Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd5bbd3db21cbdd930df
- Date
- 6 janvier 2016
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NR/ MP COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4ème A chambre sociale ARRÊT DU 6 JANVIER 2016 Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00144 ARRÊT no Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MARS 2011 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER No RG08/ 02003 APPELANT : Monsieur David X... ... 34680 SAINT GEORGES D'ORQUES Représentant : Me MATEO de la SELARL PVB SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : Me SCP BTSG-Mandataire ad'hoc de SARL METADIER NICOLAS 26 boulevard Jules Ferry 19100 BRIVE LA GAILLARDE non comparant et non représenté AGS (CGEA BORDEAUX) Les Bureaux du Lac Rue Jean Gabriel Domergue 33049 BORDEAUX CEDEX Représentant : Me ROUXEL loco Maître PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 SEPTEMBRE 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre Monsieur Richard BOUGON, Conseiller Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire. - prononcé publiquement initialement prévu le 18 Novembre 2015 et prorogé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre, et par Monsieur Nicolas RIEUCAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par contrat de travail à durée indéterminée du 26 février 2007, la société Nicolas Metadier (la société) a engagé M. X... en qualité de chauffeur polyvalent d'engins de travaux publics, le contrat relevant de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 et l'emploi étant classé au coefficient 125, niveau II, position I. Du 26 mai 2008 au 2 juin 2008 puis du 17 au 19 juin 2008 et le 23 juin 2008, M. X... a été mis en chômage intempéries. Le 18 juin 2008, la société a notifié un avertissement à M. X... pour « comportement inadmissible », au motif que M. X... ne se serait pas présenté à son travail durant toute la journée du 16 mai 2008, qu'il n'a « pas eu la courtoisie de nous prévenir ce qui a entraîné une désorganisation du travail » ni « fait aucune demande d'absence avant et après cette journée et n'avez pas fournit, encore à ce jour, aucun justificatif ». Le 20 juin 2008, la société a notifié un second avertissement à M. X... pour avoir refusé d'exécuter une tâche exceptionnelle ponctuelle de la part de son employeur, sur le chantier « Lafayette » situé à Montpellier (34) durant la journée du 23 mai 2008 », avoir « mis une nouvelle fois tout le chantier en danger de part la perturbation que vous avez provoqué et de votre infantilité de vous asseoir au milieu d'engins de chantier en mouvement ». A compter du 26 juin 2008, M. X... a été en arrêt maladie jusqu'au 30 septembre 2008. Alléguant que le 1er octobre 2008, s'étant présenté au dépôt, le gérant de la société lui avait signifié qu'il n'avait pas de travail pour lui et qu'il pouvait regagner son domicile, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail à cette date et a saisi le conseil de prud'hommes le 24 octobre 2008 aux fins d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement abusif et diverses indemnités liées à la rupture du contrat de travail. Par jugement du 15 mars 2011, le conseil de prud'hommes a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes. Par jugement du tribunal de commerce de Brive du 26 juin 2009, la société a été mise en redressement judiciaire puis, par jugement du 17 juillet 2009 en liquidation judiciaire, M. B...étant désigné liquidateur judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mai 2011, M. X... a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 8 avril 2011. Par arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel du 26 septembre 2012, l'affaire a été radiée du rôle. Par lettre du 19 décembre 2012, le conseil de M. X... a sollicité la réinscription au rôle de l'affaire. M. X... demande à la Cour de : ¿ réformer le jugement statuant de nouveau : ¿ dire et juger que la prise d'acte par M. X... de la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ¿ fixer sa créance au passif de la société Métadier Nicolas aux sommes suivantes : -2 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; -200 euros à titre de congés payés afférents ; -800 euros à titre d'indemnité de licenciement ; -15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil ainsi que la somme correspondant aux entiers dépens ; ¿ condamner M. B..., ès qualités, à modifier et remettre à M. X... les documents sociaux liés à la rupture de son contrat de travail (bulletins de salaire, certificat de travail, solde de tout compte et attestation destinée à Pôle Emploi) ; ¿ dire la décision opposable à l'AGS au titre de la garantie des créances salariales ; A la suite du jugement prononçant la clôture de la liquidation judiciaire, la société civile professionnelle BTSG a été désignée mandataire ad hoc de la société par ordonnance du président du tribunal de commerce de Brive du 13 avril 2015. La SCP BTSG, mandataire ad hoc, convoquée par lettre recommandée du 20 mai 2015 à l'audience des débats du 24 septembre 2015, avec accusé de réception signé le 26 mai 2015, n'a pas comparu ni ne s'est faite représentée. Le Centre de gestion et d'étude AGS de Bordeaux demande à la Cour de : ¿ donner acte au CGEA AGS de ce qu'il réclame la stricte application des textes légaux et réglementaires ; ¿ dire irrecevable l'instance en raison de la clôture pour insuffisance d'actif intervenue le 22 novembre 2013 ; subsidiairement : ¿ confirmer le jugement ; ¿ débouter M. X... de ses demandes ; ¿ le condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur la recevabilité des demandes de M. X... contestée par le CGEA AGS : La clôture de la liquidation judiciaire de la société n'est pas en soi une cause d'irrecevabilité des demandes de M. X..., d'autant que la société est représentée par un mandataire ad hoc désignée à la suite de la cessation des fonctions du liquidateur judiciaire induite par la clôture des opérations de liquidation. Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur : La prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs énoncés sont démontrés, constituent des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat pour caractériser une rupture lui étant imputable et, à l'inverse les effets d'une démission si les griefs ne sont pas établis ou ne sont pas de nature à justifier la rupture du contrat de travail. - Sur le manquement de l'employeur invoqué par M. X... tiré du fait de l'avoir placé le salarié en chômage intempérie puis l'avoir dispensé d'activité sans aucune raison valable : M. X... fait valoir qu'il a été placé en chômage intempérie avec certains de ses collègues du 26 mai au 2 juin 2008 et qu'il l'est plus souvent que certains des autres salariés soumis aux mêmes contraintes météorologiques. Du 3 au 6 juin 2008, il a été le seul à être de nouveau placé en chômage intempérie, sans situation météorologique défavorable comme l'attestent les relevés de stations météorologiques produits de sorte que les travaux de terrassement pouvaient être réalisés, tâches similaires que d'autres salariés ont pu accomplir. Relevant que l'employeur ne fournit pas les relevés d'heures individuelles des autres salariés, les déclarations d'arrêt pour chômage intempérie et la consultation des délégués du personnel exigée par l'article L. 5424-9 du code du travail en cas de mise en ¿ uvre du chômage intempérie, il soutient que ce placement en chômage intempérie correspond à une mise à l'écart et rend l'absence de fourniture de travail illégale. Au sens de l'article L. 5424-8 du code du travail, les intempéries s'entendent des circonstances extérieures qui rendent impossible l'accomplissement du travail et peuvent couvrir une période de temps plus longue que celle des circonstances atmosphériques anormales, comme la période de temps qui suit ou précède immédiatement les intempéries pendant laquelle le travail, en raison de sa nature ou de la technique employée, est demeuré impossible. M. X... fait également valoir qu'à compter du 9 juin 2008, le conducteur de travaux lui a demandé de rester à domicile. Mais le CGEA établit par référence aux pièces versées aux débats par l'employeur que les déclarations d'arrêt pour intempéries ont été faites et que la conduite d'une pelle mécanique pouvait être rendue impossible à la suite des intempéries. Par ailleurs, M. X... ne démontre pas que la société a eu recours à un salarié intérimaire qui se serait substituer à lui. Il n'établit pas davantage que le conducteur de travaux, M. A..., lui a demandé de rester à domicile, le document versé (pièce no17) n'ayant aucune valeur probante et ne pouvant être attribué à M. A..... Ce grief n'est donc pas établi. - sur le manquement de l'employeur consistant à avoir modifié les fonctions du salarié sans justification : M. X... fait valoir que le 18 juin 2008, il a été informé par M. A..., conducteur de travaux de la société, qu'il était attendu le lendemain sur un chantier pour balayer et qu'il a ainsi exécuté cette tâche jusqu'au 27 juin 2008, data à laquelle il a été en arrêt maladie pour dépression. Ayant été engagé en qualité de chauffeur d'engins, la société a ainsi modifié ses fonctions sans raison valable et qu'il avait été dans le même temps remplacé dans ses fonctions de chauffeur par un salarié intérimaire. l'AGS rétorque que M. X... n'a pas été engagé comme chauffeur d'engins de travaux publics mais comme chauffeur polyvalent, ce qui justifiait de l'affecter à d'autres tâches et que le salarié est tenu de rester à la disposition de l'entreprise pendant toute la période de l'inactivité du chantier due aux intempéries, qu'il perdrait ses droits à indemnisation dans la cas où il refuserait d'exécuter les travaux qui lui seraient demandés par son entreprise si l'accomplissement de ces travaux peut avoir lieu pendant l'intempérie, notamment en atelier ou bureau. Il en ressort, selon l'AGS, que l'employeur peut demander à son salarié, pendant la période d'intempéries, d'effectuer des travaux ne correspondant pas à ses qualifications, compte tenu de « l'anormalité » de la situation. Cependant, si aux termes de l'article D. 5424-18 du code du travail, le salarié bénéficiant du régime chômage intempéries reste à la disposition de l'entreprise qui l'employait au moment de l'arrêt de travail pendant toute la période de l'inactivité du chantier et si, selon l'article D. 5424-19 du même code, le salarié perd son droit à indemnisation s'il refuse d'exécuter les travaux qui lui sont demandés par son entreprise, lorsque ces travaux peuvent être accomplis pendant l'intempérie, notamment en atelier ou bureau, l'employeur ne peut, à l'occasion de ces travaux de remplacement pendant la période d'intempérie, modifier le contrat de travail en imposant au salarié l'exécution de tâches ne correspondant pas à la qualification du salarié. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. X... a été embauché en qualité de chauffeur polyvalent d'engins de travaux publics, qu'il est titulaire du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) et qu'à raison de cette qualification, il a été recruté au niveau II position I de la classification de la convention collective nationale. Il relevait en conséquence du niveau des ouvriers professionnels, étant précisé que le titulaire en position 1 " organise et exécute, avec initiative, à partir de directives générales, les travaux courants de sa spécialité ", que " les emplois de cette position comportent l'exécution de travaux impliquant de bonnes connaissances techniques et le respect des contraires de l'environnement. Ils nécessitent un diplôme professionnel, une formation ou une technicité acquise par expérience au niveau I. " La convention collective donne des exemples de tâches pour cette position : - construction et pose de canalisations en tous matériaux, - coffrage à l'aide de coffrages outils avec réglage simple, - conduite habituelle avec entretien courant des autres engins de chantier. Il n'est pas davantage contesté que les travaux de remplacement prescrits à M. X... relevaient de l'emploi de manoeuvre. Ce type d'emploi d'ouvriers d'exécution relève du niveau I, classé en position 1 : travaux élémentaires et simple adaptation aux conditions de travail, ou en position 2 : apparition du critère d'initiative (élémentaire). Les exemples de tâches donnés par la convention collective pour la position 1 sont : - terrassements à la main ou à l'aide d'un outil pneumatique ; - nettoyage, rangement, manutention manuelle ou mécanisée (exemple : transpalette), - gâchage à la main ou à la bétonnière usuelle des bétons, mortiers et liants couramment utilisés avec dosage ; - aide à la construction et à la pose de canalisations en tous matériaux Il est dès lors établi que les travaux de remplacement soumis à M. X... correspondaient à une rétrogradation. En outre, M. X... rétorque à juste titre que la fonction de chauffeur polyvalent d'engins n'impliquait pas qu'il pût être amené à accomplir diverses tâches mais qu'il était susceptible d'intervenir sur plusieurs catégories d'engins. L'article 12. 3 de la convention collective, s'il énonce que la polyvalence doit être reconnue, prescrit qu'elle ne peut s'exercer qu'aux niveaux III et IV et se caractérise pour son titulaire par la pratique habituelle de plusieurs techniques maîtrisées et qu'un ouvrier mettant exceptionnellement en oeuvre une technique d'une autre spécialité, ou bien une autre technique de la même spécialité, ne peut être considéré comme un polyvalent. Aussi, lors de sa présentation à l'entreprise le 1er octobre 2008, à l'issue de la période de l'arrêt de travail pour maladie prescrit le 28 juin 2008, M. X..., qui venait de subir une rétrogradation du 18 au 27 juin 2008, était justifié à invoquer un manquement grave de l'employeur à ses obligations de nature à empêcher la poursuite de l'exécution du contrat de travail. En conséquence, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. X... doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement : M. X... est en droit de solliciter une indemnité compensatrice de préavis de 2000 euros et une indemnité de congés payés afférents égale à 200 euros. En l'état d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X... est en droit de solliciter une indemnité de licenciement de 800 euros, compte tenu de son ancienneté supérieure à deux années, préavis compris. Compte tenu de son ancienneté (deux années), de son âge (36 ans) de salaire brut moyen, et en l'absence de justificatif sur sa situation professionnelle dans les mois ayant suivi la rupture du contrat de travail, il convient d'allouer à M. X... la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il convient d'ordonner au mandataire ad hoc d'avoir à remettre à M. X... les documents sociaux liés à la rupture de son contrat de travail, soit un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi. PAR CES MOTIFS : La Cour, Déclare recevables les demandes de M. X... ; Infirme le jugement ; Statuant à nouveau ; Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. X... aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Fixe la créance de M. X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Metadier Nicolas aux sommes suivantes : -2 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; -200 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents ; -800 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; -12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit le présent arrêt opposable à l'AGS ; Ordonne à la société civile professionnelle BTSG, mandataire ad hoc de la société Metadier Nicolas d'avoir à remettre à M. X... un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes à la présente décision ; Rejette la demande de délivrance d'un solde de tout compte rectifié ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les demandes ; Dit que les dépens de première instance et d'appel seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective de la société Metadier Nicolas. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- Cour d'Appel
- Date
- 6 janvier 2016
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6253cd5bbd3db21cbdd930df
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