Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mars 2016
- ECLI
- 6253cd5abd3db21cbdd930aa
- Date
- 24 mars 2016
- Condamnation
- 4 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 24 MARS 2016 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 15/ 00065 AFFAIRE : Me X...-Administrateur judiciaire de SCI LES HAUTS DE FEYTIAT C/ BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL Grosse délivrée à Me Emmanuel GARRELON, avocat Le VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Me X...de la SELARL FHB-Administrateur judiciaire de SCI LES HAUTS DE FEYTIAT, demeurant ...-19100 BRIVE LA GAILLARDE SCI LES HAUTS DE FEYTIAT Marchand de biens, demeurant 15, rue Waldeck Rousseau-B. P. 30508-19106 BRIVE LA GAILLARDE CEDEX représentés par Me Olivier BROUSSE de la SELARL LEXIADE ENTREPRISES, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une ordonnance rendue le 12 JANVIER 2015 par le JUGE COMMISSAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE ET : BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL dont le siège social est 18, Bd Jean Moulin-63000 CLERMONT-FERRAND représentée par Me Emmanuel GARRELON de la SCP GOUT MARTINE-ERIC DIAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CORREZE INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Le dossier de la procédure a été communiqué au Ministère Public le 19 janvier 2016 et visa de celui-ci a été donné le 22 janvier 2016. Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Février 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 3 Mars 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 décembre 2015. A l'audience de plaidoirie du 04 Février 2016, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Conseiller BALUZE a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Mars 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Résumé du Litige La SCI les Hauts de Feytiat a fait l'objet d'un redressement judiciaire selon jugement du tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde du 15 octobre 2013. La Banque Populaire du Massif Central (ou soit la Banque Populaire, soit la BPMC) a fait une déclaration de créance à titre privilégié pour 995 740, 45 euros avec intérêts au titre d'un découvert en compte selon acte notarié du 30 décembre 2008. Ce concours avait été accordé pour une importante opération immobilière projetée par cette SCI. Ce découvert en compte était d'un montant total de 1 400 000 ¿ décomposés à concurrence de 1 100 000 ¿ pour le financement de l'acquisition d'un terrain et à concurrence de 300 000 ¿ pour le financement des travaux de construction. Ce concours financier était assorti du privilège de prêteur de deniers et d'une affectation hypothécaire. La déclaration de créance a été contestée par le mandataire judiciaire. Il peut être précisé que dans le cadre de la procédure collective, le juge-commissaire a ordonné une expertise confiée au cabinet EXAFI pour établir la comptabilité de la SCI au titre de deux exercices et réaliser un audit comptable. Par ordonnance du 12 janvier 2015, le juge commissaire a prononcé l'admission de la créance de la Banque Populaire à titre privilégié pour la somme de 929 873, 25 ¿ avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 octobre 2013, au passif de la SCI en déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. * La SCI les Hauts de Feytiat et Me X..., en qualité d'administrateur judiciaire de la SCI, ont interjeté appel. La SCI (les conclusions sont à son seul nom) fait valoir en substance que selon le contrat de découvert, l'ensemble des mouvements financiers concernant l'opération immobilière devaient être centralisés sur ce compte, que cependant il est apparu qu'il y avait eu un autre compte avec une autre convention de découvert mais que la banque a imputé divers règlements sur ce second compte au lieu d'apurer le premier compte de manière à conserver ainsi une créance bénéficiant de sûreté. La SCI conteste également le montant déclaré et les intérêts et commissions réclamés. Elle estime par ailleurs que la banque a engagé sa responsabilité dans l'exécution du contrat pour divers manquements évoqués dans