Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 mars 2016
- ECLI
- 6253cd5bbd3db21cbdd930d9
- Date
- 25 mars 2016
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 18e Chambre B ARRÊT AU FOND DU 25 MARS 2016 No 2016/ 675 Rôle No 15/ 06575 Patrick X... C/ SELAFA MJA, prise en la personne de Me A..., Liquidateur judiciaire de la Société NORMED Syndicat CGT UNION LOCALE CGEA-ILE DE FRANCE OUEST Grosse délivrée le : à : Me Cyril MICHEL Me Michel FRUCTUS Me Arnaud CLERC Syndicat CGT UNION LOCALE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de prud'hommes-Formation de départage de MARSEILLE-section I-en date du 19 Mars 2015, enregistré au répertoire général sous le no 13/ 1316. APPELANT Monsieur Patrick X..., demeurant ...-13120 BEZIERS représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES SELAFA MJA, prise en la personne de Me A..., Liquidateur judiciaire de la Société NORMED, demeurant ...-CS 10023-75479 PARIS CEDEX 10 représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Olivia ROGER-VASSELIN, avocat au barreau de PARIS Syndicat CGT UNION LOCALE, demeurant 1 rue Bourbonne-13600 LA CIOTAT Non comparant-ni représenté PARTIE INTERVENANTE CGEA-ILE DE FRANCE OUEST, demeurant 130 rue Victor Hugo-92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX représenté par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE, représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Olivia ROGER-VASSELIN, avocat au barreau de PARIS *- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2016 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Présidente de chambre Mme Marina ALBERTI, Conseiller Monsieur Yann CATTIN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2016. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2016. Signé par Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure M. Patrick X...a été employé par la société Chantiers Navals de La Ciotat (CNC) devenue SA Chantiers du Nord et de la Méditerranée (ci-après Normed), sur le site de La Ciotat, en qualité d'électricien du 10 mai 1973 au 7 décembre 1978. Anciennement dénommée Société de Participations et de Constructions Navales (SPCN), société constituée le 25 octobre 1982 en vue du regroupement des branches navales des trois sociétés suivantes : Chantiers de France Dunkerque (FD), Chantiers Navals de La Ciotat (CNC), Constructions navales industrielles de la Méditerranée (CNIM), la Normed a été créée le 24 décembre 1982. Cette société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 30 juin 1986 puis en liquidation judiciaire par jugement du 27 février 1989, désignant successivement Maître Girard puis, à compter du 10 juin 2003, la Selafa MJA, en la personne de M. A..., en qualité de mandataire liquidateur. Elle a été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (Acaata) par arrêté du 7 juillet 2000. Le 23 avril 2013, M. Patrick X...a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille pour réclamer la réparation des préjudices résultant de son exposition à l'amiante. Le Cgea-Ags de l'Ile de France Ouest a été appelé en la cause. L'union locale des syndicats CGT de la Ciotat est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement de départage en date du 19 mars 2015, le conseil de prud'hommes de Marseille, après avoir retenu sa compétence, a : - rejeté l'exception d'incompétence, - dit que la demande formulée au titre du manquement formel à l'obligation de résultat est prescrite, - dit que la demande formulée au titre de la réparation du préjudice d'anxiété n'est pas prescrite, - dit que la Normed a manqué à son obligation de sécurité de résultat et est responsable du préjudice d'anxiété du demandeur, - fixé la créance de M. Patrick X...à la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété, et à celle de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à valoir sur la liquidation judiciaire de la Normed, - fixé la créance de l'union locale CGT de La Ciotat à la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 100 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile, à valoir sur la liquidation judiciaire de la Normed, - dit que ces créances sont inopposables au Cgea, - rejeté le surplus des demandes, - déclaré le jugement opposable à M. A..., en qualité de mandataire liquidateur de La Normed et au Cgea Ile de France Ouest, - rappelé que le Cgea est fondé à opposer au salarié les limites légales de sa garantie, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - laissé les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de La Normed. M. Patrick X...a interjeté appel de cette décision le 7 avril 2015. Prétentions et moyens des parties Par conclusions écrites, déposées et plaidées à la barre, communes à plusieurs des affaires inscrites au rôle, M. Patrick X...soutenant pour l'essentiel que : - l'amiante s'est retrouvé non seulement dans les ateliers et à bord des bateaux mais sur l'ensemble du site, sous différentes formes (joints, tresses, matelas, plaques, gants, toitures...), les poussières d'amiante se répandant partout sur le site, - la Normed, qui a exposé tous ses salariés à l'inhalation de poussières