Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mars 2016
- ECLI
- 6253cd5bbd3db21cbdd930ea
- Date
- 30 mars 2016
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 30 MARS 2016 R. G : 14/ 00906 JD-R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 08 Septembre 2014, enregistrée sous le no 13/ 00463 Z... X... C/ Y... B... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TRENTE MARS DEUX MILLE SEIZE AVANT DIRE DROIT APPELANTS : Mme Madeleine Z... épouse X... née le 24 Avril 1933 à Tunis (Tunisie) ... 06700 SAINT LAURENT DU VAR ayant pour avocat Me Louis BUJOLI, avocat au barreau D'AJACCIO M. Henri X... né le 10 Février 1935 à Tunis (Tunisie) ... 06700 SAINT LAURENT DU VAR décédé le 24 février 2016 ayant pour avocat Me Louis BUJOLI, avocat au barreau D'AJACCIO INTIMES : M. Jacques Antoine Y... né le 30 Avril 1957 à Seno (Laos) ... ... 20000 Ajaccio ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA Mme Monique Jacqueline B... veuve B... née le 13 Juin 1931 à Paris (75000) ... 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Anthony ROSSION, avocat au barreau D'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mars 2016, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 mars 2016 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Par acte du 13 juin 2001, M. Henri X... et Mme Madeleine Z... ont assigné M. Jacques Y..., Mme Xavière Y... et Mme Monique B... devant le Tribunal de grande instance d'Ajaccio pour obtenir au visa des articles 1110 et 1424 du code civil, la nullité d'un acte de vente sous seing privé du 29 septembre 1994. Par jugement du 8 septembre 2014, le Tribunal de grande instance d'Ajaccio a : - déclaré irrecevables comme revêtues de l'autorité de chose jugée les demandes d'indemnisation formées par M. Henri X... et Mme Madeleine Z... épouse X..., - débouté M. Jacques Y... de sa demande reconventionnelle d'indemnisation formée à hauteur de 15 000 euros au titre de l'abus de procédure, - condamné M. Henri X... et de Mme Madeleine Z... épouse X... à payer à M. Jacques Y... la somme totale de 1 000 euros sur le fondement de l'artic1e 700 du code de procédure civile, - condamné M. Henri X... et Mme Madeleine Z... épouse X... à payer à Mme Jacqueline B... la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme Jacqueline B... de sa demande au titre des frais irrépétibles, - condamné M. Henri X... et de Mme Madeleine Z... épouse X... au paiement des dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. M. Henri X... et de Mme Madeleine Z..., son épouse ont interjeté appel. Les parties ont conclu au fond. La procédure a été interrompue par le décès de Mme Xavière C...épouse Y.... Les parties ont conclu au fond. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2015. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 17 mars 2016. Le 7 mars 2016, le décès de M. Henri X... a été notifié. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 30 mars 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par notamment le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible. En l'espèce le décès a été notifié après l'ordonnance de clôture et avant l'ouverture des débats. L'instance est interrompue. Il y a lieu de le constater et d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état l'audience du conseiller de la mise en état du 1er juin 2016 pour appel en la cause des héritiers de M. Henri X... et de dire qu'à défaut, la procédure sera radiée. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Constate l'interruption de l'instance par le décès de M. Henri X..., Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état à l'audience du conseiller de la mise en état du 1er juin 2016 pour appel en la cause des héritiers de M. Henri X..., Dit qu'à défaut de ce faire, la procédure sera radiée, Réserve les dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 mars 2016
Référence
6253cd5bbd3db21cbdd930ea
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