ses conclusions. La SCI les Hauts de Feytiat présente en définitive les demandes suivantes : À titre principal : - dire que la Banque Populaire ne justifie pas du caractère privilégié de sa créance, - rejeter en conséquence sa déclaration de créance à titre privilégié, Subsidiairement : - constater que la déclaration de créance est erronée du fait d'un écart de plus de 65 000 ¿, - rejeter les somme de 231 000 ¿ réclamés au titre des intérêts, agios et commissions, - subsidiairement, dire et juger que la créance ne peut être assortie d'aucun intérêt contractuel, - se déclarer incompétente pour le surplus. * La SA Banque Populaire fait valoir tout d'abord que la SCI entend en réalité mettre en jeu la responsabilité de la banque dans la gestion des fonds encaissés mais que cela ne relève pas de la compétence matérielle de la Cour mais de celle du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, lieu du siège social de la Banque Populaire du Massif central ou subsidiairement du tribunal de grande instance de Tulle, lieu de l'agence d'ouverture des comptes. Elle demande donc à la cour de se déclarer matériellement incompétente et de renvoyer en conséquence la SCI à mieux se pourvoir. Sur le fond, elle fait valoir en substance que c'est la SCI qui était responsable du fonctionnement de ses comptes et que l'acte litigieux comportait une clause d'exclusion de responsabilité de la banque. Elle conclut donc au rejet des demandes de la SCI et fait appel incident pour demander l'admission de sa créance à titre privilégié pour la somme de 995 740, 45 euros. * Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées par la SCI les Hauts de Feytiat le 15 avril 2015 et par l'intimée le 9 juin 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23/ 12/ 2015. Le dossier a été communiqué au Ministère Public. Motifs Le contrat de prêt notarié du 30/ 12/ 2008 avait pour objet (page 3) l'ouverture d'un découvert en compte de 1. 400. 000 ¿. Il a été ouvert ainsi un compte no 40617378035 (qui sera dénommé compte no1) selon convention de compte de promotion immobilière du 8/ 12/ 2008 (intitulé SCI les Hauts de Feytiat). Le contrat stipulait un remboursement au plus tard le 31 décembre 2011 (page 4). Il a été produit à l'occasion de la déclaration de créance et il est produit le relevé des opérations de ce compte de décembre 2008 à juillet 2012, avec un premier mouvement, débit de 1. 072. 000 ¿ chèque banque, et un solde débiteur au 2/ 07/ 2012 de 1. 117. 181, 37 ¿. IL est également produit un décompte de créance sur la base de ce solde débiteur avec quelques mouvements et un solde de 995. 740, 45 ¿ au 15/ 10/ 2013. Il est ainsi justifié d'une créance en vertu de ce prêt par découvert en compte, créance qui est certaine (prêt notarié) exigible (terme expiré) et liquide ou en tout cas déterminable au vu des relevés et décompte précités (sous réserve de la discussion sur le montant exact). L'acte notarié stipule le privilège du prêteur de deniers et une affectation hypothécaire. Ces sûretés ont fait l'objet d'une inscription à effet jusqu'au 30/ 12/ 2008 enregistrée le 20/ 02/ 2009 et renouvelée selon acte enregistré le 21/ 12/ 2012 à effet jusqu'au 21/ 12/ 2022. Il est également ainsi justifié du caractère privilégié de la créance. * La SCI des Hauts de Feytiat met en cause dans le corps de ses conclusions la responsabilité de la banque en faisant valoir notamment et en substance qu'elle a continué à financer le projet immobilier alors qu'il ne présentait plus d'équilibre financier et que des versements indus ont été opérés au maître d'oeuvre et à une entreprise. Il peut être observé cependant qu'il n'en est pas déduit de demande de dommages intérêts. La Cour ne serait d'ailleurs pas compétente pour statuer à ce sujet dans le cadre d'un appel d'une ordonnance de juge commissaire qui détermine sa propre compétence. Mais elle ne peut se déclarer incompétente " pour le surplus " sur une demande qui n'est pas formée. Interrogée sur cette formule à l'audience, l'appelante a indiqué qu'il fallait lire qu'il s'agissait d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de la plainte qu'elle a