d'amiante, a manqué à son obligation de sécurité de résultat en refusant d'informer le salarié des risques liés à l'exposition à l'amiante et en omettant de lui fournir les moyens de protection nécessaires, et ne démontre pas l'existence d'une cause d'exonération alors qu'elle a violé la réglementation applicable dont le décret du 17 août 1977, - ses manquements se sont répétés chaque jour de la relation contractuelle et sont donc délibérés, continus, et particulièrement graves, privant les salariés d'une chance de se soustraire au risque auquel ils étaient exposés, - il est donc fondé à réclamer l'indemnisation tant du nécessaire préjudice subi en raison de la violation par la Normed de son obligation de sécurité de résultat et d'exécution de bonne foi du contrat de travail que du préjudice autonome d'anxiété résultant de la forte probabilité de développer une maladie grave, l'irrévocabilité de l'état des créances ne pouvant lui être opposé, s'agissant d'une créance indemnitaire, et que l'Ags doit garantir cette créance, née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective puisque que son fait générateur réside dans le comportement fautif de l'employeur tout au long de l'exécution du contrat de travail, infirmant le jugement en toutes ses dispositions, demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1353 du code civil et L. 1222-1 du code du travail, de dire et juger que l'action engagée est recevable et fondée, et, par la voie d'un appel incident, de : - fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la Normed aux sommes suivantes : . 15 000 euros en réparation du préjudice résultant directement de la violation par la Normed d'une part, de son obligation de sécurité de résultat et d'autre part, de la non-exécution de bonne foi du contrat de travail, . 15 000 euros en réparation du préjudice autonome d'anxiété, - déclarer l'arrêt opposable au Cgea qui devra faire l'avance des sommes en application des dispositions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 1o du code du travail, - condamner le Cgea à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience, communes à une autre instance inscrite au rôle, M. A..., ès qualités, et le Cgea demandent à la cour, à titre principal, sur la demande au titre du préjudice d'anxiété, de : - dire et juger que l'indemnisation du préjudice d'anxiété est réservée aux salariés remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et, par conséquent, débouter ceux n'apportant pas la preuve qu'ils bénéficient ou peuvent bénéficier du dispositif Acaata de leur demande relative à leur exposition à l'amiante, - dire et juger, au visa de l'article L. 3253-8 du code du travail, que le préjudice d'anxiété ne peut pas naître avant que les salariés aient eu connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de la société sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'arrêté Acaata, qu'en l'espèce l'arrêté Acaata est postérieur à l'ouverture de la procédure collective, que les créances au titre du préjudice d'anxiété sont nées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective et ne sont donc pas garanties par l'Ags, et en conséquence, déclarer ces créances non susceptibles de garantie, sur la demande au titre du préjudice pour non-respect de l'obligation de résultat, de : - dire et juger que le dispositif Acaata couvre déjà les préjudices nécessairement causés par l'exposition à l'amiante, que le préjudice d'anxiété a pour objet d'indemniser le préjudice moral non couvert par ce dispositif sur le fondement de l'obligation de sécurité de résultat, que le défaut de prévention fait partie des obligations de sécurité de résultat prévues par l'article L. 4121-1 du code du travail, que le préjudice découlant d'un tel manquement n'est autre que le préjudice d'anxiété, que le préjudice invoqué n'est pas distinct de l'anxiété et, en tout état de cause, que même à considérer que les salariés apportent la preuve d'un préjudice instantané lors de l'exécution du contrat de travail, leurs demandes seraient, dès lors, prescrites, à titre subsidiaire, de : - réduire les dommages et intérêts susceptibles d'être alloués et dire que les intérêts ont été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, ces intérêts n'ayant pu courir avant une mise en demeure conformément à l'article 1153 du code civil, - dire que la garantie de l'Ags ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L. 143-11-1 ancien du code du travail, les astreintes et les frais de procédure étant exclus de la garantie, - en toutes hypothèses, statuer ce que de droit quant aux frais de l'instance et condamner les demandeurs aux dépens. L'Union locale des syndicats CGT, régulièrement avisée de la date d'audience par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 28 septembre 2015, n'est ni comparante, ni représentée. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription En application des dispositions de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi no2008-561 du 17 juin 2008, et 2224 du même code, la prescription d'une action ne court qu'à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'établir. En l'espèce, quelle que soit la date de rupture de son contrat de travail, faute d'un quelconque élément permettant de considérer que M. Patrick X...a été informé des risques auxquels son travail pouvait l'exposer, le salarié est fondé à soutenir que le fait générateur de son préjudice, à supposer celui-ci établi, ne lui a été révélé qu'à compter de la loi du 23 décembre 1998 et de la publication de l'arrêté du 7 juillet 2000 pris en application de l'article 41 de cette loi, classant les sociétés CNIM et Normed parmi les établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité. Dès lors qu'elle a été introduite avant le 19 juin 2013, soit dans le délai de cinq ans suivant la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 relative à la prescription, l'action n'est pas prescrite et les demandes relatives en réparation des préjudices résultant d'une exposition à l'amiante sont donc recevables. Cette fin de non-recevoir sera rejetée et le jugement infirmé de ce chef. Sur les demandes de M. Patrick X... En application des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil et L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, étant précisé que l'obligation de prévention des risques inhérents au poste de travail n'est que l'une des composantes de cette obligation de résultat. D'ailleurs, l'ancien article 233-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi no 91-1414 du 31 décembre 1991, disposait déjà que les établissements et locaux industriels devaient être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs. Au surplus, bien avant le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, la loi du 12 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels avait fait obligation à ces établissements de présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel, et le décret d'application du 11 mars 1894 imposait notamment que " les locaux soient largement aérés... évacués au dessus de l'atelier au fur et à mesure de leur production avec une ventilation aspirante énergique... et que l'air des ateliers soit renouvelé de façon à rester dans l'état de pureté nécessaire à la santé des ouvriers. ". .../... En l'espèce, il résulte du certificat de travail établi le 25 avril 2012 par la société Malakoff Médéric agissant en qualité de gestionnaire des archives de la Normed que M. Patrick X...a travaillé pour le compte de cette société sur le site de La Ciotat du 10 mai 1973 au 7 décembre 1978 et qu'il occupait le poste d'électricien. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et d'une inexécution fautive du contrat de travail M. Patrick X...sollicite l'allocation de la somme de 15 000 euros à ce titre, faisant valoir qu'il a été exposé à l'amiante du fait d'un défaut de prévention de l'employeur ; il soutient que, postérieurement à 1977 et jusqu'à sa liquidation judiciaire, le chantier naval a poursuivi son activité de construction et de réparation navale, secteur utilisant massivement de l'amiante, notamment en raison de son fort pouvoir isolant, et produisent notamment aux débats : - un compte rendu du CHSCT du 31 janvier 1973 dont il ressort que les soudeurs utilisaient de la toile d'amiante, - diverses attestations de salariés précisant qu'ils ignoraient le caractère dangereux de l'amiante, faute d'information, alors qu'ils travaillaient en permanence dans les poussières d'amiante, - le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise de la CNC en date du 11 avril 1978 rapportant les interrogations des salariés sur les conséquences de la diffusion des poussières d'amiante sur le site de La Ciotat, ainsi que la réponse de l'employeur : " il y a tout de même des nécessités techniques qui nous amènent à utiliser certains produits, par exemple l'amiante, qui ne peuvent être remplacés par d'autres, moins nocifs ", dont ils concluent qu'elle ne permet pas de considérer que celui-ci avait pris les mesures propres à faire cesser le dommage alors même que les membres du comité insistaient pour qu'une information sur le sujet soit donnée à l'ensemble du personnel et affirmaient que le stockage de ces matériaux n'était pas hermétique. En l'espèce, il n'est pas contesté par l'Ags que l'activité de l'entreprise a impliqué l'exposition des salariés aux poussières d'amiante ; il n'est pas plus justifié par l'une quelconque des pièces figurant au dossier que l'employeur a pris toutes les mesures nécessaires, sur le site de La Ciotat, pendant l'ensemble de la période contractuelle, notamment celles prévues par le décret du 17 août 1977 (prélèvements atmosphériques périodiques, port des équipements individuels de protection, vérification des installations et des appareils de protection collective, information personnelle du salarié, absence de contre-indication et surveillance médicale). Les éléments produits par le Cgea ne révèlent pas non pas non plus l'existence d'une cause étrangère non imputable à l'employeur. Il en résulte que l'employeur a manqué aux dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail en ce qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et en ce qu'il s'est abstenu de mettre