Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mars 2016
- ECLI
- 6253cd5bbd3db21cbdd930e7
- Date
- 30 mars 2016
- Condamnation
- 29 600 000 €
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 30 MARS 2016 R. G : 14/ 00889 JD-R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 02 Octobre 2014, enregistrée sous le no 12/ 01090 SARL U SERRAGHIU C/ CONSORTS X... Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TRENTE MARS DEUX MILLE SEIZE AVANT DIRE DROIT APPELANTE : SARL U SERRAGHIU prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, 63 cours Napoléon 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Sebastien LOVICHI, avocat au barreau D'AJACCIO INTIMEES : Mme Françoise X... née le 07 Août 1944 à Lyon ... 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA Mme Emilie X... née le 10 Janvier 1971 à Bergerac ... 30150 MONTFAUCON ayant pour avocat Me Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA Mme Marguerite Y... épouse X... née le 29 Octobre 1919 à Ajaccio ... 20000 AJACCIO décédée le 25 septembre 2015 ayant pour avocat Me Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mars 2016, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 mars 2016 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Mmes Françoise X..., Emilie X... et Marguerite Y... veuve X... sont propriétaires indivis d'un bien sis sur le territoire de la commune de Cauro, lieudit Gabella et cadastré Section B 118665, soit un terrain de 1465 m ² et la construction y édifiée. Le 1er mars 2012, Mme Françoise X... concluait seule avec l'agence immobilière à l'enseigne Foncia Mare E Monti exploitée par la S. A. R. L. U Serraghiu un mandat de vente non exclusif de ce bien au prix de 296 000 euros comprenant la rémunération du mandataire pour un montant de 17 685 euros. Le 19 avril 2012, les époux A..., après avoir visité les lieux avec l'agence S. A. R. L. U Serraghiu, présentaient une offre ferme d'achat par l'intermédiaire de cette dernière pour un montant de 260 000 euros, offre contresignée par Mme Françoise X.... Le 3 mai 2012, Mme Emilie X... donnait procuration à Mme Françoise X... ou à tout clerc des études notariales de Me B... à Ajaccio ou Me Borel à Orange pour vendre les parts et portions lui appartenant dans ce bien. Aucun compromis de vente n'était signé. Alléguant une offre ferme d'achat et de vente, par acte des 18 et 30 octobre 2012, la S. A. R. L. U Serraghiu assignait Mesdames Françoise X..., Emilie X... et Marguerite Y... devant le Tribunal de grande instance d'Ajaccio pour obtenir au visa des articles 1589 du code civil et 6 de la loi Hoguet leur condamnation solidaire au paiement de 15 000 euros au titre de la commission d'agence. Par jugement du 2 octobre 2014, le Tribunal de grande instance d'Ajaccio a, en substance : - constaté que le mandat de vente conclu le 1er mars 2012 entre la S. A. R. L. U Serraghiu et Mme Françoise X... est valable et opposable à Mmes Françoise X..., Emilie X... et Marguerite Y... veuve X..., ces deux dernières l'ayant régulièrement ratifié, - dit et jugé que l'offre ferme d'achat contresignée est valable mais ne constitue pas un compromis de vente et ne constate pas un accord sur la chose et sur le prix, - débouté la S. A. R. L. U Serraghiu de sa demande en paiement de la commission d'agence, - débouté la S. A. R. L. U Serraghiu de sa demande en paiement de dommages et intérêts faute pour elle de justifier de la vente à un tiers, - condamné la S. A. R. L. U Serraghiu au paiement des dépens et de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue le 7 novembre 2014, la S. A. R. L. U Serraghiu a interjeté appel. Les parties ont conclu au fond. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2015. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 17 mars 2016. Le 15 mars 2016, le décès de Mme Marguerite Y... veuve X... a été notifié ainsi qu'un acte de notoriété précisant l'identité de ses héritiers. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 30 mars 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par notamment le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible. En l'espèce le décès a été notifié après l'ordonnance de clôture et avant l'ouverture des débats. L'instance est interrompue. Il y a lieu de le constater et d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état l'audience du conseiller de la mise en état du 1er juin 2016 pour appel en la cause des héritiers de Mme Marguerite Y... et de dire qu'à défaut, la procédure sera radiée. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Constate l'interruption de l'instance par le décès de Mme Marguerite Y..., Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état à l'audience du conseiller de la mise en état du 1er juin 2016 pour appel en la cause des héritiers de Mme Marguerite Y..., Dit qu'à défaut de ce faire, la procédure sera radiée, Réserve les dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 mars 2016
Référence
6253cd5bbd3db21cbdd930e7
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