Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 mars 2016
- ECLI
- 6253cd5abd3db21cbdd930c4
- Date
- 25 mars 2016
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 18e Chambre B ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 25 MARS 2016 (Réouverture des débats le 17 JUIN 2016) No 2016/ 673 Rôle No 15/ 05834 Marinette X... Valérie X...épouse Y... Nadine X... Christophe X... C/ B... CGEA ILE DE FRANCE OUEST Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Michel FRUCTUS Me Arnaud CLERC Me Marie-julie CONCIATORI- BOUCHARD Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de prud'hommes-Formation de départage de MARSEILLE-section I-en date du 11 Mars 2015, enregistré au répertoire général sous le no 14/ 987. APPELANTS Madame Marinette X..., ayant droit de Mr Norbert X...décédé, demeurant ...-13600 LA CIOTAT comparante en personne, assistée de Me Marie-julie CONCIATORI-BOUCHARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laurent GINTZ, avocat au barreau de MARSEILLE Madame Valérie X...épouse Y..., ayant droit de Mr Norbert X...décédé, demeurant ...-13600 LA CIOTAT représentée par Me Marie-julie CONCIATORI-BOUCHARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laurent GINTZ, avocat au barreau de MARSEILLE Madame Nadine X..., ayant droit de Mr Norbert X...décédé, demeurant ...-13600 LA CIOTAT représentée par Me Marie-julie CONCIATORI-BOUCHARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laurent GINTZ, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur Christophe X..., ayant droit de Mr Norbert X...décédé, demeurant ...-13600 LA CIOTAT représenté par Me Marie-julie CONCIATORI-BOUCHARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laurent GINTZ, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Maître Me B..., mandataire liquidateur de la Sté NORMED, demeurant ...-75475 PARIS CEDEX représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Olivia ROGER-VASSELIN, avocat au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE CGEA ILE DE FRANCE OUEST, demeurant 130 rue Victor Hugo-92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX représenté par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE, représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Olivia ROGER-VASSELIN, avocat au barreau de PARIS *- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 Juin 2016 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Présidente de chambre Mme Marina ALBERTI, Conseiller Monsieur Yann CATTIN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2016. ARRÊT Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2016. Signé par Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure Norbert X...a été employé par la société Chantiers Navals de La Ciotat (CNC) devenue SA Chantiers du Nord et de la Méditerranée (ci-après Normed), sur le site de La Ciotat, en qualité de soudeur du 2 mars 1967 au 15 juillet 1989. Anciennement dénommée Société de Participations et de Constructions Navales (SPCN), société constituée le 25 octobre 1982 en vue du regroupement des branches navales des trois sociétés suivantes : Chantiers de France Dunkerque (FD), Chantiers Navals de La Ciotat (CNC), Constructions navales industrielles de la Méditerranée (CNIM), la Normed a été créée le 24 décembre 1982. Cette société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 30 juin 1986 puis en liquidation judiciaire par jugement du 27 février 1989, désignant successivement M. A...puis, à compter du 10 juin 2003, la Selafa MJA, en la personne de M. B..., en qualité de mandataire liquidateur. Elle a été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (Acaata) par arrêté du 7 juillet 2000. Norbert X...a été bénéficiaire d'une allocation dans le cadre de ce dispositif à compter du 1er décembre 2000. Norbert X...est décédé le 30 juillet 2010. Le 1er avril 2014, les ayants droit de Norbert X...ont saisi le conseil de prud'hommes de Marseille pour réclamer la réparation des préjudices résultant de son exposition à l'amiante. Le Cgea-Ags Ile de France Ouest a été appelé en la cause. Par jugement de départage en date du 11 mars 2015, le conseil de prud'hommes de Marseille a : - rejeté l'exception d'incompétence et déclaré l'action recevable, - dit que la Normed est responsable du préjudice d'anxiété de Norbert X..., - fixé la créance des ayants droit de Norbert X...à la somme de 9 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété, à valoir sur la liquidation judiciaire de la Normed, - déclaré le jugement opposable à M. B..., en qualité de mandataire liquidateur de La Normed et au Cgea Ile de France Ouest, - dit que cette créance n'est pas garantie par l'Unedic Ags Cgea Ile de France Ouest, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - laissé les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de La Normed. Les ayants droit de Norbert X...ont interjeté appel de cette décision le 7 avril 2015. Prétentions et moyens des parties Par conclusions écrites, déposées et plaidées à la barre, les ayants droit de Norbert X...soutenant pour l'essentiel qu'il a exercé son activité professionnelle sur un poste exposé à l'amiante dans une entreprise classée " amiante ", au service des chantiers navals de La Ciotat, que son employeur, qui a exposé tous ses salariés à l'inhalation de poussières d'amiante, a manqué à son obligation de sécurité de résultat, et que cette exposition est à l'origine d'une anxiété résultant d'une probabilité de développer une maladie grave, sollicite l'indemnisation des préjudices qui en sont la conséquence, précisant que l'irrévocabilité de l'état des créances indemnitaires ne peut lui être opposée, l'Ags devant garantir cette créance, née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective puisque que le fait générateur réside dans le comportement fautif de l'employeur tout au long de l'exécution du contrat de travail. Ils demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté que Norbert X...qui a été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante au sein de la Normed a subi des préjudices qu'il convient de réparer et de : - fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la Normed aux sommes suivantes : . 