Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mars 2016
- ECLI
- 6253cd5abd3db21cbdd930b3
- Date
- 24 mars 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE No12 COUR D'APPEL DE POITIERS RG 16/ 00013 24 Mars 2016CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE Ludovic X... Nous, Roland POTEE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assisté, lors des débats et du prononcé, de Mme Inès BELLIN, greffier, avons rendu le vingt quatre mars deux mille seize l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de POITIERS en date du 11 Mars 2016 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Monsieur Ludovic X..., sous curatelle de M. Y...Pierre de l'APAJH 86 né le 22 Août 1976 à ARES (33740) ... 86160 GENCAY comparant, assisté par Me Delphine MICHOT, avocat au barreau de POITIERS placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soin psychiatrique sans consentement au Centre Hospitalier Henri Laborit de POITIERS INTIMÉS : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT 370 avenue Jacques Coeur BP 587 86021 POITIERS CEDEX non comparant, ni représenté A. P. A. J. H. Service Mandataire Judiciaire 211 avenue de Paris 86000 POITIERS représenté par M. Y...Pierre, curateur de Mr Ludovic X... PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 11 mars 2016, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de POITIERS a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur Ludovic X..., sous curatelle de M. Y...Pierre de l'APAJH 86 fait l'objet au Centre Hospitalier Henri Laborit de POITIERS, où il a été placé le 1er mars 2016 en cas de péril imminent. Cette décision a été notifiée le 11 mars 2016 à Monsieur Ludovic X..., qui en a relevé appel, par télécopie, en date du 18 mars 2016 reçue au greffe de la cour d'appel le 18 mars 2016. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-29 du code de la santé publique, à Monsieur Ludovic X..., au directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit de POITIERS, à M. Y...Pierre de l'APAJH 86, curateur de Monsieur Ludovic X..., à ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 24 Mars 2016 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : - le président en son rapport -Monsieur Ludovic X... en ses explications -Monsieur Pierre Y...en ses explications -Maître MICHOT, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie -Monsieur Ludovic X... ayant eu la parole en dernier. Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue. ----------------------- M. X... est hospitalisé sous contrainte au centre hospitalier Henri LABORIT suite à son admission en cas de péril imminent le 1er mars 2016 pour une décompensation délirante à thématique de persécution. Il souffre selon le dernier certificat médical produit du 21 mars 2016, d'une pathologie psychotique chronique qui se manifeste par un discours persécutif avec mécanisme interprétatif, systématisé en réseau. Le patient conteste le diagnostic médical et la décompensation qui a motivé son hospitalisation et il se plaint de ce que l'hôpital ne tienne pas compte de ses capacités intellectuelles proches de celles d'un " surdoué ". Les troubles persécutifs du patient, confirmés par son audition, ne sont pas clairement identifiés ni critiqués par lui de sorte que son état de santé impose la poursuite des soins en hospitalisation complète. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée. ----------------------- PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance déférée ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, I. BELLINR. POTEE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 mars 2016
Référence
6253cd5abd3db21cbdd930b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités