Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mars 2016
- ECLI
- 6253cd5abd3db21cbdd930b8
- Date
- 24 mars 2016
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Texte intégral
Ordonnance n° 27 --------------------------- 24 Mars 2016 --------------------------- RG no16/ 00016 --------------------------- SAS GADIN C/ Delphine Z...Ès-qualités de liquidateur judiciaire, S. E. L. A. R. L. AJIRE, Es-qualités d'administrateur judiciaire de la S. A. S. STREAMLINE --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le vingt quatre mars deux mille seize par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix mars deux mille seize, mise en délibéré au vingt quatre mars deux mille seize. ENTRE : SAS GADIN Société par actions simplifiée, immatriculée le 16/ 12/ 1999 au Greffe du Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE sous le numéro R. C. S. 428 568 158 pris en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège social sis ZAC de Villeneuve les Salines Lieudit Margat 17000 LA ROCHELLE Représentants :- Me Jérôme GARDACH de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE, avocat plaidant -Me Eric ALLERIT de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : Maître Delphine Z...Ès-qualités de liquidateur judiciaire SCP de mandataires judiciaires ... ... 17000 LA ROCHELLE Représentant : Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en référé, ET La S. E. L. A. R. L. AJIRE, représentée par Maître Erwan A... en sa qualité d'administrateur judiciaire de la S. A. S. STREAMLINE Représentant : Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS PARTIE INTERVENANTE au référé, D'AUTRE PART, - I-EXPOSÉ DU LITIGE : La société GADIN, exerçant sous l'enseigne PISCINES DE FRANCE GADIN SAS, a pour activité la construction, la commercialisation, l'installation, la rénovation de piscines et aménagements ainsi que la vente de matériels et produits de piscines. Par jugement prononcé le 8 décembre 2015, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S. A. S. GADIN et désigné Maître A... en qualité d'administrateur et Maître Z...en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement contradictoire en date du 5 janvier 2016, ledit tribunal a essentiellement : prononcé la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire de la S. A. S. STREAMLINE ; désigné Monsieur Patrick X...en qualité de juge commissaire et Monsieur Alain Y...en qualité de juge commissaire suppléant ; désigné Maître Delphine Z...-SCP de mandataires judiciaires, en qualité de liquidateur ; mis fin à la mission de la S. E. L. A. R. L. AJIRE prise en la personne de Maître Erwan A... en qualité d'administrateur judiciaire ; ordonné le rappel de cette affaire le MARDI 5 JUILLET 2016 à 11 H 45 en la chambre du conseil ; fixé à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC le délai prévu par l'article L. 624-1 du code de commerce ; ordonné les mesures de publicité prévues par la loi. La S. A. S. GADIN a entendu interjeter appel de cette décision. - II-PROCÉDURE : Par acte d'huissier délivré le 8 février 2016, la S. A. S. GADIN a fait convoquer en référé devant le premier président de la cour d'appel la S. C. P. Delphine Z...es-qualité de liquidateur judiciaire de la S. A. S. GADIN, aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article R. 661-1 al. 3 du code de commerce : la suspension de l'exécution provisoire assortissant la décision du tribunal de commerce de LA ROCHELLE en date du 5 janvier 2016. À l'audience du 10 mars 2016, tenue après un renvoi sollicité par les parties, la S. A. S. GADIN, représentée par Maître ALLERIT, a maintenu sa demande initiale en expliquant que les premiers juges n'avaient pas examiné sérieusement les éléments qui leur étaient présentés par l'administrateur judiciaire au soutien d'une demande de renouvellement exceptionnel de la période d'observation. La motivation du jugement serait particulièrement sommaire, en dépit des raisons sérieuses permettant d'espérer le redressement d'une société exerçant son activité depuis près de quarante ans. Ainsi, elle a précisé que son prévisionnel de trésorerie pour l'année 2016 laissait apparaître une augmentation potentielle de son activité. Par ailleurs, le rapport de constats du commissaire aux comptes et la politique de restructuration des effectifs, associés à un carnet de commandes à nouveau rempli permettraient de dégager un compte de résultat prévisionnel bénéficiaire pour l'année 2016. La S. C. P. DELPHINE Z..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la S. A. S. GADIN, ayant pour avocat Maître MAZAUDON, s'en est quant à elle rapportée à justice sur la demande présentée par la S. A. S. GADIN. La S. E. L. A. R. L. AJIRE, représentée par Maître Erwan A... en sa qualité d'administrateur judiciaire de la S. A. S. GADIN et ayant pour avocat Maître MAZAUDON, a demandé quant à elle au premier président de bien vouloir : la recevoir en son intervention volontaire ; lui donner acte de ce qu'elle s'associait aux conclusions de Maître Delphine Z...en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la S. A. S. GADIN. - III-MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la suspension de l'exécution provisoire : En matière de procédures collectives, l'article R. 661-1 du code de commerce, modifié par décret no2014-736 du 30 juin 2014, dispose que " les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal (...) ". En l'espèce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire décidée par le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE à l'encontre de la S. A. S. GADIN résulte sans plus de détail de ce que " la S. A. S. GADIN n'est manifestement pas en mesure de présenter un plan de redressement, et qu'aucun repreneur ne s'est pour l'instant manifesté ". Ces constatations péremptoires, dont il n'est pas possible à la lecture du jugement de percevoir sur quels motifs elles se fondent, doivent être confrontées aux différentes notes et rapports produits par l'appelante, dont il résulte que la situation de la S. A. S. GADIN n'est pas irrémédiablement compromise. Ainsi, l'administrateur judiciaire concluait le 16 décembre 2015 à un renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de trois mois, à compter du 5 janvier 2016, soit jusqu'au 5 avril 2016, du fait que " la société doit continuer de travailler sur ses conditions d'exploitation pour améliorer ses résultats au besoin en se restructurant " et que " la société doit également être en capacité de répondre le cas échéant à une solution de cession ". Dans la continuité de ces préconisations, l'appelante justifie d'une note d'un Cabinet d'expertise comptable faisant état d'économies structurelles consécutives à une réduction de la masse salariale " de 140. 000, 00 ¿ sur les charges externes et de 90. 000, 00 ¿ sur la masse salariale ", ce qui conjugué " à un carnet de commandes à nouveau rempli permet de dégager un compte de résultat prévisionnel 2016 bénéficiaire, apte à faire face au remboursement d'un plan de redressement sur 10 ans, tant pour Piscines de France GADIN SAS que pour la holding ". Ces éléments sont parfaitement corrélés par les relevés du carnet de commande et le rapport de constats du commissaire aux comptes du 26 janvier 2016 produits par l'appelante. Au vu de ces moyens à l'appui de l'appel qui paraissent suffisamment sérieux au sens de l'article R. 661-1 susvisé, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera accueillie. - Sur les dépens Les données de l'espèce justifient que les dépens soient employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS : Nous, David MELEUC, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et contradictoirement : CONSTATONS l'intervention volontaire de la SELARL AJIRE ; ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire de droit assortissant le jugement 2015006318 rendu par le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE le 5 janvier 2016 ; DISONS que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le conseiller, I. BELLIN D. MELEUC
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 24 mars 2016
Référence
6253cd5abd3db21cbdd930b8
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