Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mars 2016
- ECLI
- 6253cd5bbd3db21cbdd930e9
- Date
- 30 mars 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 30 MARS 2016 R. G : 14/ 00113 JD-C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 12 Décembre 2013, enregistrée sous le no 12/ 01183 X... C/ Y... Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TRENTE MARS DEUX MILLE SEIZE ARRET MIXTE APPELANT : M. Olivier X... né le 24 Janvier 1967 à SCIONZIER (74950) ... 20137 PORTO VECCHIO ayant pour avocat Me Julia TIBERI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMES : M. Pierre Joseph Y... né le 29 Août 1984 à AJACCIO ... 20090 AJACCIO ayant pour avocat Me Jean GIUSEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD pris en la personne de son représentant légal 87 Rue Richelieu 75002 PARIS ayant pour avocat Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD prise en la personne de son représentant légal Boulevard Abbé Recco Les Padule-BP 910 20702 AJACCIO CEDEX 9 défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mars 2016, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 mars 2016. ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Le 4 juillet 2009, sur la route de l'Ospédale, commune de Porto Vecchio, un accident de la circulation est survenu impliquant le véhicule motocyclette Yamaha 600 piloté par M. Olivier X... et le véhicule Volkswagen Polo conduit par M. Pierre Joseph Y... assuré par Allianz Iard. Par acte du 3 décembre 2012, M. Olivier X... a assigné M. Pierre Joseph Y..., la compagnie d'assurances Allianz Iard et la Caisse primaire d'assurance maladie de Corse du Sud devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio en réparation du préjudice résultant de cet accident de la circulation. Par jugement du 12 décembre 2013, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a, au visa de l'article 5 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, rejeté les demandes, y compris celle au titre des frais non taxables. Par déclaration reçue le 5 février 2014, M. X... a interjeté appel de la décision. Par arrêt mixte du 22 avril 2015, la cour d'appel a -confirmé le jugement entrepris sur la demande principale de M. Olivier X..., Avant dire droit sur le surplus, - ordonné la réouverture des débats et le renvoi à l'audience du conseiller de la mise en état du 17 juin 2015 pour conclusions des parties sur la recevabilité de la demande subsidiaire, - réservé les dépens et les autres demandes. Par dernières conclusions communiquées le 15 juin 2015, M. X... demande de -dire sa demande subsidiaire recevable, - faire droit à sa demande limitant son droit à indemnisation à hauteur de 30 % ainsi que l'a proposé la compagnie d'assurances dès la survenance du dommage. Il expose en substance que ses demandes subsidiaires ne sont pas nouvelles en appel, qu'il s'agit de demandes additionnelles, qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, l'objet du litige et les éléments de sa discussion étant les mêmes. Par dernières conclusions communiquées le 14 septembre 2015, la compagnie Allianz Iard demande de -déclarer la demande subsidiaire irrecevable. Elle expose que la demande ne fait pas partie des exceptions au principe d'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel, à défaut de tendre aux mêmes fins ou d'avoir été virtuellement comprise dans celles soumises au premier juge. Par conclusions communiquées le 15 juin 2015, M. Y... demande de -constater qu'il n'a commis aucune faute, - de confirmer le jugement entrepris, - de condamner l'appelant au paiement des dépens et de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu'il n'a commis aucune faute de conduite à l'inverse de M. X... et que la demande subsidiaire est irrecevable comme nouvelle en appel. La Caisse primaire d'assurance maladie de la Corse appelée en la cause, n'a pas constitué avocat, elle a adressé un courrier faisant état d'un relevé provisoire de prestations versées de 30 279, 50 euros. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2015. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 17 mars 2016. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 30 mars 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION En absence de constitution d'avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud, appelée en la cause, l'arrêt sera réputé contradictoire. Si en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, aux termes de l'article 565 du même code, les demandes ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Ainsi, les prétentions nouvelles tendant à la même fin d'indemnisation du préjudice subi ne sont pas irrecevables même si elles ont été majorées ou minorées en cause d'appel, tel est le cas en l'espèce. En l'état des dernières conclusions, M. X... demande de faire droit à sa demande subsidiaire tendant à voir limiter son droit à indemnisation à hauteur de 30 % ainsi que l'a proposé la compagnie d'assurances dès la survenance du dommage. Comme il l'a été relevé, il existe un lien de causalité direct entre les fautes de M. X... : l'état d'ivresse, le défaut de permis de conduire et la vitesse excessive et son dommage, caractérisé par la gravité de ses blessures, conséquence de la violence du choc, mais le véhicule de M. Y... est impliqué puisque lors de l'accident, il terminait