en place des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que d'une organisation et de moyens adaptés. Le manquement à l'obligation de sécurité de résultat est donc avéré et le préjudice qui en découle directement est l'inquiétude que le salarié peut manifester face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et qui n'a pu naître qu'au moment où il a été informé de son exposition à l'amiante du fait de l'absence de prévention par l'employeur. Ce préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante est constitué par le seul préjudice d'anxiété dont l'indemnisation répare l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d'un tel risque. M. Patrick X...qui ne peut se prévaloir d'un préjudice distinct de ce préjudice d'anxiété sera donc débouté de sa demande en réparation du préjudice qui résulterait du seul manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, voire d'une inexécution fautive par celui-ci du contrat de travail. Il sera ajouté au jugement à ce titre. .../... Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d'anxiété Le droit à indemnisation du préjudice d'anxiété, qui repose sur l'exposition des salariés au risque créé par leur affectation dans un établissement figurant sur une liste établie par arrêté où étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, n'exclut pas toute cause d'exonération de responsabilité. La société Chantiers du Nord et de la Méditerranée (Normed) a été classée parmi les établissements susceptibles d'ouvrir droit à la cessation anticipée d'activité des salariés de l'amiante, établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, figurant sur la liste établie par l'arrêté du 7 juillet 2000. Cet arrêté précise en son annexe I la liste des métiers susceptibles d'ouvrir droit, au profit de ceux les ayant exercés, à l'allocation de cessation anticipée d'activité. Le poste d'électricien occupé par M. Patrick X...est l'un de ceux visés sur cette liste des métiers. Il résulte de ces éléments qu'il a travaillé dans les conditions prévues par l'article 41 de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 et l'arrêté du 7 juillet 2000 pendant une période où étaient fabriqué ou traité dans l'établissement mentionné par cet arrêté, de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante et s'est ainsi trouvé-de par le fait de l'employeur-dans un état d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il ait bénéficié ou non du dispositif Acaata. Compte tenu des éléments de la cause, à savoir les fonctions occupées et la durée d'exposition au risque de M. Patrick X..., ce préjudice spécifique a été exactement réparé par l'allocation de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts qui a été fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Normed. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur la garantie de l'Ags En application des dispositions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail, l'Ags couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par le salarié ; aucun des éléments versés aux débats ne peut permettre de retenir que ce préjudice aurait pu naître à une date antérieure à celle de publication de l'arrêté ministériel d'inscription de l'activité de réparation et de construction navale de la Normed sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'Acaata, soit au plus tôt le 7 juillet 2000, à une date nécessairement postérieure à l'ouverture de la procédure collective, la société ayant été placée en redressement judiciaire le 30 juin 1986 puis en liquidation judiciaire le 27 février 1989. Dès lors, l'Ags ne peut être tenue à garantie. Le jugement sera confirmé à ce titre. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La demande du salarié au titre de l'article 700 du code de procédure civile, formulée en cause d'appel uniquement contre le Cgea-Ags Ile de France Ouest, sera rejetée. Les dépens de l'instance seront inscrits en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, le jugement entrepris étant encore confirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit prescrite la demande au titre de l'obligation de résultat, Statuant de nouveau et y ajoutant, Dit non fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. Patrick X...en réparation du préjudice pour non-respect de l'obligation de résultat et d'exécution de bonne foi du contrat de travail, Déboute M. Patrick X...de sa demande au titre de la réparation du préjudice résultant du seul manquement par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat et d'exécution de bonne foi du contrat de travail, Déboute M. Patrick X...de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens de l'instance seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1153 du code civilarticle 233-1 du code du travailarticle L. 4121-1 du code du travailarticle L. 4121-1 du code du travail en ce quarticle L. 3253-8 du code du travailarticle L. 622-28 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 2262 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 mars 2016
Référence
6253cd5bbd3db21cbdd930d9
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