15 000 euros en réparation du préjudice autonome d'anxiété, . 15 000 euros en réparation du préjudice résultant directement de la violation par la Normed de son obligation de sécurité, - déclarer l'arrêt opposable au Cgea qui devra faire l'avance des sommes dans le cadre du plafond 13, - condamner le Cgea à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience, M. B..., ès qualités, et le Cgea demandent à la cour, à titre principal de : sur la demande au titre du préjudice d'anxiété, - dire et juger que l'indemnisation du préjudice d'anxiété est réservée aux salariés remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, - dire et juger, au visa de l'article L. 3253-8 du code du travail, que le préjudice d'anxiété ne peut pas naître avant que les salariés aient eu connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de la société sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'arrêté Acaata, qu'en l'espèce l'arrêté Acaata est postérieur à l'ouverture de la procédure collective, que les créances au titre du préjudice d'anxiété sont nées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective et ne sont donc pas garanties par l'Ags, et en conséquence, déclarer ces créances non susceptibles de garantie, sur la demande au titre du préjudice pour non-respect de l'obligation de résultat, - dire et juger que le dispositif Acaata couvre déjà les préjudices nécessairement causés par l'exposition à l'amiante, que le préjudice d'anxiété a pour objet d'indemniser le préjudice moral non couvert par ce dispositif sur le fondement de l'obligation de sécurité de résultat, que le défaut de prévention fait partie des obligations de sécurité de résultat prévues par l'article L. 4121-1 du code du travail, que le préjudice découlant d'un tel manquement n'est autre que le préjudice d'anxiété, que le préjudice invoqué n'est pas distinct de l'anxiété et, en tout état de cause, que même à considérer que les salariés apportent la preuve d'un préjudice instantané lors de l'exécution du contrat de travail, leurs demandes seraient, dès lors, prescrites, à titre subsidiaire, de : - réduire les dommages et intérêts susceptibles d'être alloués et dire que les intérêts ont été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, ces intérêts n'ayant pu courir avant une mise en demeure conformément à l'article 1153 du code civil, - dire que la garantie de l'Ags ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L. 143-11-1 ancien du code du travail, les astreintes et les frais de procédure étant exclus de la garantie, - en toutes hypothèses, statuer ce que de droit quant aux frais de l'instance et condamner les demandeurs aux dépens. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Le conseil des prud'hommes a déclaré l'action des ayants droit de Norbert X...en réparation du préjudice d'anxiété recevable. En application des dispositions de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi no 2008-561 du 17 juin 2008, et 2224 du même code, la prescription d'une action ne court qu'à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'établir. En l'espèce, si le salarié n'a pu avoir connaissance du manquement allégué par ses ayants droit à l'encontre de l'employeur, lié à la conscience d'une possible exposition à l'amiante, qu'à compter de la publication de la loi du 23 décembre 1998 et de l'arrêté du 30 octobre 2007, l'action des ayants droit de Norbert X...en réparation du préjudice découlant du manquement à l'obligation de sécurité de résultat et du préjudice d'anxiété a été introduite le 1er avril 2014 postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 relative à la prescription. Devant la cour, les parties n'ont pas conclu sur la recevabilité de l'action en réparation du préjudice d'anxiété. En conséquence, il y a lieu de prononcer la réouverture des débats et d'inviter les parties à conclure sur la recevabilité de l'action des ayants droit de Norbert X...en réparation de ses préjudices résultant de son exposition à l'amiante. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en matière prud'homale, Avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 17 juin 2016, 9 heures, pour les parties conclure sur la recevabilité de l'action des ayants droit de Norbert X...en réparation de ses préjudices résultant de son exposition à l'amiante et éventuellement présenter toutes observations utiles en ce sens, Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience, Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1153 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 4121-1 du code du travailarticle L. 3253-8 du code du travailarticle L. 622-28 du code de commercearticle 2262 du code civil
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