Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mars 2016
- ECLI
- 6253cd5abd3db21cbdd930b5
- Date
- 24 mars 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 24 MARS 2016 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 15/ 00442 AFFAIRE : SARL X... JOSE ET FILS C/ M. Pascal Y... Grosse délivrée à Me Hélène LEMASSON, avocat Le VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SARL X... JOSE ET FILS Société de services dont le siège social est...-23400 BOURGANEUF représentée par Me Hélène LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 18 FEVRIER 2015 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET ET : Monsieur Pascal Y... ès qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL EXPLOITATION FORESTIERE José X..., en lieu et place de Maître Z..., Mandataire liquidateur, demeurant ...-03100 MONTLUCON représenté par Me Jean-louis ROUSSEAU, avocat au barreau de CREUSE INTIME --- = = oO § Oo = =--- Le dossier de la procédure a été communiqué au Ministère Public le 19 janvier 2016 et visa de celui-ci a été donné le 22 janvier 2016. Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Février 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 3 Mars 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2015. A l'audience de plaidoirie du 04 Février 2016, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Mars 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Par jugement du 20 janvier 2004, le tribunal de grande instance de GUERET, statuant en matière commerciale, a prononcé à l'égard de la SARL EXPLOITATION FORESTIERE JOSE X... l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et désigné Maître Z... en qualité de mandataire liquidateur. La SARL EXPLOITATION FORESTIERE JOSE X... détient 2040 parts sur les 6 100 parts qui représentent le capital social de la SARL X... ET FILS qui exerce une activité de scierie. M. José X..., qui est le gérant des deux entités, a adressé le 5 mai 2007 à Maître Z..., liquidateur judiciaire de la société d'exploitation forestière, une proposition de rachat des 2040 parts détenues par cette dernière dans la SARL X... ET FILS au prix de 3 000 ¿, proposition qui a été portée à 6 000 ¿. Il est constant que Maître Z... a refusé ces offres. Celui-ci a obtenu par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de GUERET du 25 septembre 2009 la désignation d'un expert aux fins d'évaluation du prix de cession des parts de la SARL X... ET FILS détenues par la liquidation judiciaire. L'expert, M. A..., a déposé le 22 janvier 2013 un rapport évaluant les 2040 parts à 94 500 ¿ sur la base du bilan arrêté au 30 septembre 2009. Par acte du 15 juillet 2013, Maître Pascal Y... qui a remplacé Maître Z... dans les fonctions de mandataire liquidateur de la SARL EXPLOITATION FORESTIERE JOSE X... en vertu d'une ordonnance du 5 février 2013 a fait assigner la SARL X... JOSE ET FILS devant le tribunal de commerce de GUERET afin qu'en application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil, il soit dit que la cession des 2040 parts détenues par la liquidation judiciaire de la SARL EXPLOITATION FORESTIERE JOSE X... se ferait au prix de 94 500 ¿ déterminé par l'expert. Il était en outre réclamé des dommages-intérêts de 15 000 ¿ et une indemnité de 3 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL X... JOSE ET FILS a conclu au débouté de ces demandes. Maître Y..., ès qualité, a formé une demande complémentaire de dommages-intérêts d'un montant de 100 000 ¿ pour abus de majorité. Le tribunal de commerce a par jugement du 18 février 2015 : - fixé la valeur de la participation à céder à la somme de 70 000 ¿ net vendeur, frais d'actes en sus à la charge de la partie bénéficiaire de l'offre ; - renvoyé les parties à la rédaction des actes de cession, dans le délai de 6 mois à compter de la date de signification du jugement, faute de quoi le demandeur pourrait saisir le juge compétent ; - condamné la société X... JOSE ET FILS à verser au terme des actes à Maître Y... pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EXPLOITATION FORESTIERE JOSE X... la somme de 70 000 ¿ net vendeur ; - débouté Maître Y..., ès qualité, de sa demande de dommages-intérêts pour abus de majorité. - condamné la SARL X... JOSE ET FILS aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** La SARL X... JOSE ET FILS a par déclaration remise au greffe le 9 avril 2015, relevé appel des dispositions de ce jugement qui ont ordonné la cession des 2040 parts détenues par la liquidation judiciaire de la SARL EXPLOITATION FORESTIERE JOSE X... au prix de 70 000 ¿. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 8 septembre 2015, elle demande à la cour : - de dire qu'elle n'est juridiquement et de quelque manière que ce soit aucunement tenue de réaliser l'acquisition des 2040 parts détenues par la SARL EXPLOITATION FORESTIERE JOSE X... sur les 6 100 parts qui représentent son capital ; - à ce titre, de prendre acte de ce qu'aucune vente n'a été matérialisée et conclue entre Maître Y..., ès qualité, et elle-même ; - sur l'appel incident de Maître Y..., de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté ce dernier de sa demande fondée sur un abus de majorité, ainsi que de toute demande de dommages-intérêts ; - de condamner Maître Y..., ès qualité, à lui verser une indemnité de 4 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 10 juillet 2015, Maître Y... demande à la cour en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EXPLOITATION FORESTIERE JOSE X... : - de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la cession des parts de la SARL X... JOSE ET FILS détenues par la liquidation judiciaire de SARL EXPLOITATION FORESTIERE JOSE X..., sauf à porter à 100 000 ¿ la valeur de la participation à céder ; - de le réformer en ce qu'il l'a débouté de sa demande fondée sur un abus de majorité, alors que la SARL X... JOSE ET FILS n'a aucun intérêt à rester dans l'entreprise, et de condamner cette dernière à lui payer à ce titre des dommages-intérêts de 100 000 ¿ ; - de condamner l'appelante à lui verser, ès qualité, une indemnité de 3 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DECISION L'action exercée par Maître Y... ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EXPLOITATION FORESTIERE JOSE X... est fondée sur l'article 1843-4 du code civil qui dispose que, dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés. Toutefois, ces dispositions ne sont applicables que lorsque la cession des parts sociales n'est pas spontanément voulue par les parties, mais se trouve imposée par des règles législatives, statutaires ou extrastatutaires. Il n'est pas applicable, comme le relève à bon droit l'appelante, en cas de promesse de vente librement consentie selon un prix déterminable. Or en l'espèce, on ne se trouve pas dans un cas où la cession des droits sociaux d'un associé serait imposée par une règle législative, statutaire ou extrastatutaire. Au surplus, l'offre du gérant de la SARL X... JOSE de racheter les 2040 parts que la SARL EXPLOITATION FORESTIERE JOSE X..., en liquidation judiciaire, détient dans le capital de la société qu'il représente ne peut pas engager cette dernière dès lorsqu'il est constant que le mandataire liquidateur auquel elle était adressée l'a refusée. Il n'existe aucune promesse, d'achat ou de vente, prévoyant que le prix serait déterminé par expert. En l'absence d'accord sur la chose et sur le prix, ou sur des modalités de la détermination du prix, la proposition de rachat de la SARL X... JOSE ne peut pas l'obliger à contracter. Le jugement entrepris doit dés lors être infirmé en ce qu'il a, au visa de l'article précité qui ne trouve pas application en l'espèce, fixé la valeur de la participation à céder à 70 000 ¿ net vendeur, renvoyé les parties à la rédaction des actes de cession et condamné la société appelante au paiement du prix. Maître Y..., es qualité, doit être débouté des demandes formées de ce chef. ** La demande de dommages-intérêts pour abus de majorité doit être dirigée contre les associés majoritaires ; la demande formée par Maître Y... à ce titre est effectivement irrecevable dans la mesure où seule a été actionnée la SARL X... JOSE ET FILS qui, en tant que telle, ne peut commettre un tel abus. Au surplus, Maître Y... ne démontre pas en quoi la délibération de l'assemblée générale des associés de la SARL X... JOSE ET FILS du 31 mars 2014 qui a approuvé des rémunérations dont lui-même admet qu'elles ne sont pas anormales au regard des résultats de l'entreprise et qui a décidé de constituer une réserve de 71 000 ¿ sur ses résultats serait contraire à l'intérêt social et aboutirait intentionnellement à une rupture d'égalité entre porteurs de parts au profit des associés majoritaires. Il y a lieu de débouter le liquidateur judiciaire de la SARL EXPLOITATION FORESTIERE JOSE X... de son appel incident et de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté ce dernier de sa demande de dommages-intérêts pour abus de majorité. La demande formée par l'appelante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée au regard de la situation de la SARL EXPLOITATION FORESTIERE JOSE X... qui est en liquidation judiciaire. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Réforme le jugement prononcé le 18 février 2015 par le tribunal de commerce de GUERET. Statuant à nouveau, déboute Maître Pascal Y... de sa demande tendant à faire fixer le prix de la cession des parts détenues par la SARL EXPLOITATION FORESTIERE JOSE X... dans le capital de la SARL X... JOSE ET FILS. Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Maître Y..., liquidateur judiciaire de la SARL EXPLOITATION FORESTIERE JOSE X..., de sa demande de dommages-intérêts pour abus de majorité. Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Maître Pascal Y..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EXPLOITATION FORESTIERE JOSE X..., aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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6253cd5abd3db21cbdd930b5
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