déposée contre la Banque Populaire. Outre le fait que la procédure est écrite, la plainte pour abus de confiance et banqueroute selon PV du 22 janvier 2015 (qui vise des anciens gérants de la SCI et aussi la banque pour complicité, plainte dont il n'est pas justifié de l'état actuel) n'empêche pas de statuer sur la créance de la banque au titre du concours litigieux. De toute façon, l'éventuelle responsabilité d'une banque, par exemple pour soutien abusif de crédit, n'est pas une cause d'extinction des propres créances de la banque au titre de ses concours financiers (prêts, découverts en compte...). Cette éventuelle responsabilité peut aboutir à l'allocation de dommages intérêts pouvant venir en compensation de la propre créance de la banque mais ne fait pas disparaître ab initio celle-ci. Dans ces conditions, cet aspect n'est pas de nature à justifier d'écarter la créance de la banque et son caractère privilégié. * Sur le fonctionnement du compte et l'affectation des paiements, il convient de rappeler qu'à l'occasion du prêt, il y a eu un premier compte (no1). Le prêt était destiné à concurrence de 1. 100. 000 ¿ à l'achat du terrain et pour 300. 000 ¿ au financement des travaux de " l'immeuble sus mentionné relatif au programme immobilier ". Cela visait (page 2) la construction et la vente (en VEFA) de 19 logements et 20 pavillons, la construction d'une résidence pour personnes âgées (qui sera abandonnée), la réalisation d'un lotissement avec construction de 18 maisons (après vente d'un terrain). Il y a eu ensuite, dans le cadre de cette opération, ouverture d'un autre compte (40117450839 ou compte no 2) selon convention de compte de promotion immobilière du 9 juillet 2009 (intitulé SCI les HTS de Feytiat NX L-probablement pour " Nouveaux Logis ", organisme immobilier), avec un découvert en compte de 150. 000 ¿ (vu pièce 5 appelante, extrait de découvert en compte devant se rapporter à ce compte no2). Cela étant, l'argumentation sur cet aspect (fonctionnement du compte No1 et affectation des paiements entre ces comptes) n'est susceptible d'être opérante dans le cadre de la présente procédure qu'en l'analysant sous l'angle de l'imputation des paiements. Il peut quand même d'abord être relevé que si selon le contrat de prêt les mouvements financiers concernant le programme immobilier devaient être centralisés sur le compte no1, cela résultait d'un engagement à la charge de l'emprunteur (contrat page 8). De même, si le découvert ne pouvait être utilisé que pour le financement objet du prêt du 30/ 12/ 2008, cela était " sur instructions de l'emprunteur " (contrat page 3). Le compte, comme tout compte bancaire, fonctionnait d'abord en fonction des opérations effectuées à la diligence de son titulaire, du client, même si en l'espèce il y avait une possibilité de contrôle particulier de la banque. En ce qui concerne l'utilisation du découvert, il n'y a pas de difficulté, en ce sens qu'il n'est pas allégué ni justifié qu'il aurait été utilisé contrairement à son objet. Quant aux paiements reçus par la SCI, il n'est pas établi par celle-ci qu'elle aurait entendu affecter, qu'elle aurait manifesté à la banque son intention d'affecter tel ou tel versement au compte no1 et que la banque n'aurait pas suivi cette affectation. L'ouverture du second compte avec son découvert a dû correspondre à un besoin de financement complémentaire, et ceci de manière presque inévitable. Il apparaît que la somme de 300. 000 ¿ ne permettait pas de financer les travaux sus évoqués. La sarl EXAFI indique dans son rapport que le coût global de l'opération était estimé à 7. 100. 000 ¿ (page 4). Quoiqu'il en soit, il y a donc eu ouverture de ce second compte sur lequel ont été enregistrés divers mouvements. Il s'agissait aussi cependant d'un compte de promotion immobilière pour le programme immobilier considéré, même s'il apparaît qu'il était plus spécialement destiné à la tranche relative à la construction de 19 logements/ 20 pavillons pour le Nouveau Logis Centre Limousin, mais qu'il a servi aussi à la tranche Lotissement. Dans la mesure où un second compte pour le programme immobilier était ouvert, et ceci d'un commun accord, l'ensemble des mouvements financiers ne pouvait plus être centralisé sur le compte no1. Sur le jeu entre les deux comptes, dans un courriel du 29/ 10/ 2010 adressé à un responsable de la BPMC, M. Y...