Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 mars 2016
- ECLI
- 6253cd5bbd3db21cbdd930ca
- Date
- 25 mars 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 25 MARS 2016 (no, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 00185 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Décembre 2015- Conseiller de la mise en état de PARIS-RG no 15/ 15618 DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ Monsieur CHEICKNE HAMALLAH X... né le 08 Novembre 1965 à BAMAKO et Madame AMINATA Y... épouse X... née le 12 Avril 1978 à LIBREVILLE demeurant... Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Eric LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1418 DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ Monsieur Emeric Yan Vincent Z... né le 09 Février 1957 à PARIS (75) demeurant... Représenté et assisté sur l'audience par Me Olivier BEJAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0301, Substitué sur l'audience par Me Gladys BLEUNVEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0301 SARL ALEXAN IMMOBILIER, prise en la personne de ses représentants légaux RCS BOBIGNY No 498 073 766 ayant son siège au 21, rue Sadi Carnot-93170 BAGNOLET Représentée par Me Priscilla CHASTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2527 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, et Monsieur VERT, Conseillé, chargés du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre Madame Claudine ROYER, Conseillère M. Fabrice VERT, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Par déclaration du 19 juillet 2015, les consorts X...- Y... ont interjeté appel du jugement rendu le 13 juillet 2015 par le tribunal de grande instance de Bobigny ; Vu la requête déposée au greffe, le 14 décembre 2015, par ces parties par laquelle ces dernières ont déféré à la cour l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 3 décembre 2015 déclarant caduque leur déclaration d'appel pour non-respect du délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile ; Vu les déclarations de la société Alexan du 8 février 2016 ; Vu les conclusions de M. Z... du 27 janvier 2016 ; Vu les conclusions en réplique des consorts X...- Y... du 9 février 2016. SUR CE LA COUR Considérant que les appelants soutiennent que le numéro du répertoire général ne leur ayant été donné par le greffe de la cour que le 5 août 2015 alors que leur déclaration d'appel est en date du 19 juillet 2015, ils n'ont pas disposé du délai de trois mois prévu par l'article 908 du Code de Procédure Civile pour conclure, de sorte qu'en raison de cette rupture d'égalité entre les justiciables, leur appel ne devait pas être déclaré caduc ; Qu'ils ajoutent que c'est à tort que le conseiller de la mise en état a fait application des dispositions de l'article 930-1 du Code de Procédure Civile en jugeant qu'ils pouvaient conformément aux dispositions de cet article établir leurs conclusions sur support papier remis au greffe et signifier ces conclusions par acte extrajudiciaire aux intimés dans le délai de l'article 908 du Code de Procédure Civile ; Mais considérant que d'une part, le délai de trois mois part de la déclaration d'appel et non de la date d'enregistrement par le greffe ; Que le délai de trois mois n'a donc pas été réduit par le délai d'enregistrement par le greffe ; Que par ailleurs, il ressort de l'article 930-1 du Code de Procédure Civile invoqué à juste titre par le conseiller de la mise en état que : " A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qu'il l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe... " ; Qu'en effet, cet article a vocation à s'appliquer lorsqu'une cause quelle qu'elle soit, dysfonctionnement informatique ou autre empêche la transmission par RPVA des actes de procédure à partir du moment où cette cause est étrangère à celui qu'il l'accomplit ; Que tel a été le cas, en l'espèce, où la transmission électronique a été rendue impossible jusqu'au 5 août 2015, en l'absence d'indication du numéro de rôle par le greffe civil ; Que dans cette circonstance, il appartenait aux appelants de remettre leurs conclusions au greffe civil sur support papier, s'ils l'avaient estimé opportun entre le 19 juillet et le 5 août 2015 et ce peu important l'absence de numéro de rôle ; Qu'il n'y a donc pas rupture de l'égalité des citoyens devant la loi, les appelants ayant bénéficié de la totalité du délai de trois mois pour conclure ; Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne les consorts X...- Y... aux dépens de l'instance. Le Greffier, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 mars 2016
Référence
6253cd5bbd3db21cbdd930ca
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