertu de la théorie de l'apparence, la notification des conclusions doit être considérée comme valablement faite. Elle en déduit qu'elle n'avait pas à les faire signifier directement à la MACIF par acte extra-judiciaire. Elle indique que l'avocat constitué en lieux et place de Me A... n'a pas remis de copie de son acte de constitution au greffe et conclut que l'instance est toujours interrompue en se référant à un arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la deuxième chambre civile de la cour de cassation. Elle prétend encore qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de relever d'office la caducité prévue par l'article 902 du code de procédure civile tiré du défaut de signification aux consorts Y... qui ne subissent aucun grief puisqu'elle ne dirige ses demandes que contre la MACIF, seule débitrice solvable. Elle affirme que malgré la condamnation prononcée in solidum, il n'est pas envisageable que l'assureur se retourne contre ses assurés et qu'à supposer la caducité encourue, celle-ci ne pourrait être prononcée qu'à l'égard des consorts Y.... En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 31 janvier 2016 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la MACIF demande à la Cour de : - rejeter la requête en déféré, - confirmer l'ordonnance du 17 novembre 2015 ayant constaté la caducité de l'appel par Mme X..., à titre subsidiaire, - constater qu'elle a valablement saisi la cour de conclusions d'intimé suivant requête du 10 novembre 2014, Elle fait valoir qu'elle n'a jamais été destinataire des conclusions de l'appelante et qu'elle n'a pas pu conclure en qualité d'intimé dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile. Elle explique que Mme X... ne lui a pas notifié ses conclusions du 13 janvier 2015 puisque son avocat Me A... a fait valoir ses droits à la retraite au 31 décembre 2014 avec une déconnexion au RPVA le 7 janvier 2015. Elle en déduit qu'elle n'était plus représentée au 1er janvier 2015 et que Mme X... aurait dû lui faire signifier par acte extra-judiciaire ses conclusions et pièces puis de les notifier à Me Thibaudeau constitué en lieu et place le 13 février 2015. Elle considère que l'appelant ne lui a pas notifié ses conclusions d'appel et que la caducité de l'appel est encourue. Elle ajoute que Mme X... n'a pas non plus notifié la déclaration d'appel aux intimés défaillants, M. Sébastien Y... et M. Antoine Y..., et conclut à la caducité de l'appel de ce chef également. Elle précise que la requête déposée par Me A... le 10 novembre 2014 doit être considérée comme conclusions d'intimé qui sont recevables. A l'audience du 8 février 2016, Mme Lydia X... et la MACIF ont repris leurs dernières conclusions et l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 mars 2016. SUR CE, L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure. Il est constant que le conseil de Mme Lydia X... a transmis ses conclusions en qualité d'appelante au greffe de la cour et à l'avocat alors constitué, Me A..., le 13 janvier 2015 à 19 heures 57. Le conseil de Mme Lydia X... ne pouvait pas savoir que son confrère, Me A..., avait cessé son activité le 31 décembre 2014 puisque sa déconnexion du réseau RPVA n'était pas effective, même si la CARPA de Bastia qui gère le système en atteste. En effet, le conseil de Mme Lydia X... justifie avoir reçu un accusé de réception de la bonne délivrance desdites conclusions à son confrère, Me A.... Il en résulte que la notification des conclusions de l'appelante a valablement été faite le 13 janvier 2015, dans le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile et que sa déclaration d'appel à l'égard de la MACIF n'est pas caduque. L'ordonnance déférée sera infirmée sur ce point. L'article 909 du code de procédure civile dispose que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident. En l'espèce, la requête déposée par la MACIF le10 novembre 2014 en irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme Lydia X... s'analyse comme des conclusions au sens de l'article 909 du code de procédure civile dans la mesure où elle soulevait un incident de nature à mettre fin à l'instance. Les conclusions de la MACIF prise en sa qualité d'intimée sont dés lors recevables. L'article 902 du code de procédure civile dispose que le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe. Contrairement à ce que prétend Mme Lydia X..., le conseiller de la mise en état a le pouvoir de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel en cas de non respect des prescriptions de l'article 902 susvisé. De plus, elle ne justifie pas avoir signifié sa déclaration d'appel aux intimés défaillants, M. Antoine Y... et M. Sébastien Y..., malgré l'avis qui lui en a été donné le 28 novembre 2014 par le greffe. Il en résulte que la déclaration d'appel de Mme Lydia X... doit être déclarée caduque à l'égard de M. Antoine Y... et M. Sébastien Y.... L'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point. Compte tenu de la solution donnée, chaque partie supportera la charge de ses dépens de l'incident et du déféré et l'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté la caducité de la déclaration d'appel de Mme Lydia X... et la confirme pour le surplus, Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées, Constate la caducité de la déclaration d'appel de Mme Lydia X... du 14 octobre 2014 exclusivement à l'égard de M. Antoine Y... et M. Sébastien Y..., Y ajoutant, Reçoit les conclusions de la MACIF en sa qualité d'intimée, Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens du déféré, LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civile et que saarticle 700 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile dans la marticle 909 du code de procédure civile par sa rearticle 909 du code de procédure civile. Elle exparticle 908 du code de procédure civile en notifiarticle 908 du code de procédure civile dispose qarticle 902 du code de procédure civile tiré du darticle 450 du code de procédure civile.article 909 du code de procédure civile dispose qarticle 902 du code de procédure civile dispose q
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