(gérant à l'époque de la SCI) écrivait notamment :... nous réalisons tous les travaux de VRD de l'opération (qui ont toujours vocation à rentrer dans le domaine public) sur le compte bancaire et avec la GFA de l'opération Nouveau Logis. Le budget sur lequel nous travaillons et qui a servi de base au calcul de la GFA intègre ces dépenses de VRD. Devons-nous poursuivre sur cette voie et lancer les travaux en réglant sur le compte de la VEFA ou bien procéder autrement ? (pièce 7). Le responsable de la BPMC lui répond : attention les VRD concernant le lotissement ne peuvent être réglés avec le compte de Nouveau Logis... Il pointe le dépassement du budget VRD et il termine : si des travaux concernent le lotissement, il est impératif de bien séparer les deux opérations, et de monter un dossier de financement pour la réalisation du lotissement. Ce courriel du 29/ 10/ 2010 montre en tout cas que c'est la SCI qui décidait d'abord d'utiliser tel compte pour tels travaux. Si elle s'interroge, là, sur sa pratique et demande l'avis de la banque, cela vient dans un second temps. D'ailleurs, dans le rapport précité, la SARL EXAFI expose notamment : Cette présentation de l'évolution des comptes en banque de la société nous a amené à constater que la SCI, qui ne disposait que de très peu de fonds propres, a procédé à la réalisation d'une promotion immobilière sans disposer des crédits bancaires nécessaires à la réalisation de l'opération et les travaux des différentes tranches. Dans ces conditions, nous avons montré que la SCI après avoir obtenu un découvert de 1, 4 millions d'euros destinés à financer l'acquisition du terrain (1, 1 million d'euros) et 300 K ¿ de travaux n'a pas respecté les conditions contractuelles du contrat quant aux remboursements. De ce fait, elle a utilisé, sur un autre compte bancaire, les encaissements de la VEFA afin de financer les travaux de l'opération et les travaux des autres lots. Et, ce sans remise en cause par la banque du non-respect des conditions contractuelles. Si cette pratique de la SCI a été tolérée par la banque, aspect relevant d'une éventuelle responsabilité de celle-ci qui ne peut être examiné dans le cadre du présent appel pour la raison sus évoquée, il n'y a pas eu pour autant d'imputations contraires aux directives de la SCI. Il n'est pas démontré en effet, et surtout, que la SCI aurait donné des ordres d'imputation de tous les versements sur le compte no1 et que cela aurait été refusé par la banque. Il peut être observé à cet égard que la SCI recevait nécessairement les relevés de deux comptes et ne pouvait ignorer les mouvements créditeurs y apparaissant. Cependant, il n'est pas fait état pour autant ni justifié de réclamations de ce chef, notamment quant à une volonté d'affectation de tous les paiements au compte no1. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les moyens de l'appelante sur cet aspect ne peuvent prospérer et il ne peut être considéré qu'il y aurait des paiements à déduire du compte no1. * Sur la novation, s'il y a eu ouverture d'un nouveau compte avec nouvelle autorisation de découvert, même pour une partie du programme immobilier de base, cela n'implique pas nécessairement substitution de ces nouveaux compte et découvert aux précédents. Cet autre compte avec nouveau découvert a correspondu à un nouveau besoin de financement, comme évoqué ci-dessus. Il ne peut en être déduit qu'il y a eu substitution d'une dette à une autre, il s'est agit plutôt d'une adjonction d'un nouveau découvert à un autre. Si comme l'expose la SCI les Hauts de Feytiat, il y a eu (à une époque) centralisation des dépenses et recettes liées au programme VEFA sur le deuxième compte, cela n'établit pas pour autant une volonté de la banque de substituer le nouveau découvert au précédent en procédant à l'extinction de celui-ci. Cela ne ressort pas ou en tout cas pas clairement des pièces visées à ce sujet. Le message du 25 juillet 2012 n'a rien de significatif à cet égard. Celui du 11 juin 2012 (pièce 18 dossier appelant) concerne une réponse à un problème de saisie. La lettre du 26/ 10/ 2012 est relative à l'affectation de versements de prix de vente mais cela est insuffisant à caractériser une novation. Compte tenu de ces éléments, l'existence d'une novation n'est pas démontrée et ne peut donc être retenue. * Sur le montant de la créance, il est donc produit le contrat, un relevé des opérations de décembre 2008 à juillet 2012, mentionnant un solde débiteur au 3/ 07/ 2012 de 1. 