sa manoeuvre en vue de tourner à gauche, qu'il a été percuté au niveau de la portière arrière droite, même s'il n'a commis aucune faute. En considération des éléments contenus dans le procès verbal des services de gendarmerie, l'assureur avait proposé de limiter son intervention à 30 % et d'ailleurs offert une provision de 3 000 euros, qu'il prétend rétracter. Eu égard à ces éléments il y a lieu, considérant que M. X... est responsable de l'accident qui a causé son préjudice et dans lequel le véhicule de M. Y... est impliqué, ce qui justifie de rejeter la demande de rétractation de son offre, de limiter le droit à indemnisation de M. Olivier X... à hauteur de 30 % de son préjudice. Il convient d'ordonner une expertise, étant précisé que seule l'indemnisation peut être conforme à l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, qu'il n'appartient pas à l'expert de chiffrer le montant des demandes de l'intéressé mais seulement d'évaluer le préjudice en fonction des critères usuels et qu'une consignation de 2 000 euros sera mise à la charge de M. X.... M. Y... et son assureur seront en outre condamnés in solidum au paiement d'une provision de 3 000 euros à valoir sur la liquidation du préjudice, conformément à l'offre initiale. Chacune des parties succombe pour une part, il n'y a pas lieu en l'état à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. La demande initiale portant sur l'indemnisation du préjudice, les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, LA COUR : - Déclare la demande subsidiaire de M. Olivier X... recevable, - Dit que M. Olivier X... est responsable de l'accident qui a causé son préjudice, dans lequel le véhicule de M. Pierre Y..., assuré par Allianz Iard, est impliqué, - Limite le droit à indemnisation de M. Olivier X... à hauteur de 30 % de son préjudice, - Condamne in solidum M. Pierre Y... et son assureur, Allianz Iard à payer une provision de trois mille euros (3 000 euros) à valoir sur la liquidation du préjudice de M. Olivier X..., - Ordonne une expertise médicale de M. Olivier X..., - Désigne pour y procéder le docteur Laurent Z..., expert inscrit, avec mission : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle, 1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; 2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; 3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 5. A l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique : - La réalité des lésions initiales -La réalité de l'état séquellaire -L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ; 6. Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits, dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 7. Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; 8. Consolidation Fixer la date de consolidation et en absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 9. Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien dans son environnement, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; 10. Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne, étrangère ou non à la famille, est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches, plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; 11. Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence leur renouvellement ; 12. Frais de logement et/ ou de véhicule adaptés Donner un avis sur les éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, d'adapter son logement et/ ou son véhicule à son handicap ; 13. Perte de gains professionnels futurs Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; 14. Incidence professionnelle Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent, entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché du travail) ; 15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si la victime est scolarisés ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; 16. Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, avant consolidation ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; 17. Préjudice esthétique temporaire et/ ou définitif Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant le cas échéant, le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; 18. Préjudice sexuel Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; 19. Préjudice d'établissement Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; 20. Préjudice d'agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; 21. Préjudices permanents exceptionnels Dire si la victime subit préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; 22. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; 23. Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; - Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par 1'expert ; - Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; - Fixe une consignation de deux mille euros (2 000 euros) à la charge de M. X... à valoir sur les frais d'expertise, payable à la régie, dans le mois suivant la présente décision, à peine de caducité de la mesure, - Dit que l'expert devra déposer son rapport dans les quatre mois suivant la réception de l'avis de paiement de paiement de consignation, - Réserve les dépens, - Dit n'y avoir lieu en l'état de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 mars 2016
Référence
6253cd5bbd3db21cbdd930e9
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