117. 181, 37 ¿, un décompte de créance 15/ 10/ 2013 sur la base de ce solde débiteur avec quelques mouvements, décompte pour un solde de 995. 740, 45 ¿ au 15/ 10/ 2013. Le contrat stipule un intérêt payable trimestriellement selon taux variable (base Euribor + 2, 5 %) et une commission d'engagement également trimestrielle (page 4, clauses conditions financières et commission d'engagement). Ces perceptions apparaissent sur le relevé précité (avec, pour les intérêts, l'indication du TEG). Il est ainsi justifié de ces perceptions. Il ne peut être considéré qu'elles ont été générées artificiellement par des affectations de règlement sur l'autre compte en raison des motifs exposés ci-dessus sur cet aspect de l'imputation des paiements. Le contrat stipule également une indemnité en cas de défaillance de l'emprunteur (pages 9/ 10, 3o du capital) et des indemnités pour contentieux, dont une indemnité forfaitaire en cas de procédure d'ordre (page 13, 4 % de la créance). Il est ainsi décompté 33. 515, 43 ¿ d'indemnité contractuelle et 38. 297, 71 ¿ d'indemnité d'ordre. Ces deux indemnités qui se recoupent partiellement et constituent des clauses pénales sont d'un montant global de 71. 813, 14 ¿ manifestement excessif eu égard au préjudice que peut subir la banque du fait du non paiement de la créance et de la procédure, aux commissions " d'engagement " déjà décomptées (52. 500 ¿ et 3. 500 ¿ dans le décompte) et aux intérêts au taux contractuel. Elles seront réduites à 3. 000 ¿. Un découvert en compte est une forme de prêt, vu les articles 1874, 1892 et 1905 du Code Civil. Il a fait l'objet d'une convention par laquelle la BPMC a permis à la SCI les Hauts de Feytiat d'utiliser des fonds à concurrence de tel montant, avec stipulation d'un taux d'intérêts. Il est précisé (page 5) que la banque a remis à l'emprunteur la somme de 1. 072. 200 ¿ représentant une partie du découvert. Il y a eu ainsi alors un déblocage partiel du crédit. Il peut être observé d'ailleurs, même si cela n'est pas déterminant, que le contrat est intitulé " prêt ", que la SCI est dénommée l'emprunteur... Ce prêt avait une durée de plus d'un an par la fixation d'un terme au 31/ 12/ 2011. Il s'agissait d'un terme fixe, pré-déterminé. Dans ces conditions, les dispositions de l'article L 622-28 du Code de commerce ne s'appliquent pas en l'occurrence. Sur la base des éléments du décompte au 15/ 10/ 2013 et des réductions sus évoquées, la créance sera fixée à la somme suivante : Débit Crédit 1. 117. 181, 37 10. 853, 27 (int 2o TR 2012) 3. 500 571, 30 indemnités contractuelles et d'ordre ramenées à 3000 ¿ intérêts du 3/ 07/ 2012 au15/ 10/ 2013 : 10. 224, 76 sous total : 1. 145. 330, 70 montant global mouvements créditeurs : 250. 755, 66 Solde : 894. 575, 04 ¿ Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme l'ordonnance du juge-commissaire du 12 janvier 2015, sauf quant au montant de l'admission de la créance pour la somme de : 929 873, 25 ¿, Statuant à nouveau de ce chef : Prononce l'admission au passif de la SCI les Hauts de Feytiat de la créance de la Banque Populaire du Massif Central, à titre privilégié, pour la somme de 894. 575, 04 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 octobre 2013, créance résultant de l'acte du 30 décembre 2008, compte No 40617378035, Rejette les demandes pour le surplus ou contraires, notamment celles au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 mars 2016
Référence
6253cd5abd3db21cbdd930aa
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA
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